Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/07237
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/04467 · 28 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 114 577 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 3 juin 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
- Éléments du litige : En application de l'article 474 du code de procédure civile, Me [Z] [Q], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], ayant été cité à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/04467
- Appel formé Mme [C]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles Mme [C]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles l'AGS
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07237 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/04467
APPELANTE
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [1] [Q] prise en la personne de Me [Z] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [2] a été créée en novembre 2020 par M. [V] pour mettre en place des cours de préparation à la destination d'étudiants en médecine.
Mme [C] a été engagée par la société [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021, en qualité de directrice de communication et de l'image, avec le statut cadre niveau 2, échelon A. La rémunération était fixée à 6 410 euros.
Le 24 mars 2021, ses fonctions étaient requalifiées de directrice de la communication et de l'Image, co-directrice exécutive du pôle corporate, statut cadre niveau 2, échelon A pour une rémunération de 9 333 euros
Le 1er juin 2021, elle devenait directrice générale.
Le 4 juin 2021, Mme [C] était placée en arrêt maladie pour un mois.
Le 7 juin suivant elle adressait un mail à son employeur, avec en copie les salariés de la société, demandant la régularisation de multiples points de son contrat de travail tels que la communication de ses bulletins de salaire, le versement de sa rémunération, son affiliation à la mutuelle et la sécurité sociale, les heures supplémentaires.
Par retour de mail le même jour avec les salariés en copie, M. [V] l'informait de son licenciement pour faute grave.
Mme [C] a saisi en référé du conseil des prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de son salaire de mai 2021. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance le 19 janvier 2022.
Le 3 juin 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Débouté Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement,
- Dit son licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de Mme [C] aux sommes suivantes :
o 9 333 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
o 28 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 2 800 euros à titre de congés sur préavis,
o 2 913, 32 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2021,
o 110 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2021,
- Ordonné la remise des bulletins de salaire de mars à juin 2021 et des documents de contrat régularisés,
- Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- Déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites des articles L.3253-6 et suivantes du code du travail,
- Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce.
Par déclaration adressée au greffe le 14 novembre 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L'AGS a constitué avocat le 5 février 2024.
Mme [C] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la société [1] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] le 21 février 2024.
La société n'a pas constitué dans les délais.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il :
- L'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et dit son licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- A limité son indemnisation et fixé sa créance aux sommes suivantes :
o 9.333 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
o 28.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 2.800 euros au titre des congés payés afférents,
o 2.913,32 euros à titre de rappel de salaire de mars 2021,
o 110 euros à titre de rappel de salaire de avril 2021,
- L'a déboutée du surplus de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
ENJOINDRE à la société [1] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de transmettre à Mme [C] ses bulletins de paie de mars 2021 à juin 2021, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
FIXER la créance de Mme [C] au passif de la liquidation de la société [2] aux sommes suivantes :
A titre principal, en raison de la nullité du licenciement :
- 56.000 euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, en raison du licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 28.000 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause :
- 28.000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- 1.333 euros bruts au titre du salaire du mois de mai,
- 2.969 euros bruts au titre du salaire du mois de juin 2021,
- 700 euros au titre du remboursement des frais,
- 56.000 de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- 9.333 euros pour l'absence de mutuelle et de prévoyance,
ENJOINDRE à la société [1] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de transmettre à Mme [C] ses documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
CONDAMNER l'AGS CGEA, à garantir le paiement des sommes qui seront allouées à Mme [C] y compris les indemnités de rupture et ce, à défaut des fonds disponibles permettant le règlement des créances de l'employeur, dans la limite de son plafond, et fixer le surplus au passif de la liquidation d'Hippocrate ;
DIRE ET JUGER opposable à l'AGS le jugement à intervenir ;
CONDAMNER l'intimée aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que :
- Le licenciement est nul :
o Car prononcé du fait de ses dénonciations ;
o Car motivé par son état de santé et ses arrêts maladie ;
- Il est subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
o Il est injustifié et aucune explication des griefs n'est apportée ;
o Elle n'a pas reçu de lettre de licenciement ;
- La procédure de licenciement était vexatoire :
o Elle a été licenciée par un mail dont huit salariés étaient en copie ;
o M. [V] l'a dénigrée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux ;
- Elle n'a jamais perçu ses salaires de mai et juin 2021, malgré l'ordonnance du conseil de prud'hommes ;
- Elle n'a jamais perçu le remboursement des frais qu'elle avait engagés au bénéfice de la société ;
- La société n'a jamais souscrit à une mutuelle ou une prévoyance ;
- Son travail a été intentionnellement dissimulé, la déclaration préalable à l'embauche a été tardive ;
- Elle n'a jamais reçu ses documents de fin de contrat.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles l'AGS demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ;
- Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail ;
- Rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS ;
- Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire.
L'AGS réplique que :
- Les demandes de Mme [C] ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant ;
- Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et n'était pas vexatoire ;
- Elle ne produit aucun élément à l'appui de ses demandes de rappel de salaire ;
- Elle ne prouve pas l'intention frauduleuse de dissimuler du travail ;
- L'indemnité forfaitaire de travail dissimulé est le résultat d'une faute personnelle de l'employeur étrangère à l'exécution du contrat de travail et donc exclue de la garantie de l'AGS ;
- Elle ne justifie pas de son préjudice au titre de l'absence de prévoyance ;
- La délivrance des documents sous astreinte ne concerne pas la garantie de l'AGS.
