Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 227

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 12 octobre 2010
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2713

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473

Cour d'appel

considérant que la salariée était démissionnaire. Le 26 Avril 2004 le Tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE résultant de la diminution unilatérale du taux horaire des heures de formation par les OPCA ; le 23 février 2006 le Tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation prévoyant le remboursement du passif soit 30% sur un an pour 7 créanciers et 100% sur 9 ans pour les autres ; Maître [Y] [F] a été nommée Commissaire à l' exécution du plan et Maître [S] membre de la SELAFA MJA représentant des créanciers. La convention collective applicable est celle des Organismes de formation.

Condamnation : 14 913 €Licenciement+11
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2714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2010, 08/02111

Cour d'appel

Considérant que [C] [Y] fait valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort ; qu'il n'était donc pas susceptible d'appel; ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique ; que la rupture de son contrat d'apprentissage est imputable à la société AUTO RITZ ; qu'en outre il ne pouvait être rompu avant son terme ; Considérant en application de l'ancien article R517-3 du code du travail et de l'article 40 du code de procédure civile que la demande présentée par [C] [Y] devant le conseil de prud'hommes visait également à obtenir la mise en conformité des bulletins de paye au jugement entrepris et non à une simple remise telle que visée à l'article R517-3 alinéa 2 dudit code ; qu'ainsi la demande de l'intimé étant indéterminée, le jugement était…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2715

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 septembre 2010, 08/01404

Cour d'appel

Considérant que la procédure d'appel engagée par le GIE PMH à l'encontre de la décision déférée ne présente aucun caractère abusif ; Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'intimé sera, en conséquence rejetée ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer tant devant le conseil des prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que les demandes à ce titre seront rejetées ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrome à verser à M. [R] la somme de 1.772,95 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés incidents, Déboute M.

Condamnation : 1 773 €Contrat de travail+6
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2716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 14 septembre 2010, 08/11626

Cour d'appel

Il résulte de la communication de pièce faite le 22 décembre 2009 que la commission médicale a bien rendu également le 7 décembre 1995 un avis sur l'inaptitude de M. [Y] à tout poste dans l'entreprise ; Les décisions de mise à la réforme par la commission médicale et la commission médicale d'appel sont donc régulières sans qu'il puisse être opposé une obligation de reclassement qui est exclue lors de l'application de l'article 98 du Statut comme suivi en l'espèce imposant la mise à la réforme après avis de la commission médicale sur l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et alors que l'inaptitude n'est pas consécutive à un arrêt-maladie ; M. [Y] sera donc débouté de ses demandes en nullité de mise à la réforme, en réintégration et en demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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2717

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 septembre 2010, 08/11409

Cour d'appel

Vu les conclusions du 2 juin 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société DB Logistique soulève la nullité de l'appel et la péremption d'instance, avant de répliquer au fond. Vu les conclusions du 2 juin 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles, avant de conclure au soutien de son appel, M. [M] demande à la cour de rejeter l'incident soulevé par la société DB Logistique, de le recevoir en son appel et de confirmer le jugement sur la péremption. SUR CE, Considérant qu'il est constant et reconnu que la déclaration d'appel déposée par le conseil de M. [M] ne contenait pas toutes les mentions des articles 933 et 58 du code de procédure civile, notamment l'adresse de l'appelant et que M. [M] n'est plus domicilié à Paris ;

2718

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juillet 2010, 09/09613

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 mai 2010 de [Y] [O], et de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, appelants, qui demandent à la Cour de dire le conseil de prud'hommes de PARIS compétent, d'accueillir la constitution de partie civile de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, de constater l'absence de demande d'autorisation administrative préalable au licenciement de [Y] [O], sa candidature imminente aux élections professionnelles 2009 étant connue de l'employeur avant sa convocation à entretien préalable, d'ordonner en conséquence la réintégration et le versement du salaire de celui-ci, nonobstant la notification du licenciement, y compris après l'expiration du délai congé, sous astreinte de 1.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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2719

