Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/09294

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 20/03667 · 16 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
330 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a été engagée à nouveau par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019, au même poste, statut ETAM, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
  • Procédure: Par déclaration du 26 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F 20/03667
  4. Appel formé Mme [H]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Conclusions notifiées Mme [H]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUCA

Décision déférée à la cour : jugement du 16 septembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/03667

APPELANTE

Madame [N] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 2023/003457 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Karim KHITER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0940

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Edith YONTCHOUHA-WAMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0134

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier lors des débats : Mme SILVAN

ARRET : CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme SILVAN, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [H] a été engagée par la société [1] par contrat 'initiative emploi' du 21 août 2017 au 4 mai 2018, en qualité de téléprospectrice, puis d'assistante de recrutement.

Elle a été engagée à nouveau par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019, au même poste, statut ETAM, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Elle a informé la gérante de l'entreprise, Mme [I] épouse [J], le 22 juillet 2019 d'un harcèlement sexuel dont elle se disait victime de la part du directeur des opérations, ayant eu lieu le 12 précédent.

Elle a déposé plainte le 22 juillet à l'encontre de M. [S] [J].

Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 23 juillet, puis pour accident du travail du 29 juillet au 2 août 2019.

La société a émis des réserves auprès de la CPAM, par courrier du 31 juillet 2019, quant au caractère professionnel de cette suspension.

Par courrier daté du 1er août 2019, la salariée a été informée du lancement d'une enquête interne et sollicitée, à cette fin, pour plus de précisions sur les faits dénoncés.

Par lettre du 23 août 2019, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Souhaitant obtenir la qualification de sa prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur, elle a saisi le 25 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 septembre 2022 rendu par la formation de départage, a :

- dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission,

- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

- débouté Mme [H] de sa demande de rappel de primes,

- condamné Mme [H] à payer à la société [1] la somme de 1 521,25 euros, à titre d' indemnité de non-respect du préavis,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 26 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [H] demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement,

- l'accueillir en ses demandes, l'y déclarer recevable et y faisant droit,

- fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 1 521,25 euros bruts,

à titre principal

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 23 août 2019 en licenciement nul,

à titre subsidiaire

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause

- condamner la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

- 350 euros bruts à titre de rappel de prime, outre 35 euros de congés payés afférents,

- 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),

- 152,12 euros à titre de congés payés afférents au préavis,

- 9 127,50 euros à titre principal au titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement, à 1 521,25 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 042,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement,

- 3 042,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- ordonner la remise à Mme [H] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi que d'un bulletin de salaire, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après la notification de la décision à intervenir,

- juger que la cour d'appel se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal avec anatocisme,

- condamner la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance,

- rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire puisque cette exécution provisoire est parfaitement compatible avec la

nature de l'affaire et qu'elle se justifie pleinement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux éventuels dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le rappel de primes :

La salariée fait valoir qu'elle n'a pas perçu la rémunération variable contractualisée pour le mois de juillet 2019, à savoir une prime de 50 € bruts par collaborateur engagé, prime déclenchée dès le recrutement de six collaborateurs pour une session de formation, alors qu'elle avait permis le recrutement de sept personnes et devait donc toucher 350 € à ce titre.

La société considère que les conditions cumulatives permettant le déclenchement de la prime n'étaient pas remplies en juillet 2019, six candidats seulement - parmi lesquels quatre sont parvenus au terme de la formation- s'étant présentés pour la session POEI et seulement deux pour la seconde. Elle conclut donc au rejet de la demande.

L'article 4 du contrat de travail conclu par les parties stipule « en complément de sa rémunération fixe mensuelle, le salarié pourra également prétendre à une rémunération variable :

-une prime de 50 € bruts par collaborateur recruté

Le paiement de la prime ne sera déclenché que si les conditions ci-après sont cumulativement remplies :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGLES / CONDITIONS DE PAIEMENT DES OBJECTIFS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaque vague de recrutement menée par l'assistante recrutement doit permettre le recrutement d'au moins 6 collaborateurs pour une session de formation donnée.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affectation d'un collaborateur recruté sur une mission client

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maintien du collaborateur au moins un mois révolu dans la mission client

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ainsi pour une session donnée comportant au minimum 6 collaborateurs ; la salariée pourra potentiellement prétendre à une prime globale de 300 € brut, si tous les participants de la session étaient placés en mission chez un client et s'y maintenaient au moins un mois. »

Il incombe à l'employeur de justifier des résultats obtenus pour apprécier le bien-fondé du non- versement d'une prime sur objectifs.

