Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/07034
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/02488 · 30 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [S] [H] a été engagée par la société [1] France, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 1982, en qualité d'assistante de direction.
- Éléments du litige : Parallèlement à la consultation du CSE sur le projet de réorganisation, l'employeur a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un accord collectif.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/02488
- Appel formé la société [1] France
- Conclusions notifiées soit trois années plus tard, une
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la société [1] France
- Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [H]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 22/02488
APPELANTE :
S.A.S. [1] FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc HERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668
INTIMÉE :
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0795
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LEDOIGT, présidente
Madame SONNOIS, conseillère
Madame BOST, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame CAPITAINE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame LEDOIGT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame LEDOIGT, Présidente de chambre et par Madame CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [H] a été engagée par la société [1] France, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 1982, en qualité d'assistante de direction.
La société [1] France appartient au groupe international de livraison de colis [1], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [1] France se situe entre 2 000 et 4 999 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 3 729,65 euros.
En mars 2021, la société [1] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
La société [1] a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) à une première réunion extraordinaire qui s'est tenue le 1er avril 2021. Au cours de cette réunion, le CSE a décidé de désigner le cabinet [2] en qualité d'expert et de lui demander une consultation sur ce projet.
Lors de la réunion du 15 juin 2021, le cabinet [2] a présenté un rapport très critique sur le projet de réorganisation et de licenciements économiques, qui a fait l'objet d'un débat au cours duquel la société a exprimé ses réserves et formulé des observations sur les hypothèses et conclusions présentées.
Parallèlement à la consultation du CSE sur le projet de réorganisation, l'employeur a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un
accord collectif.
Un accord collectif portant Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 22 juin 2021 et soumis à la validation de la DRIEETS.
Au terme de plusieurs réunions du CSE et de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, le CSE a rendu, le 1er juillet 2021, un avis défavorable sur le projet de réorganisation et ses modalités d'application et sur les conséquences du projet en termes de conditions de travail, santé et sécurité.
Par décision explicite en date du 15 juillet 2021, la DRIEETS a validé l'accord collectif.
Ayant appris que son poste allait être supprimé, Mme [H] a demandé, le 30 juillet 2021, l'application du régime de départ volontaire prévu dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, de manière à pouvoir candidater sur une offre d'emploi de la société [3] en date du 20 juillet 2021 pour une prise de fonction au 13 décembre suivant.
Le 16 août 2021, la société [1] France lui a signifié son accord pour un départ volontaire.
Deux réunions du Comité Social et Economique sont intervenues les 17 novembre 2021 et 9 décembre 2021. A cette même date une convention de rupture a été signée.
Mme [H] ayant la qualité de salariée protégée, l'inspection du travail a été saisie par l'employeur, le 14 décembre 2021 et a donné une réponse favorable au départ volontaire le 13 janvier 2022.
Le 18 janvier 2022, la société [1] France a annoncé à la salariée son départ rétrocatif au 14 janvier et elle est officiellement sortie des effectifs le 20 janvier 2022.
Mme [H] n'a pas été engagée par la société [3].
Considérant que le délai excessif pris par la société [1] France pour traiter sa demande de départ volontaire lui avait fait perdre une chance d'être engagée par la société [3] et de bénéficier d'un congé de reclassement alors qu'elle se trouvait sans emploi, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 mars 2022 d'une demande indemnitaire.
Le 25 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 30 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce et en formation de départage, a statué comme suit :
- déclarer Mme [S] [H] recevable en ses demandes
- déclare le licenciement dont Mme [H] a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamne la société [1] France à verser à Mme [H] la somme de 74 593 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- condamne la société [1] France à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette le surplus des demandes
- condamne la société [1] France aux entiers dépens de l'instance
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la société [1] France a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2026, aux termes desquelles la société [1] France demande à la cour d'appel de :
A titre liminaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande nouvelle formulée par
Mme [H] relative aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Et statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande nouvelle formulée par Madame [H] relative aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Sur le fond des demandes :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par
Mme [H] au titre de la rupture de son contrat de travail
Et statuant à nouveau
- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [H] au titre de la rupture de son contrat de travail
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
« - déclaré Mme [H] recevable en ses demandes
- déclaré le licenciement dont Mme [H] a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société [1] France à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 74 593 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société société [1] aux dépens »
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
« - débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire »
Et, statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour motif économique de Madame [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse
- juger que la société [1] a parfaitement respecté son obligation de motivation du licenciement prononcé
- juger que la société [1] a parfaitement respecté son obligation de reclassement interne à l'égard de l'intimée
Par conséquent,
- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions
En tout état de cause,
- condamner l'intimée à verser à la société la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2026, aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable l'appel incident de Mme [S] [H]
- infirmer partiellement le jugement du CPH de Paris du 30/09/2024 en ce qu'il a partiellement fait droit à l'indemnité de licenciement et à la condamnation à l'article 700 CPC, et a débouté de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et statuer de nouveau ainsi :
- débouter [1] de l'intégralité de ses demandes
- juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a pas eu d'offre de reclassement personnalisée
- juger que l'employeur a fait perdre une chance d'embauche en procrastinant dans la procédure de départ volontaire, qu'il a provoqué un vice de consentement (erreur provoqué) sans lequel Mme [H] n'aurait pas accepté le plan de départ volontaire
- condamner en conséquence [1] à payer à Mme [S] [H], à la somme de 89 511,60 euros, à titre de dommages et intérêts
- subsidiairement, en application de l'article 1178 al. 4 du code civil, condamner en conséquence [1] à payer à Mme [S] [H], à la somme de 89 511,60 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages-subis par le vice du consentement (erreur provoquée)
- condamner [1] à payer à Mme [S] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- condamner [1] aux sommes de :
* pour la 1ère instance : 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens
* pour la procédure d'appel : 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande additionnelle :
Selon l'article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
La société appelante soutient que si un demandeur pouvait, jusqu'en 2016, librement formuler des demandes nouvelles, c'est-à-dire distinctes de celles visées dans la requête initiale, le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a profondément modifié la procédure applicable devant les juridictions prud'homales, en supprimant notamment le principe de l'unicité d'instance qui permettait au demandeur de formuler librement de telles demandes.
