Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 209

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 15 janvier 2016
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2497

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786

Cour d'appel

Vu le jugement déféré du 20 janvier 2014 ayant : - déclaré irrecevable la demande formulée par [S] [G], - mis les dépens à sa charge ; Vu le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL le 15 novembre 2012 ayant, dans le litige opposant [S] [G] à la SELARL [H]-[C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AMBULANCES ADC, en présence de l'AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE EST : - dit que le licenciement de [S] [G] parla SARL ADC AMBULANCES repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen à 3 074,30 €, - fixé la créance de [S] [G] auprès de la SELARL [H]-[C], commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES ADC, aux sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux : - 2 356,96 € à titre

Condamnation : 16 698 €Licenciement+11
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2498

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 15/04364

Cour d'appel

par courrier en date du 13 novembre 2013 à un entretien préalable 'xé au 25 novembre suivant. Il a été licencié par courrier en date du 28 novembre 2013. Monsieur [M] a été déclaré inapte définitif à son poste mais apte au même poste dans un autre établissement, il affirme que des postes disponibles auraient dû lui être proposés mais que son employeur ne lui a fait aucune proposition de reclassement. Il conteste donc la cause réelle et sérieuse de son licenciement et a demandé au conseil de faire droit à sa demande d'indemnité. Il demande également une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Le conseil de prud'hommes a rendu le 10 mars 2015 le jugement déféré. Le 20 avril 2015 l'association AMBROISE CROIZAT a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2499

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01263

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2014, le salarié a été débouté de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. Le salarié sollicite l'infirmation du jugement au motif que': - la prescription n'est pas acquise car il n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité du

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2500

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01268

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2014, la salariée a été déboutée de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. La salariée sollicite l'infirmation du jugement au motif que : - la prescription n'est pas acquise car elle n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 13/04758

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2005, [C] [J] a été informé du maintien et du bénéfice de ce régime du fait de sa qualité de cadre. Par courrier du 22 janvier 2006, GENERALI FRANCE ASSURANCE a informé les cadres de direction d'une modification des règles du régime « maison de retraite complémentaire ». [C] [J] a constaté, après son départ en retraite, que les montants calculés ne correspondaient pas au contrat de travail et malgré plusieurs courriers circonstanciés, il n'a pu obtenir satisfaction auprès la compagnie. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY pour voir constater l'inopposabilité de la modification intervenue et ordonner à GENERALI FRANCE ASSURANCE la délivrance de titres de rente conformes à l'engagement du 23 janvier 2006

Condamnation : 3 000 €Discipline / sanctions+4
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2502

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 janvier 2016, 15/04801

Cour d'appel

Par courrier en date du 1er octobre 2011, l'association a fait savoir à la salariée que le conseil d'administration avait décidé d'arrêter l'activité de restauration au 31 décembre 2011 et envisageait la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 5 novembre 201 I, Madame [A] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement 'xé au 19 novembre 20l1. Suite à l'entretien du 19 novembre 2011, Madame [A] a été licenciée pour motif économique. Le 28 février 2012, la salariée a contesté son licenciement en invoquant le fait qu'il lui avait été demandé d'exécuter son préavis. Contestant la cause de son licenciement, Madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2012. Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 8 novembre 2013.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2503

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 janvier 2016, 14/13577

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites et des débats que': - la SAS OURSON BLEU, qui est une société de transports ambulanciers, a obtenu, le 1er mars 2006, le marché public para médicalisé et médicalisé de l'hôpital de [Localité 2] pour une durée de 4 ans, et a fait appel, dans ce cadre, à des médecins urgentistes, dont le docteur [H] [I], qu'elle a rémunérés en leur versant des honoraires, - en 2009, trois de ces médecins, dont le docteur [H] [I], ont créé une société civile de moyen, la société ACTIMED FRANCE, et une société civile professionnelle, la SCP ACTIMED, qui a alors facturé à la SAS OURSON BLEU l'ensemble des prestations des trois médecins, - la SAS OURSON BLEU a refusé, au mois d'août 2009, de continuer à recevoir les factures de la

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+2
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2504

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2015, 13/04479

Cour d'appel

Monsieur [N] [R] a été engagé par la Société PROJIPE CONSULTING aux droits de laquelle se trouve la SA AUBRAY par contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2003 en qualité de d'Ingénieur Concepteur Développeur, catégorie cadre. La société compte plus de dix salariés et les relations contractuelles entre les parties sont régies par la convention collective SYNTEC. Par courrier du 14 juin 2010, Monsieur [N] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Monsieur [N] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES qui s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau par jugement du 03 décembre 2010. Devant le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, Monsieur [N] [R] a sollicité

Condamnation : 39 177 €Licenciement+11
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2505

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 décembre 2015, 12/09479

Cour d'appel

il résulte de ce qui précède, que cette nouvelle demande a la même cause que celle qui avait été formulée au cours de l'instance civile puisque fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de loyauté caractérisé par la signature d'un accord collectif le 10 mai 1999 modifiant le régime de retraite supplémentaire, en revanche il ne peut être soutenu ainsi que le fait l'employeur, que la demande de dommages et intérêts formulée par les anciens salariés a le même objet que la demande tendant à ce que l'accord du 10 mai 1999 soit déclarée inopposable aux salariés. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+2
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2506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041

Cour d'appel

Par courrier du 27 mai 2011, Monsieur [F] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour voir qualifier sa prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [F] [W] demande d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris et en conséquence de : - dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [W] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner VEOLIA PROPRETE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes : 122 208 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice à titre de réparation des conditions fautives de la rupture résultant des faits de harcèlement moral ;

Condamnation : 83 184 €Licenciement+13
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2507

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 décembre 2015, 13/02310

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 décembre 2012, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS a condamné la société Weborama Connexion au paiement de la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Weborama Connexion a régulièrement interjeté appel le 7 mars 2013. Elle conclut à 'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et demande à la cour de juger que la clause de non concurrence signée entre les parties est valable. Subsidiairement, elle soutient que cette clause n'interdisait pas nécessairement à [E] [D] de créer une société concurrente et que celui-ci ne l'a pas respectée ; elle s'oppose

Condamnation : 2 000 €Rupture conventionnelle+5
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2508

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 décembre 2015, 15/04561

Cour d'appel

considérant que le préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 € avec intérêts légaux à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes, en date du 18 février 2015 à hauteur de la somme de 10 000€, et à compter du présent arrêt pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts Il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a fait une juste application de la loi en ordonnant la capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l'article 1154 du code civil. .Sur la liquidation de l'astreinte C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de liquidation d'astreinte. Sur le préjudice subi par la SAS CBE dénommée ADEALIS

Condamnation : 99 588 €Licenciement+10
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