Alors qu'au soutien de sa demande, la salariée verse un tableau portant mention de 17 noms et prénoms, parmi lesquels six ont été intégrés chez un client en juin et juillet 2019, l'intimée verse son courrier du 9 décembre 2019, auquel étaient annexées une fiche de présence pour une formation SARD débutant le 1er juillet ne mentionnant qu'un participant ainsi que la fiche de présence de la formation POEI du mois de juillet 2019 comportant six personnes, expliquant, sans toutefois en justifier, que seuls quatre parmi eux sont parvenus avec succès au terme de la formation et ont pu être placés en clientèle et qu'un seul d'entre eux a été maintenu en mission au moins un mois.

À défaut de justifier de manière objective de ces données relatives au nombre d'affectations chez le client et à la durée du maintien du collaborateur, la cour n'est pas en situation de vérifier si les conditions cumulatives d'octroi de la prime sont remplies : il convient donc d'accueillir la demande de rappel à hauteur de 300 €, seuls les six participants à la session POEI devant être comptabilisés eu égard au seuil de déclenchement du droit à cette rémunération variable.

Il y a lieu d'accueillir également la demande au titre des congés payés y afférents.

Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.

Sur la prise d'acte :

La lettre de prise d'acte adressée le 23 août 2019 à la société [1] contient les motifs suivants :

« Les faits d'agression sexuelle dont la responsabilité incombe entièrement à [1] me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture est entièrement imputable à [1] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations de l'entreprise considérant le contenu de mon contrat de travail.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec accusé de réception.

L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de [1] devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et de la réparation financière du préjudice subi. (') »

La salariée sollicite la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul, dans la mesure où les manquements de l'employeur sont avérés et liés d'une part à un harcèlement sexuel sur le lieu de travail et au temps du travail de la part d'un responsable hiérarchique, dirigeant de la société, qui lui a imposé des attouchements ( ses mains sur ses hanches), et avant eux, des propos inadmissibles ( qu' elle lui 'faisait de l'effet', qu'il aimait son cou et avait ' envie de sa bouche' ) ayant eu des répercussions sur son état de santé, et auxquels se sont ajoutés des mois et des mois d'échanges téléphoniques pleins d'allusions et de sous-entendus, d'autre part un manquement à l'obligation de sécurité alors que l'employeur devait prendre toutes dispositions pour prévenir des agissements de cette nature.

A défaut, la salariée sollicite la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que compte tenu de son embauche récente au sein de Sardel Conseil et de l'absence de toute autre piste de recrutement, elle n'avait aucun intérêt à rompre ainsi la relation de travail, si les faits n'étaient pas avérés.

La société, qui se décrit comme une très petite entreprise familiale fondée par M. [J] en 2016 et dirigée par son épouse, conteste tout manquement. Elle rappelle que la salariée a pris acte de la rupture avant même que l'enquête soit achevée et qu'en l'état de son arrêt de travail dès le mardi 23 juillet 2019 jusqu'au vendredi 2 août, suivi de congés du 16 au 27 août 2019 et des congés du directeur d'exploitation du 5 au 12 août, aucun contact, aucune interaction ne pouvait avoir lieu entre eux. Ayant donc respecté son obligation de sécurité et la preuve du harcèlement sexuel n'étant pas rapportée, elle conclut au rejet de la demande.

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il y a lieu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.'

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.

Selon les dispositions de l'article L.1154-1 du même code, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

Au soutien du harcèlement sexuel qu'elle invoque, la salariée verse aux débats son dépôt de plainte relatant les faits de façon précise ( 'auparavant, il n'avait jamais eu de gestes déplacés, mais ce jour-là, aux alentours de 17h30/18h00, j'ai fermé mon bureau et suis allée le voir pour lui souhaiter un bon week-end et lui dire que je partais. Il m'a dit de m'asseoir, de me poser et qu'on allait discuter. Au début nous avons parlé travail, et au fur et à mesure il s'est mis à me dire qu'il avait de l'affection pour moi, qu'il aimait mon cou quand il était dégagé, que je lui faisais de l'effet. Je lui ai dit qu'il était marié et qu'il ne se passerait jamais rien avec un employé de cette société. Il s'est levé et s'est approché de moi. Il a mis ses mains sur mes hanches. À ce moment je lui ai dit de les retirer, il s'est excusé et est parti se rasseoir. Je me suis levée pour partir et il m'a alors répondu « tu es sûr que tu en as pas envie ' Je suis allée voir sa femme le lendemain (...) »), le rapport établi par un médecin de l'unité médico-judiciaire en date du 26 juillet 2019 concluant à un état psychique marqué par de la tristesse, de la honte, un trouble du sommeil et de l'appétit, ainsi que la nécessité de mettre en place un suivi psychologique avec retentissement fonctionnel et psychologique entraînant une incapacité totale de travail de 15 jours, les éléments relatifs à son arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juillet 2019 et pour accident du travail à compter du 29 suivant, une prescription médicamenteuse, outre l'attestation d'une amie rapportant ses propos et doléances.

