Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 211

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 6 octobre 2015
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2521

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 12/10583

Cour d'appel

Madame [U] [M], engagée par la société FRANCE NEWS à compter du 1er octobre 2006 en qualité de rédactrice (coefficient 149) au service hippique, a vu son contrat de travail transféré à la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à compter du 10 avril 2009, et a été affectée au service "société" en qualité de reporter par avenant du 20 décembre 2010 avec un coefficient 170. La salariée a été désignée déléguée syndicale le 30 avril 2009. Cette désignation a été annulée par jugement du 18 septembre 2009, puis renouvelée le 3 novembre 2009 et, cette fois, validée. Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2010 pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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2522

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 13/01553

Cour d'appel

Par jugement du 30 janvier 2013, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a déclaré les demandes de monsieur [W] irrecevables et l'a condamné à payer à la société AXA FRANCE 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 15 février 2013, monsieur [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la Cour de : - condamner la société AXA à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite et de Sécurité Sociale et notamment auprès de l'AGIRC en tenant compte de l'ensemble des éléments de la rémunération

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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2523

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07923

Cour d'appel

il résulte une retenue d'un montant total de 217, 60 euros au titre d'absences injustifiées, Sachant qu'il est justifié aux débats que les heures susvisées étaient constitutives d'heures de délégation ainsi qu'en atteste notamment le courrier adressé par Monsieur [S] à son employeur le 21 avril 2010, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé de ce chef. -Sur le rappel d'heures de juillet 2010 Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Monsieur [S] pour un montant de 435 euros outre 43, 50 euros au titre des congés payés afférents après avoir retenu une retenue abusive de salaire au préjudice de Monsieur [S]; La retenue sur salaire n'étant en effet pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en sa condamnation de ce chef.

Condamnation : 22 760 €Licenciement+18
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2524

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

Considérant que pour l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, la SNM soutient pour l'essentiel que : - le paiement des primes a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire. - elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [M] et n'a jamais modifié son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération, de temps et de cadence de travail sont restés identiques ou de tâches à accomplir. - la bonne de l'employeur est présumée en la matière. - le véhicule attribué au salarié jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, - les tâches attribuées à M. [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, - le salarié a été muté sur un même secteur géographique , - la nouvelle affectation de M.

Condamnation : 34 058 €Licenciement+14
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2525

Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2015, 13/06351

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 30 mai 2013 par le conseil de prudhommes de Paris ayant condamné la société CEBBAR à payer à M. Michaël X...les sommes de -3 159, 31 euros correspondant à un rappel de salaire, outre 315, 93 euros au titre des congés payés afférents, -3 050 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 305 euros au titre des congés payés afférents, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. X...et ses conclusions d'appelant aux fins de fixation de sa créance au passif de la société CEBBAR aux sommes de -3 159, 31 euros au titre du rappel de salaire et 315, 93 euros au titre des congés payés afférents -13 199 euros à titre de rappel de salaire sur 459 heures supplémentaires au

Condamnation : 7 330 €Licenciement+13
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2526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2015, 15/01041

Cour d'appel

Madame [W] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mars 2014, en qualité de'«'sales manager'» par la SA OKI SYSTEMES FRANCE qui est spécialisée dans la commercialisation de solutions d'impression et de communication de haute technologie à destination des professionnels. Elle a, le 13 octobre 2014, été licenciée pour insuffisance professionnelle et a été dispensée d'exécuter son préavis de 3 mois. Elle a saisi, le 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil en référé, afin de voir ordonner des mesures d'instruction utiles et des mesures nécessaires à la conservation de pièces, de voir désigner à cet effet un conseiller rapporteur, ou un expert, avec pour mission d'accéder à sa messagerie professionnelle

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2015, 14/10099

Cour d'appel

A l'initiative d'un projet audiovisuel de documentaire de création d'une durée de l'ordre de 52 minutes relatif à la chaîne qatarienne Al Jazeera, M. [E] [A] et Mme [R] [E] ont conclu avec la société de production LES POISSONS VOLANTS un contrat «'de commande de texte et de cession de droits'» daté du 25 janvier 2012 (seul est produit celui concernant M. [E] [A]), aux termes duquel le producteur commandait aux auteurs l'écriture du texte de l'oeuvre audiovisuelle, moyennant cession par ces derniers de leurs droits d'exploitation découlant de leur collaboration à l'oeuvre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 septembre 2015, 13/01484

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 17 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [H] [Y] demande à la cour de : - Dire l'appel de Madame [Y] régulier, recevable et bien fondé; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [Y] de ses demandes; Statuant à nouveau : - Dire et juger que la prise de rupture du contrat de travail de Mademoiselle [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que le contrat de travail de Madame [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du en contrat de travail à temps complet à compter du 11 Juin 2004; - Condamner la Société MINELLI SA à verser à Mademoiselle [Y], les rappels de salaire suivants: *1.419,36 € au titre de la majoration des heures réalisées au-delà…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2529

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juillet 2015, 12/05518

Cour d'appel

par courrier du 11 août 2011. Sur saisine de Mme [Q] [K], le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, par jugement du 24 mai 2012, a : - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SARL SAGIME à payer à Mme [Q] [K] les sommes suivantes : - 40.478,98 € au titre de rappels de salaires de mars 2009 à août 2011, au titre des nuits réalisées ; - 4.047,90 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel ; - 404,30 € au titre de la contrepartie fixée à la convention collective ; - 7.600 € à titre de rappels de primes d'assiduité de février 2010 à août 2011 ; - 760 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel ; - 3.490,65 € au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2010 à mai 2011 et juin 2011 ;

Condamnation : 28 666 €Licenciement+14
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2530

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 juin 2015, 12/07343

Cour d'appel

Par courrier des 11 et 23 août 1999, la société BUFFALO GRILL a refusé de faire droit à cette demande et contesté les accusations relatives à la rédaction et à la signature de la lettre de démission. Le 16 mai 2006, monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes Paris pour rupture abusive du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 janvier 2012, notifié le 13 juillet, le Conseil de Prud'hommes a déclaré ses demandes salariales irrecevables et l'a débouté du surplus. Le 16 juillet 2012, monsieur [F] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 18 mai 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,

Préavis / indemnités de ruptureDémission+5
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2531

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 juin 2015, 13/00801

Cour d'appel

considérant que le seul fait de refuser une note de frais constituait un harcèlement, ce qui ne constitue pas la répétition d'agissements " ; or précisément, elle a pris soin, dans son courrier, d'accuser fallacieusement monsieur [K] d'avoir eu d'autres comportements menaçants et méprisants, et de lui avoir opposé d'autres refus, manifestement dans le seul but de caractériser un harcèlement moral dont elle n'ignorait ni la définition, pour l'avoir déjà rappelée à d'autres interlocuteurs, ni les conséquences pour le prétendu harceleur; C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'accusation de harcèlement avait été formulée de mauvaise foi ; La demande de madame [B]-[T] visant à voir son licenciement déclaré nul sur

Condamnation : 69 €Licenciement+9
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2532

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2015, 14/12184

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 20 mai 2015 pour M. [U] [O], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance déférée, - fixer sa rémunération individuelle annuelle à la somme de 53'000 euros bruts à compter du 1er janvier 2014, - condamner la société AMUNDI à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, trois sommes de 5'000 euros au titre de sa rémunération variable individuelle pour les années 2012, 2013 et 2014, - condamner la société AMUNDI aux dépens et à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les

Condamnation : 500 €Contrat de travail+5
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