Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 13

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 128
Période couverte4 décembre 2001 – 7 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 128 décisions
145

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 7 juillet 2026, 26/03445

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 04 février 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 18 décembre 2025 par le juge d'instruction du tribunal judicaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats.

Contrat de travailPériode d'essai+1
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146

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 7 juillet 2026, 26/03450

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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147

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/01868

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 28 novembre 2002, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [E] [P] (née [N]) en qualité d'agent de service, niveau 1 pour la période du 2 décembre 2002 au 31 mai 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 7,31 euros. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 mai 2003, la société l'a embauchée en qualité de chef d'équipe, niveau 1 à compter du 1er juin 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 8,82 euros. Une clause de mobilité géographique a été stipulée dans le contrat : " clause de mobilité géographique : à savoir que Madame [P] pourra être affectée sur tout chantier situé à [Localité 3] ou Région Parisienne et desservi par les transports en communs, eu égard à la mobilité qu'impose la profession ".

Condamnation : 8 000 €Licenciement+12
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148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02489

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2012 à effet du 26 mars 2012, la société [4] devenue la société [5] elle-même devenue la société [1], a embauché M. [Z] [P] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, moyennant une rémunération annuelle brute de 68 000 euros payée sur treize mois, outre une rémunération variable. Le contrat de travail stipule que, conformément à la convention collective des commerces de gros et à l'accord du 14 décembre 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qui le prévoit, et compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, M. [P] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par cet accord ;

Condamnation : 122 638 €Licenciement+13
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149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02898

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 mai 1978, la société [2] a embauché M. [R] en qualité de monteur, 1er échelon. Le contrat de travail a été transféré à la société [3] [V] aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après la société). La relation contractuelle est soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne. M. [R] a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 2002. Saisi en 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu un jugement le 17 mai 2013 aux termes duquel il a : - dit que la discrimination syndicale évoquée était démontrée à l'encontre de M. [R], salarié de la société ; - dit qu'il convenait d'affecter à M. [R] le coefficient 305 à compter du 8 décembre 2009 ;

Discipline / sanctionsContrat de travail+8
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150

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/03639

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 13 mai 2025, M. [P] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2025, l'appel étant dirigé à l'encontre de la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], et de l'AGS [5]. Le 28 mai 2025, l'AGS [5] constituait avocat. La déclaration d'appel a été signifiéee à la SARL [1] es qualités, qui n'avait pas constitué avocat, par acte d'huissier du 18 juillet 2025. Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 31 juillet 2025 soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par avis notifié par RPVA en date du 08 janvier 2026, le greffe a invité l'appelante à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/06622

Cour d'appel

Par jugement en date du 1er août 2025, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de Monsieur [R] [N] et a jugé que le licenciement dont il avait fait l'objet était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. La société [2], venant aux droits de la société [3], a été condamnée à lui verser la somme totale de 36.097,88 euros, décomposée comme suit : - Rappel de salaire 1 012,35 - Congés payés afférents (rappel de salaire) 101,23 - Indemnité compensatrice de préavis 10 292,31 - Congés payés afférents (préavis) 1 029,23 - Indemnité conventionnelle de licenciement 13 585,84 - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 576,92 - Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 L'exécution provisoire a été ordonnée.

LicenciementOrdonnance de radiation+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/06815

Cour d'appel

Par déclaration en date du 08 octobre 2025 M. [W] [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025. Les intimés ont constitués avocat les 03 et 05 novembre 2025. Suivant avis du 09 janvier 2026 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclartion d'appel pour défaut de régulariation par l'appelant de ses conclusions dans le délai de 3 mois visés à l'article 98 du code de procédure civile. Par message en date du 12 janvier 2026, M. [H] affirme avoir régularisé ses conclusions par RPVA le 1er décembre 2025 mais ne pas retrouver de traces de cet envoi. Par conclusions d'incident régularisées le 28 mai 2026, l'AGS demande au conseiller de la

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/07761

Cour d'appel

Selon déclaration du 13 novembre 2025, M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la SARL [1]. Par conclusions du 11 mai 2026, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 novembre 2025 par Monsieur [P] [Z] qui a été enregistré le 28 novembre 2025 sous le numéro de déclaration d'appel 25/22518 - condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Condamnation : 700 €Préavis / indemnités de rupture+3
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154

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/07935

Cour d'appel

Selon déclaration d'appel du 18 novembre 2025, l'association [1] a interjeté appel du jugement rendu le 03 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [H] [B]. Par conclusions du 11 mai 2026, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel - débouter l'Association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'Association [1] à verser à Madame [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner l'Association [1] aux entiers dépens.

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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155

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/08099

Cour d'appel

Selon déclaration d'appel du 25 novembre 2025, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu le 07 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [B] [C]. Par conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2026 par RPVA, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. Il demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n°25/08099 pour défaut d'exécution du jugement de première instance - condamner la SARL [1] à verser à Maître [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Il expose que l'employeur n'a pas exécuté le jugement alors qu'il en avait pris l'engagement.

Condamnation : 700 €Procédure prud'homale+1
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156

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/00556

Cour d'appel

Selon déclaration d'appel du 05 janvier 2026, M. [Z] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 03 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SASU [2] ([3]). M. [E] a déposé ses conclusions d'appelant le 05 février 2025 par RPVA. La SASU [3] a déposé ses conclusions d'intimé le 06 mai 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SASU [3] a saisi le conseiller de la mise en état. Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de dire recevables ses conclusions signifiées le 06 mai 2026 ainsi que son appel incident. Elle expose que l'arrêt de travail de la collaboratrice chargée de ce dossier au sein du cabinet a entraîné des difficultés d'organisation insurmontables constitutives d'un cas de force majeure.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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