La société [1] [Y], liquidateur judiciaire de la société [2], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par Mme [C] le 21 février 2024 à personne morale n'a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
En application de l'article 474 du code de procédure civile, Me [Z] [Q], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], ayant été cité à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
A titre liminaire, la cour constate que Mme [C] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé ses créances à 28 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 800 euros au titre des congés payés afférents et à 2 913, 32 euros à titre de rappel de salaire de mars 2021 et 110 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2021 mais qu'elle ne formule pas de nouvelles demandes sur ces points devant la cour.
Sur les demandes de rappel de salaire de mars et avril 2021
Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 2913, 32 euros et 110 euros les sommes dues à titre de rappel de salaire du mois de mars 2021 et avril 2021 mais elle ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation.
La cour n'est donc pas saisie de prétention sur ce rappel de salaire. Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de rappel de salaire de mai et juin 2021
Mme [C] soutient qu'elle n'a pas été payée pour les mois de mai et juin 2021.
Par une ordonnance de référé du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à la demande de Mme [C] pour le paiement du salaire du mois de mai 2021 à hauteur d'une provision de 8.000 euros.
Elle sollicite la somme de 1 333 euros bruts en complément au regard du salaire contractuel.
Par ailleurs, Mme [C] indique que le 4 juin 2021 elle a été placée en arrêt maladie pour un mois. Le salaire n'est donc dû que jusqu'au 4 juin.
Le salaire dû au titre du mois de juin 2021 doit donc être fixé à 1244 euros bruts.
Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 2 577 euros brut de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Mme [C] soutient qu'elle a engagé 700 euros de frais professionnels, dont les justificatifs ont été communiqués à M. [V] qui n'en a pas contesté la réalité.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif devant la cour, ni même n'explique à quoi correspond la somme demandée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mutuelle et de prévoyance
Mme [C] soutient que l'employeur n'a pas souscrit une mutuelle ou une prévoyance pour ses salariés et que cela lui porte nécessairement préjudice.
Toutefois, dès lors que Mme [C] ne justifie ni de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [C] soutient que son licenciement est nul, d'une part car il est discriminatoire en raison de son état de santé, et d'autre part, car il a été décidé en rétorsion de l'alerte qu'elle a adressée sur les agissements de l'employeur.
Le courriel du 7 juin 2021 adressé par l'employeur est rédigé dans les termes suivants :
"Bonjour,
Ta demande sera prise en charge dans la semaine par mon cabinet comptable.
Toutefois, ce genre de pratiques entachent à l'image de la société et à son bon fonctionnement.
On ne lave pas son linge sale en public comme tu disais.
Par ailleurs, ta productivité sur les 3 derniers mois ayant été quasi-nulle pour une directrice de communication et d'image, qui plus est en arrêt maladie (jusqu'au 4 juillet 2021) pour la 3eme fois en 3 mois ; je suis contraint de confirmer ton licenciement en te dispensant de ton préavis.
Le cabinet comptable t'a fait partir une lettre à ton domicile avec AR.
Ton "humanité" n'a d'égal que ton vice [B]'"
Il y a lieu de considérer qu'il en résulte que le licenciement a été décidé au moins pour partie en raison de l'état de santé de la salariée.
Il est donc nul.
Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 56 000 euros sollicitée par la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 28 000 euros et 2 800 euros les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents mais elle ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation.
La cour n'est donc pas saisie de prétention sur ce rappel de salaire. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [C] se prévaut du fait que les autres salariés étaient en copie du courriel du 7 juin 2021 de l'employeur et que ce dernier l'a dénigrée sur le site Trustpilot.
Toutefois, il résulte des pièces produites que, depuis le début juin, Mme [C] et M. [V] échangeaient réciproquement des propos agressifs et désobligeants.
En outre Mme [C] ne justifie pas d'un préjudice spécifique.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des pièces produites que la déclaration préalable à l'embauche a été faite trois mois après le début du contrat de travail.
Mme [C], comme d'autres salariés, a réclamé la remise des bulletins de salaire.
Il résulte des pièces produites que la société [2] a servi à la réalisation d'une escroquerie.
En conséquence, il s'en déduit l'intention de mise en 'uvre d'un travail dissimulé.
Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 56 000 euros sollicitée par la salariée à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l'AGS
La société [2] étant placée en liquidation judiciaire, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation l'AGS CGEA Ile de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [C], y compris l'indemnité pour travail dissimulé qui résulte de la rupture du contrat de travail que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les demandes de remise de documents de fin de contrat sous astreinte
Il convient d'ordonner à la société [1] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [C] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens
Il y a lieu de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes à titre de nullité du licenciement, de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021 et d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est nul,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de Mme [C] aux sommes de :
- 2 577 euros brut de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021,
- 56 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 56 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest dans la limite du plafond légal,
ORDONNE à la société [1] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [C] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa signification,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/04467 · 28 septembre 2023
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- 6a57a51593c619cd1ff91ad2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a51593c619cd1ff91ad2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
