Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 228

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 11 mars 2010
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2725

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mars 2010, 09/06828

Cour d'appel

Considérant que le contrat de travail et son avenant prévoient que M. [X] travaille durant une heure le dimanche ; que les bulletins de salaires ne mentionnant pas de majoration pour les heures du dimanche, cette demande et celle des congés payés afférents seront accueillies ; Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que M. [X] soutient que la faute grave invoquée par l'employeur pour rompre son contrat de travail à durée déterminée n'est pas établie et que la procédure disciplinaire prévue en cas de licenciement, applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est rompu pour faute grave, n'a pas été respectée ; Considérant que par courrier du 7 janvier 2000 les époux [Y], habitant la résidence le Vivaldi, ont écrit à M.

Condamnation : 448 €Licenciement+12
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2726

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2010, 09/08071

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 15 janvier 2010 de Monsieur [L] [O], appelant, qui demande à la Cour de : - réformer l'ordonnance - dire que le conseil de prud'hommes de Bobigny est compétent - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite - prononcer la nullité de la suspension de son droit d'accès aux facilités de transport notifiée par courrier recommandé du 27 mai 2009 - condamner la société AIR FRANCE au paiement : - de 9.271 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts pour privation d'un avantage conventionnel - de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - des dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 15 janvier 2010 2009 de la

Condamnation : 7 000 €Discipline / sanctions+4
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2727

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 janvier 2010, 08/07194

Cour d'appel

La société Tocqueville SA a pour activité la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Suivant un contrat à durée indéterminée en date du 19 Décembre 2002, avec effet à compter du 15 janvier 2003 reporté au 15 Mars 2003, Monsieur [G] a été engagé en qualité de gérant de portefeuille, niveau cadre confirmé, échelon C coefficient 850, en application de la convention collective nationale des sociétés financières applicable. La rémunération de Monsieur [G] devait se composer d'un salaire fixe de 95.000 € payable en douze mois, de l'intéressement et de la participation en vigueur dans l'entreprise, ainsi que d'une prime annuelle en fonction des résultats de l'entreprise.

Condamnation : 1 953 506 €Licenciement+11
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2729

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05669

Cour d'appel

Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats. Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi de la première instance engagée devant lui ne heurte pas le principe de l'unicité de l'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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2730

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 08/06935

Cour d'appel

considérant que Melle [E] [T] [O] [P] n'établit pas la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été récupérées conformément aux dispositions de la convention collective, déboutera donc celle-ci de sa demande de rappel de salaire. La cour infirmera en conséquence la décision du conseil de prud'hommes quant au rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents. Sur le harcèlement moral : Devant les premiers juges comme en cause d'appel, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral et en demande réparation à son employeur. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué spécifiquement sur sa demande. L'article L.1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2731

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05670

Cour d'appel

Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats. Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi de la première instance engagée devant lui ne heurte pas le principe de l'unicité de l'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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2732

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 07/04468

Cour d'appel

Par jugement devenu définitif du 16 octobre 2000, Mme [W] [K] a été déboutée de ses demandes. Le 7 mars 2001 elle a alors assigné Les Editions du Seuil devant le TGI de Paris, afin de se voir reconnaître la qualité de co-auteur de certains ouvrages, puis celle d'auteur de collections, en vue de percevoir des droits d'auteur. La SCA Les Editions du Seuil ayant soulevé l'incompétence du TGI, celui-ci s'est néanmoins reconnu compétent, le contredit formé par la société d'édition étant rejeté par la cour d'appel, le 5 juin 2002. La SCA Les Editions du Seuil s'est pourvue en cassation. Le 13 janvier 2004, alors que la procédure en cassation était toujours en cours, le tribunal de grande instance, ne lui reconnaissant pas la qualité d'auteur, a débouté Mme [W] [K] de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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2733

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 janvier 2010, 08/07055

Cour d'appel

Par jugement du 2 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, a tout d'abord relevé que l'association n'avait pris le 6 mars 2006, compte tenu de la faute lourde invoquée, qu'une mesure de mise à pied immédiate, conservatoire, mais n'avait ensuite pas sollicité l'accord préalable de l'inspecteur du travail avant de notifier le licenciement pour faute lourde, rendant ainsi la procédure irrégulière alors que M [G] [P] devait bénéficier des dispositions du statut protecteur. Toutefois, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun texte ne prévoyait une quelconque sanction dans le cas du licenciement irrégulier d'un médecin du travail, et que l'intéressé n'invoquait d'ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire pour étayer sa demande.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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2734

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2009, 08/07183

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : La cour considère que c'est après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande à ce titre, relevant que celle-ci ne rapporte en effet aucune preuve d'une mise en oeuvre effective d'un quelconque système de «doublage » qui, dans l'hypothèse où il aurait existé, ce qui n'est pas établi avec certitude, n'est en tout état de cause resté qu'au niveau de simples «préliminaires».

Condamnation : 7 500 €Licenciement+7
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2735

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 décembre 2009, 09/06156

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [N] a été engagée par la société BRINK'S SECURITY SERVICES à compter du 23 octobre 2003 en qualité d'opérateur de sûreté qualifié ; qu'elle travaillait selon un horaire mensuel de 151, 67 heures, avec cette précision qu'à compter de l'année 2000, un accord d'entreprise, conclu le 7 décembre 1999, a introduit l'annualisation du temps de travail, en vertu duquel la durée annuelle de travail -et par conséquent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires- furent fixés à 1607 heures ; qu'à compter du 19 mars 2009, le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY qui a repris le marché de l'aéroport d'[6] Ouest dont la société BRINK'S SECURITY SERVICES était jusqu'alors titulaire ;

Condamnation : 990 €Contrat de travail+8
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2736

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 décembre 2009, 08/02038

Cour d'appel

considérant que le refus d'appliquer ce taux horaire pour les frais de déplacement causait un préjudice certain aux intérêts collectifs de la profession, il a alloué au syndicat CGT une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Il a en revanche débouté la salariée de ses autres demandes à l'exception de l'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile accordée pour 600 euros, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts. Mlle [E] [N] et le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée CGT ont régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de salaire sur le

Condamnation : 9 010 €Contrat de travail+9
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