Elle verse également des messages qu'elle dit avoir échangés avec M. [J] le 22 février 2019 indiquant « oui l'immobilier c'est pas mon truc », ce à quoi l'interlocuteur répond « T'es mieux avec moi :) » ou « repose toi [N], passe un bon week-end et te prends pas la tête avec Ti ha », « ne me fais plus jamais mal [N]. Je ne le supporterais pas. » « Car moi je suis bien. Avec toi ». « Je m'en fous de l'immobilier t'es revenue et tu ne bouges plus :) », « le principal c'est que tu te plaises avec moi », « j'ai de l'affection pour toi. Fais toujours ce que je te dis et nous aurons une belle surprise je te le promets » (...) « Bizzz Juju » (...) et le 23 février suivant ' il fait coffre aussi il est très confortable ', ' ça va me donner envie de venir l'essayer'.

La salariée se prévaut également de la relation de l'agression qu'elle a faite à la gérante de la société le 22 juillet 2019, entretien qui a donné lieu à plusieurs courriers de la part de la société.

Si l'attestation produite ne fait que rapporter les propres doléances de l'appelante, sans contenir d'éléments permettant de vérifier le constat de la situation par son auteur et si les faits dénoncés ont été commis en dehors de tout témoin, la salariée présente tout de même des éléments matériellement établis relatifs à un dépôt de plainte de sa part à l'encontre de M. [J], à un examen médical concluant à un état psychique en relation avec les faits dénoncés, à un arrêt de travail à la suite de la dénonciation des faits à sa direction et à un échange de messages potentiellement inopportuns dans une relation de travail.

La société relève que la salariée se contente de reproduire ses allégations et revendications ainsi que son dépôt de plainte sans apporter aucun élément laissant présumer un harcèlement sexuel, lequel n'est pas établi, et pour lequel l'auteur dénoncé n'a pas été poursuivi.

La société verse aux débats son courrier de licenciement en date du 4 mai 2018 - relatif à la première relation de travail- reprochant à la salariée un refus manifeste de se conformer aux instructions en matière de justification d'absence, sa contestation de l'autorité hiérarchique, des débordements de langage, une attitude et des propos irrespectueux, la saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 avril 2019 la concernant, ainsi que les résultats de l'enquête interne faisant état de ce que la salariée « n'a fourni aucune précision quant aux faits/propos reprochés », que les faits relatés le 22 juillet ne sont confirmés par aucune des personnes auditionnées, relevant le « contexte de déception de la salariée suite à une demande d'augmentation refusée et à un projet de mise en place récurrente d'heures supplémentaires abandonné », des propos concomitants ( quelques heures avant à une collègue) à la plainte soulevant des questionnements « je vais voir M. [E] pour lui demander un gros salaire, soit je raconterai tout à sa femme», les personnes interrogées indiquant n'avoir jamais été témoins de propos ni de comportements déplacés de M. [J] envers Mme [H], ni envers quiconque, le rapport concluant à l'absence de situation relevant d'une qualification de harcèlement sexuel.

La société verse également l'audition - dans le cadre de l'enquête- de M. [J] expliquant que la salariée lui racontait beaucoup de choses de sa vie privée, qu'il avait l'habitude de travailler en l'écoutant d'une oreille, qu'il pensait que le travail de Mme [H] était dur psychologiquement et que cela ne lui semblait pas étrange qu'elle ait besoin de communiquer avec d'autres pour se détendre un peu, que ses réponses étaient faites pour lui 'redonner confiance par des smileys chaleureux, des témoignages d'affection ou des conseils', l'intéressé se disant 'soucieux de la bonne marche de son entreprise déjà très tendue économiquement', affirmant la complimenter sur son maquillage lorsqu'elle en avait ou 'sur sa coiffure en espérant l'amener à soigner sa présentation', s'efforçant que les rapports restent conviviaux, contestant vigoureusement les faits reprochés et racontant que le 12 juillet après 17h10, la salariée était venue dans son bureau pour lui dire au revoir, lui raconter diverses difficultés et qu'après 15 minutes d'entretien riche en encouragements sur son travail, elle était partie.

La société verse aux débats l'audition de Mme [T], assistante administrative, collaboratrice de M. [J], n'ayant pas été témoin de l'entretien du 12 juillet et indiquant, comme elle l'a fait à nouveau dans une attestation produite aux débats, n'avoir jamais subi de harcèlement de la part de sa hiérarchie, insistant sur l'absence de tout geste anormal ou parole déplacée, indiquant cependant « connaissant la situation financière de Madame [H], c'est une personne prête à tout pour avoir de l'argent par n'importe quel moyen. (') Quand le lundi 15 juillet 2019, elle m'a relaté ce qui s'était soi-disant passé le vendredi 12 juillet 2019, elle n'a cessé de venir dans mon bureau et m'a fait part d'un chantage ' soit je dis tout à sa femme, soit il me donne un gros salaire' ».