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 mai 2010, 08/10708

Cour d'appel

M. [P] a été engagé le 13 février 1976 en qualité de peintre dans le cadre d'un contrat durée indéterminée par la SARL Marceau automobile exploitant un garage. M. [P] a été en arrêt de travail à compter du 10 mars 2001. Une déclaration de maladie professionnelle a été effectuée, le 7 juillet 2001. Une première visite médicale de reprise a été réalisée le 7 juillet 2001. Un avis d'inaptitude à la fonction de peintre automobile a alors été rendu. Le 6 septembre 2001, M. [P] a fait l'objet d'une seconde visite médicale. L'avis d'inaptitude a été confirmé. Par une lettre du 6 septembre 2001, remise en main propre le 10 septembre 2001, M. [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale. Contestant les motifs de son licenciement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2720

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 mai 2010, 08/10703

Cour d'appel

Par courrier du 12 décembre 2006 la SAS Gruppo CIMBALI France informe M [Y] [S] de la suppression de son poste lui proposant un reclassement conditionnel d'attaché commercial accompagné d'un nouveau contrat de travail. Par courrier du 26 décembre 2006 M [Y] [S] refuse cette proposition de reclassement. Il est alors convoqué le 3 janvier 2007 à un entretien préalable fixé au 12 janvier. Le 31 janvier 2007 l'employeur demande à la direction départementale du travail l'autorisation de procéder au licenciement économique de M [Y] [S], salarié protégé. L'inspection du travail diligente une enquête contradictoire le 26 février 2007 puis par courrier du 30 mars 2007 indique que les nécessités de l'enquête n'avaient pas permis de prendre une décision avant la fin du délai de protection dont bénéficiait le salarié.

Condamnation : 303 000 €Licenciement+11
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2721

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 avril 2010, 08/09548

Cour d'appel

La société EK Boutiques exploite des boutiques de prêt à porter de luxe sous la marque de Jean Louis Scherrer et a aussi été amenée à exploiter la marque Emmanuelle Khanh. Madame [I] a été engagée par la SA EK Boutiques, suivant un contrat à durée indéterminée en date du 24 Août 1998, en qualité de vendeuse, statut employé, au sein de la boutique Emmanuelle Khanh, [Adresse 8]. Elle a été promue 'responsable de clientèle internationale' à compter du 1 avril 1999 au sein de la boutique Jean Louis Scherrer [Adresse 4]. A compter du 1 septembre 1999, elle a été nommée directrice de la boutique Jean Louis Scherrer à [Localité 5]. Elle a été promue cadre, le 1 septembre 2001 et s'est vue confier le poste de Directrice de réseau des boutiques Scherrer à compter du 1 avril 2003.

Condamnation : 114 008 €Licenciement+12
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2722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 1 avril 2010, 08/09218

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par la société Decorama, suivant un contrat à durée indéterminée du 29 Janvier 1996. En janvier 2000, il a été promu responsable métré, le contrat faisant état, par référence à la convention collective applicable, à la classification suivante : Cadre, Position B, 1er échelon catégorie 1. Le 20 février 2007, Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie. Les arrêts se sont prolongés successivement les 5 mars et 16 mars 2007. Le 2 avril 2007, Monsieur [Z] s'est présenté sur son lieu de travail et a été reçu par les membres de la direction pour un entretien. Il a quitté l'entreprise dans l'après-midi. L'arrêt médical a été prolongé par le médecin traitant. Un avertissement a été notifié à Monsieur [Z], le 9 mai 2007. Le 10

Condamnation : 79 380 €Licenciement+14
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2723

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 mars 2010, 08/09222

Cour d'appel

Madame [K] a été engagée en juillet 1988 par la société Arco Plast en qualité de mouleuse. La société Arco plast a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce en date du 10 Avril 2000. Le 30 Avril 1999, Madame [K] a été engagée par la société Abio Plast dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1 mai 1999. Les deux sociétés Arco plast et Abio plast avaient la même activité et le même gérant, Monsieur [O]. Par une lettre du 28 mars 2007, Madame [K] a informé son employeur de son souhait de prendre sa retraite. Le 31 Mai 2007 les relations contractuelles ont pris fin. Estimant pouvoir prétendre à une indemnité de départ à la retraite que lui a refusée son employeur, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2724

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux : - 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied - 860, 03 € à titre de congés payés afférents - 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis - 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents - 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement - 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif -

Condamnation : 87 422 €Licenciement+17
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