Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 210

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 3 décembre 2015
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée conclu en date du 1er juin 1999, Monsieur [L] [E] a été embauché par la Société Trans TP en qualité de conducteur poids lourd. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2079,40 euros. La société Trans TP relève de la convention collective des transports routiers et emploie habituellement plus de 11 salariés. A la suite d'un accident de trajet, Monsieur [E] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2008 jusqu'au 4 novembre 2008. A l'issue de ce premier arrêt de travail, Monsieur [E] a été en arrêt de travail du 11 novembre 2008 jusqu'au 17 janvier 2011, arrêts de travail que l'assurance maladie a refusé de prendre en charge dans le cadre des risques professionnels.

Condamnation : 35 461 €Licenciement+12
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2510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 novembre 2015, 13/03810

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 mars 2013, le Conseil de Prud'Hommes a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société STEPHAN FILMS, a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, ordonné la régularisation du versement des cotisations retraite et condamné la société au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. STEPHAN FILMS a régulièrement interjeté appel le 17 avril 2013. L'AGESSA fait valoir que les rémunérations versées à M. [I] [W] au titre des activités réalisées pour le compte de la société STEPHAN FILMS auraient dû être déclarées auprès du régime général des travailleurs salariés.

Contrat de travailRequalification+2
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2511

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

Madame [E] [N] épouse [W], engagée par Maître [Y] [Z] [Q] à compter du 1er janvier 2007, en qualité de téléphoniste-standardiste, au dernier salaire mensuel brut de 2528,95 euros, a été licenciée pour inaptitude par lettre du 27 février 2013 énonçant le motif suivant : ' Dans le prolongement de mon courrier du 01 Février 2013 dont vous avez accusé réception le 07 Février 2013, aux termes duquel je vous proposais, notamment, un nouveau poste en mon Etude à la suite de la déclaration d'inaptitude a la reprise du travail a votre poste ; vous m'avez adressé, des le 07 Février 2013, un courrier aux termes duquel vous refusiez ce nouveau poste et vous m'informiez que vous ne pourrez être présente le MERCREDI 13 FEVRIER 2013 pour l'entretien proposé dans mon courrier du 01 Février 2013.

Condamnation : 56 141 €Licenciement+11
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2512

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 novembre 2015, 15/01830

Cour d'appel

par lettre recommandée quinze jours francs avant la date de cessation prévue'». Si la durée de la location est suffisamment longue pour garantir les intérêts du locataire, les modalités de résiliation, pour tout manquement contractuel, et pour toute autre cause avec un simple préavis de quinze jours, caractérisent indéniablement une dépendance économique du locataire, qui risque de perdre son outil de travail sans préavis ou avec un bref préavis, mais ne suffisent pas à elles seules à caractériser le contrat de travail allégué.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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2513

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2015, 13/03473

Cour d'appel

Par jugement en date du 12 décembre 2012, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et condamné la SA SECURITAS FRANCE à payer à M. [E] [Z] les sommes suivantes : - 12.984,18 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - 4.328,06 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 432,81 € au titre des congés payés afférents, - 97,20 € au titre de rappel de salaire pour la journée du 19 décembre 2011, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil outre une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2514

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 octobre 2015, 15/04516

Cour d'appel

Il résulte des débats et des pièces produites que': - par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2008, à effet du 1er septembre suivant, Mme [B] [B] a été engagée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en qualité de cadre et dans les fonctions de conseiller fiscal au secrétariat général, - depuis son retour d'un congé de maternité, au mois d'octobre 2012, Mme [B] [B] a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie, à l'issue desquels, après une déclaration d'inaptitude du médecin du travail qu'elle a contestée, elle a été déclarée apte, par deux décisions de l'inspection du travail du 6 juin 2013 puis du ministre du travail du 1er octobre 2013, à son poste de conseiller fiscal en prix de transfert, - dès le 7 mars 2013, Mme [B] [B] a saisi le

2515

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 octobre 2015, 12/10276

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. [J] des demandes formulées à ce titre. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Maître [T] [Y], es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [H] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2516

Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2015, 13/00704

Cour d'appel

il résulte des conclusions de Mme X... que cette dernière soutient avoir été engagée par contrat de travail conclu, non pas avec Mme Isabelle Y..., mais avec le « cabinet Isabelle Y...et associés administrateur judiciaire » et qu'elle demande à voir condamner le « cabinet Isabelle Y... » à divers titres. Il est par conséquent nécessaire de faire intervenir à la procédure d'appel la SELARL Cabinet Isabelle Y...& associés. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 décembre 2015 à 13 h 30 ; ENJOINT à Mme Sidonie X... de faire assigner pour cette date en intervention forcée devant la cour la SELARL Cabinet Isabelle Y...& associés ; SURSEOIT à statuer ; RESERVE les dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2517

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 octobre 2015, 13/02900

Cour d'appel

Par jugement du 8 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de cette demande. Ce jugement a été notifié à monsieur [Q] par lettre recommande présentée le 15 février 2013, revenue non réclamée. Le 22 mars 2013, monsieur [Q] a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes. Cette décision n'ayant pas été signifiée à l'intéressé, avec notamment mention des délais d'appel , celui-ci est recevable. Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Q] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de requalifier la démission pour départ volontaire en retraite en une prise d'acte, de dire don

Condamnation : 14 000 €Licenciement+15
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2518

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier que le jugement du 18 septembre 2012, notifié, au salarié le 12 décembre 2012 et à l'employeur le 13 décembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail, a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, comme il résulte de la date d'arrivée portée sur le cachet figurant sur la copie du jugement qu'il produit, mais ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l'article R. 1454-26 susvisé. Dès lors, le jugement ne lui ayant pas été notifié, la requête en réparation d'omission de statuer présentée le 24 mars 2014 par Pôle emploi a été déposée avant que le jugement ait acquis envers lui force de chose jugée. Il en

Condamnation : 7 413 €Licenciement+7
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2519

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment -constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme Jocelyne X... les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme X... et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire, d'autre part, Vu les conclusions écrites de Mme X... et du Syndicat Francilien CFDT de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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2520

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment - constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme [R] [C] les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire, d'autre part, Vu les conclusions écrites de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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