Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 229

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 10 décembre 2009
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2737

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 décembre 2009, 08/01437

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de Mlle [J] [I] : Il est constant que les différents avis rendus par le médecin du travail ont chaque fois confirmé une inaptitude de la salariée non pas à exercer des fonctions du type de celles qui étaient les siennes mais une inaptitude à tout poste de travail «dans l'entreprise» ou «dans la société SAROS».

Condamnation : 27 502 €Licenciement+11
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2738

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389

Cour d'appel

S Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Monsieur [Z] [O] a été engagé, à compter du 24 avril 2006, en qualité d'animateur réseau, par la SARL BUSINESS ONE, par contrat de travail «à durée indéterminée intermittent», signé les 3 et 11 mai 2006, lequel était assorti d'une charte de collaboration que le salarié a également signée le 3 mai 2006 ; que ses missions consistaient à recruter, pour le compte de sociétés appartenant comme la SARL BUSINESS ONE au groupe AVS, des particuliers auxquels il proposait de disposer du statut de salarié indépendant en concluant à cette fin un contrat de travail avec les sociétés en cause ; Que le contrat de travail intermittent précisait que la durée totale de travail serait

2739

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 novembre 2009, 09/05231

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [D] [K] a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence du tribunal de commerce de Paris ; Considérant que le conseil de prud'hommes, par jugement du 18 mai 2009, s'est déclaré compétent, après avoir relevé qu'il existait un lien de subordination et que le contrat qui liait les parties présentait les caractéristiques d'un contrat de travail ; Considérant que Monsieur [D] [K] a formé un contredit de compétence ; Qu'il soutient qu'il n'a jamais été lié par un contrat de travail effectif avec son fils [Z] [K] ; qu'il affirme que le contrat de travail à temps partiel, qu'il lui a été consenti en qualité de directeur, le 1er janvier 2002, et

Condamnation : 1 000 €Démission+5
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2740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 novembre 2009, 09/05230

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [D] [K] répond qu'il a toujours été lié par des contrats de travail aux entreprises de son père, comme en attestent les contrats de travail, les bulletins de paye et les documents sociaux qui lui ont été remis ; qu'il reconnaît cependant, dans ses écritures, que le contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à la société LUDO VERT a été transféré à la SAS A LA FERME DU GOLF lors de l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce de restauration du LUDO VERT, que ce contrat a été suspendu, le 20 juillet 2004, à la date de sa nomination au poste de directeur général de la SAS A LA FERME DU GOLF, et que cette société a cessé ses activités en 2008, suite à son éviction du Jardin d'acclimatation par le groupe LVMH ;

Condamnation : 1 000 €Démission+6
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2741

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 novembre 2009, 09/05232

Cour d'appel

Considérant que la SARL POUSSIN VERT a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence du tribunal de commerce de Paris ; Considérant que le conseil de prud'hommes, par jugement du 18 mai 2009, s'est déclaré compétent, après avoir relevé qu'il existait un lien de subordination et que le contrat qui liait les parties présentait les caractéristiques d'un contrat de travail ; Considérant que la SARL POUSSIN VERT a formé un contredit de compétence ; Qu'elle soutient qu'elle n'a jamais été liée par un contrat de travail effectif avec Monsieur [R] [J] ; qu'elle affirme que le contrat de travail à temps partiel, qui lui a été consenti en qualité de directeur, le 1er

Condamnation : 1 000 €Démission+5
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2742

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 novembre 2009, 09/04637

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 avril 2008, afin de se voir reconnaître la qualité de salarié des SAS GROUPE TRILOG et TRILOG AUDIO VISUEL et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; Considérant que les sociétés intimées ont soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes de Monsieur [U] [Z] relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ; Considérant que le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement 29 avril 2009, s'est déclaré incompétent au motif que la relation contractuelle litigieuse était de nature exclusivement commerciale ; Sur la jonction des

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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2743

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2009, 08/01870

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 7 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de référé : - avait constaté notamment que le licenciement n'avait pas été notifié dans les règles prévues par le Code du Travail, qu'il était donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - avait fixé la rupture du contrat au 5 décembre 2005, - avait condamné Monsieur [W] [F] à verser à Mademoiselle [H] [I] la somme de 1 420,68€ au titre de l'indemnité de préavis, - avait dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus. Monsieur [W] [F] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 novembre 2006 et a désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur. SUR CE Sur les demandes de Mademoiselle [H] [I].

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2744

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 novembre 2009, 08/01995

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur l'irrecevabilité du contredit formé : La SNC Emas Editions contestant l'existence d'un contrat de travail soutient que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent, seul le bâtonnier de l'ordre pouvant juger du litige relatif aux honoraires d'un avocat et le tribunal de grande instance étant compétent sur la question des droits d'auteur. Cependant et en tout état de cause, l'ensemble des demandes formulées par Mme [V] [C] découlant de sa demande de requalification en

Discipline / sanctionsContrat de travail+3
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2745

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 23 septembre 2009, 07/05967

Cour d'appel

Considérant que l'article L.1152- du code du travail énonce que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Considérant que, s'il est constant qu'à compter du 1er février 2003, [F] [M] a été affecté à la Division Gestion Immobilière et Fiduciaire de l'IEIDOM pour y être détaché en tant que chargé de mission auprès du directeur adjoint de l'établissement, force est de constatre qu'il ne communique à la cour aucun élément précis, objectif, circonstancié, qui permettrait de retenir que cette nouvelle affectation présentait un caractère vexatoire ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2746

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2009, 07/05890

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 avril 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la société M2P demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par monsieur [E] irrecevable avec toutes conséquences de droit. À titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 6 juillet 2007 et débouter monsieur [E] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires. En toute hypothèse, le condamner à lui verser la somme de 2000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que monsieur [T] [E] embauché à plein temps le 1er août 2004 en qualité d'agent de

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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2747

Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 06/010582

Cour d'appel

par lettre recommandée du 27 juin 2008 et n'a ensuite pas contesté ce licenciement économique, mais a signé un solde de tout compte le 3 septembre 2008, sans avoir exprimé de réserves, laissant penser qu'elle renonçait à toute réclamation en rapport avec la cessation de son contrat de travail. L'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de déclarer Mme Pascale X... mal fondée en son action en résiliation. En conséquence, il demande à la cour de dire que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, sollicitant le remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire s'élevant à 20. 923, 66 euros. Il réclame également 4.

Condamnation : 746 €Licenciement+14
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2748

Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2006. Contestant son licenciement, M. Reginald X...a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 14 avril 2006. Il demandait au conseil de prud'hommes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui allouer diverses indemnités en conséquence, ainsi, notamment, que des rappels de salaires sur heures majorées de nuit et du dimanche, sur heures supplémentaires, sur les heures de pause, le paiement d'une indemnité correspondant à 33 jours de repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé. Il demandait également que l'employeur soit condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui avaient été versées dans la

Condamnation : 1 677 €Licenciement+16
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