Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 208

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 26 mai 2016
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2486

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mai 2016, 15/03031

Cour d'appel

L'Association libre [Établissement 1], établissement d'enseignement, a conclu avec l'Etat le 3 février 1981 un contrat d'association. Mme [I] [K] [T] a été embauchée par l'Association libre [Établissement 1] le 1er septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de professeur d'espagnol pour un poste à temps plein (18 heures par semaine) pour une rémunération mensuelle brute de 1 500 €. Durant la relation de travail, le nombre d'heures d'enseignement confiées à Mme [K] [T] a varié, pour aller en diminuant à 3 heures par semaine pour l'année scolaire 2011/2012. Parallèlement, à compter de l'année scolaire 2009/2010, Mme [K] [T] a signé avec l'Etat divers engagements à durée déterminée, en qualité de professeur d'espagnol au sein de

2487

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016, 13/08099

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [M] [F] épouse [Y] a été engagée par la SNVB aux droits de la quelle vient la société CIC EST par contrat à durée indéteminée à effet au 3 novembre 1992 en qualité de chargée de clientèle classe IV-3ème échelon, coefficient 610 et a été titularisée le 1er novembre 1993. Elle a accèdé au statut de cadre le 1er août 1994, classe V-1er échelon. A compter du 2 juillet 1996, elle est passée chargée d'affaires professionnels et responsable de l'agence de [Localité 3]. Le 28 mai 2004 elle est nommée directrice de cette agence, poste qu'elle occupera jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 27 octobre 2011. Le 7 septembre 2011 elle a saisi le conseil de prudhommes de MELUN d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

Condamnation : 113 044 €Licenciement+20
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2488

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2016, 15/08052

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 22 juin 2010, la SARL ANACOURS GROUPE a consenti à la SARL PEY BERLAND dont Monsieur [Q] [M] était l'associé unique et gérant, un contrat de franchise relatif à une activité de soutien scolaire. Après avoir cédé à un tiers la totalité du capital social de la SARL PEY BELAND, Monsieur [E]-[Q] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] d'une demande principale de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture. Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix le 19 mars 2015 sur la question de sa compétence. Par jugement en date du 8 juillet 2015, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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2489

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. [S] et la société SHARP sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; M. [S] indique dans ses conclusions (page 30) que constatant les errements récurrents depuis 16 mois, dans la fixation des objectifs et de ses bonus - part importante de sa rémunération - il décidait de quitter SHARP et a pris acte de la rupture le 22 février 2013.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2490

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mars 2016, 13/03126

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 09 février 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [V] [V] demande à la cour de : - Dire et juger Monsieur [V] [V] recevable et bien fondé dans ses demandes ; - Infirmer le jugement en cause et statuant de nouveau : A titre principal : - Analyser la saisine du Conseil du 20 janvier 2010 comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société SANEP ; - Fixer la date de cette résiliation judiciaire à la date du 12 février 2010, date du licenciement ; A titre subsidiaire : - Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire : - Requalifier la rupture pour faute grave en licenciement avec

Condamnation : 17 934 €Licenciement+14
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2491

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 mars 2016, 13/02565

Cour d'appel

Monsieur [G] [E] a été engagé par la société EMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006, en qualité de poseur. Il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 16 décembre 2008 au 14 août 2009. Par lettre du 1er septembre 2010, Monsieur [E] était convoqué pour le 28 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 octobre suivant pour faute grave, abandon de poste depuis le 16 août 2009. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 700 euros. La relation de travail est régie par la Convention collective des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de

Condamnation : 4 835 €Licenciement+9
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2492

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 mars 2016, 15/05938

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL International Securité Management demande ç à la cour de : '- Infirmer purement et simplement le Jugement rendu le 30 avril 2015 à l'encontre de la société ISM ; - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [U] aux entiers dépens' . Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [Q] [Y] [U] demande à la cour de : '- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 30 avril 2015; En conséquence de : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [R] aux torts exclusifs de l'employeur ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2493

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 février 2016, 12/11448

Cour d'appel

Par jugement en date du 13 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [L] [J] de l'intégralité de ses prétentions. [L] [J] a régulièrement interjeté appel le 4 décembre 2012. [L] [J] demande l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes et la condamnation de la SELARL [F] JM au paiement des sommes suivantes : 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.525,13 € à titre de rappel de congés payés, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL du docteur JM [F] s'oppose aux arguments et prétentions de sa contradictrice, demande la confirmation du jugement intervenu et le paiement par [L] [J] d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+8
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2494

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2016, 15/08574

Cour d'appel

Monsieur [H] [P] a travaillé dans le cadre d'un contrat de prestation de service, en date du 1er janvier 2008, en qualité d'éducateur sportif au sein de la SA FITNESS FIRST FRANCE, maintenant dénommée la SA HEALTH CITY FRANCE, comme travailleur indépendant, en étant immatriculé avec un numéro SIRET. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 avril 2014, afin d'obtenir la requalification de son contrat de prestation de service en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle. La SA HEALTH CITY FRANCE a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale de Paris, au motif que les demandes relevaient de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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2495

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2016, 15/07998

Cour d'appel

Monsieur [X] [O], de nationalité libanaise et danoise, a été engagé, le 1er août 2001, par la société de droit libanais L'OREAL LIBAN, en qualité de chef de produits pour exercer ses fonctions à [Localité 1], ville dans laquelle il a travaillé jusqu'en juin 2006. Il a ensuite été détaché au sein de la SA L'OREAL à [Localité 2], de juillet 2006 à août 2007. Par contrat de travail international du 31 août 2007, il a été détaché au sein de la société L'OREAL MIDDLE EAST à Dubaï, de septembre 2007 à juin 2010. Puis, par contrat de travail international du 2 juillet 2010, il a de nouveau été détaché à [Localité 2] au sein de la SA L'OREAL, pour une durée comprise entre deux et cinq ans.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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2496

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 janvier 2016, 15/01177

Cour d'appel

Par courrier du 20 janvier 2016 le conseil de l'appelant a adressé ses écritures, sollicité la radiation de l'affaire 'pour défaut de respect du calendrier procédural' et a indiqué qu'il serait absent à l'audience de ce jour, étant retenu à une audience devant un conseil de prud'hommes. Monsieur [X] [N] n'a donc pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, malgré le renvoi contradictoire et la fixation d'un calendrier de procédure. La cour ayant décidé de retenir cette affaire au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, le conseil de la société DIAXHONIT a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée Il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R1453-1, R1453-2 et R1461-2

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