La société verse aussi aux débats l'audition de M.[Q] expliquant avoir été en congé à la période litigieuse, faisant état des agressions de la salariée envers diverses personnes du service et indiquant « ma conviction est que Madame [H] a besoin d'argent et cherche à se venger d'un refus d'augmentation et d'une mise en place immédiate d'heures supplémentaires'. Cette audition s'accompagne d'un échange de courriels au sujet de l'irruption dans son bureau de '[N]' « qui souhaitait s'entretenir avec moi » (') j'ai vite compris qu'elle cherchait à s'épancher sur la situation. J'ai décliné tout entretien et travaillé bureau fermé de l'intérieur pour être tranquille comme si j'étais en rendez-vous à l'extérieur », l'intéressé disant préférer travailler en télétravail le restant de la semaine pour éviter tout dialogue avec sa collègue.

Sont également communiqués différents messages qui lui ont été adressés par l'appelante « ne t'avise plus jamais de ta vie de t'adresser à moi comme tu l'as fait tt à l'heure mes sessions de merde eh mec t'a la mémoire courte tous les apprenants qui sont en cours les 9 c'est moi seule qui l'es ai recruter (sic) (') et qd à ton pote là il c'est permis de me faire des avances et posé les mains sur mes hanches vaut mieux pas pour lui qui la ramène trop j'ai garder tous ces SMS. Il n'est certainement pas en position de force » (sic).

La société verse en outre l'audition d'autres salariés faisant état du comportement professionnel de M. [J] avec tous ses collaborateurs et collaboratrices et donnant leur avis sur les faits dénoncés « pour moi personnellement c'est du pur mensonge. Je connais très bien Monsieur [J]. Ces accusations ne lui correspondent ni de près ni de loin » ou « je trouve que ces accusations sont diffamatoires et pas fondées. Connaissant Monsieur [J] je ne crois pas ces accusations ».

Les éléments mis en exergue par la salariée - qui n'apporte aucun élément sur la suite réservée à sa plainte - sont donc justifiés en l'espèce par l'employeur par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel.

La demande d'indemnisation formulée à ce titre doit donc être rejetée.

En outre, à la lecture des pièces produites, c'est à juste titre qu'après avoir rappelé le contenu du cadre légal de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, le jugement de première instance, constatant l'absence de harcèlement sexuel et l'organisation d'une enquête interne, après conseil pris auprès de l'administration du travail, après information de la salariée sur le début des investigations et sollicitations envers elle pour obtenir diverses précisions sur l'agression dénoncée, a relevé qu'aucun manquement aux dispositions des articles L.4121- 1 et L.4121-2 du code du travail ne pouvait être reproché à la société en raison de sa réactivité dès la connaissance du grief et de la vérification de l'absence de tout contact potentiel entre la salariée et le directeur d'exploitation.

De plus, si le juge doit tenir compte de tous les griefs invoqués par la salariée, même ceux ne figurant pas dans l'écrit de prise d'acte, force est de constater que le rappel de prime - ci-dessus analysé - n'a été évoqué que plusieurs mois après, par courrier du 28 novembre 2019, par l'intéressée qui ne justifie pas avoir persisté dans sa réclamation et n'a pas présenté dans ses conclusions ce grief comme ayant motivé sa décision de rompre le contrat de travail.

Par conséquent, la prise d'acte - intervenue dès avant la restitution des résultats de l'enquête sur un harcèlement moral dont la réalité n'est pas établie - doit avoir les effets d'une démission.

Il convient donc de rejeter les demandes d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.

En l'état de la démission de Mme [H], la société est bien fondée à solliciter la somme arbitrée en première instance à titre d'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'est pas critiquée en son montant et ne l'est pas valablement en son principe.

Le jugement doit être confirmé de ce chef également.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Sur la remise de documents :

La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé aux débats.

Sur l'exécution provisoire :

L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire présentée par l'appelante est sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société et la salariée, qui succombent chacune pour partie, doivent être tenues aux dépens de première instance chacune pour moitié, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au rappel de prime , aux congés payés y afférents et aux dépens,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [N] [H] les sommes de :

- 300 € à titre de rappel de prime,

- 30 € au titre des congés payés y afférents,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus sur ces sommes à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [H] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [1] et Mme [H], chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, pour la part de la salariée, conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle totale dont elle a bénéficié.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 20/03667 · 16 septembre 2022
Identifiant source
6a57aa6793c619cd1ff9cd52
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57aa6793c619cd1ff9cd52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.