En l'espèce, l'employeur fait grief à l'intimée d'avoir modifié les prétentions figurant dans sa requête initiale saisissant le conseil de prud'hommes, en ajoutant, dans des conclusions transmises le 11 avril 2024, soit trois années plus tard, une demande relative au prétendu caractère vexatoire du licenciement.
La société appelante avance que cette prétention est distincte de celle formée initialement par la salariée au titre du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement économique et qu'elle ne se rattache pas à celle-ci par un lien suffisant dès lors qu'elle en modifie l'objet.
L'employeur demande donc que cette demande nouvelle soit déclarée irrecevable.
La cour constate que la salariée fonde sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sur l'absence de motivation de la rupture de son contrat de travail, ainsi que sur la brutalité et l'humiliation qu'elle a ressenties dans ces circonstances. Il s'en déduit que la demande additionnelle repose sur la même appréciation des éléments relatifs aux conditions de la rupture et que la similitude des éléments invoqués au soutien des demandes originaires et additionnelle permet de constater l'existence d'un lien suffisant entre les prétentions.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire formée par la salariée sera déclarée recevable.
2/ Sur la perte de chance d'embauche et le vice du consentement dans la mise en 'uvre du départ volontaire :
Mme [H] affirme que c'est parce que la société [1] France s'est mal organisée et qu'elle a trop « procrastiné » dans la procédure de départ volontaire qu'elle a perdu la chance d'être engagée par la société [3], qui lui avait fait une promesse d'embauche sur un poste d'assistante de direction à effet au 13 décembre 2021 (pièce 4b).
La salariée reprend le calendrier mis en place par l'employeur :
- 18/03/21 : annonce du PSE en visio
- 28/06/21 : lettre de licenciement
- 21/07/21 : validation du PSE par la DRIEETS
- 04/08/21 : dépôt du dossier de départ volontaire
- 03/08 et 12/08/21 : commission de suivi favorable
- 16/08 : lettre de réponse de [1] à Mme [S] [H] (accord pour départ volontaire)
- 21/10/21 : courriels de [1] disant que Mme [H] n'est plus licenciée, puis se ravisant (pièce 6)
- 29/10 : convocation de Mme [S] [H] à l'entretien préalable
- 15/11 : entretien préalable
- 17/11/21 : réunion CSE, 4 mois après la validation du PSE par la DRIEETS, 3 mois après l'accord de Mme [H] à son départ volontaire ; cette réunion aurait pu être faite bien en amont
- 09/12 : 2è réunion du CSE
- 09/12 : convention de rupture signée
- 14/12/21 : saisine de l'inspection du travail par [1]
- 13/01/22 : réponse favorable de l'inspection du travail
- 18/01/22 courriel de [1] lui annonçant son départ au 14/01/22, alors qu'elle est encore en poste au 18/01/22
- sortie des effectifs validée au 20/01/22.
L'intimée ajoute qu'elle n'a pas pu obtenir l'emploi sur lequel elle avait candidaté en raison du retard de la société appelante alors que celle-ci avait pourtant connaissance de la date de prise de poste proposée par la société [3].
Elle n'a pas pu, non plus, bénéficier du congé de reclassement, qui lui aurait permis de percevoir 75 % de sa rémunération pendant 18 mois.
La salariée intimée fait valoir que si elle avait su que la procédure de validation de son départ volontaire prendrait autant de temps et qu'elle lui ferait perdre toute chance de pouvoir répondre à l'offre d'emploi de la société [3], elle n'aurait évidemment pas choisi cette option.
Elle considère donc qu'il y a eu une erreur provoquée par l'employeur du fait de sa procrastination qui doit être qualifiée de vice du consentement et qui lui permet de revendiquer l'indemnisation du préjudice subi à ce titre.
La société appelante relève que, contre l'état du droit, le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Madame [H] devait s'analyser en un licenciement dont la salariée pouvait contester la licéité. Pourtant, dès lors qu'il est acquis que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en 'uvre d'un PSE, assorti d'un plan de départs volontaires, seule la fraude ou le vice du consentement pouvaient permettre à la salariée de critiquer la rupture du contrat de travail, ainsi qu'elle l'invoque d'ailleurs dans ses écritures d'appel.
La société appelante demande, donc, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Concernant la durée de la procédure de validation du départ volontaire de la salariée, l'employeur explique que Mme [H] étant une salariée protégée, il a été contraint de mettre en 'uvre une procédure spéciale de licenciement incluant une recherche préalable de solutions de reclassement interne, une convocation de la salariée à un entretien, une consultation du CSE et une autorisation préalable de l'inspection du travail.
Il ajoute que l'intimée a elle-même participé à la réalisation du préjudice qu'elle déplore. En effet, invitée à exprimer ses observations lors de la réunion du CSE du 17 novembre 2021,
Mme [H] a finalement sollicité un délai de réflexion supplémentaire avant de valider définitivement son projet de départ volontaire (pièce G23). Ce n'est qu'une fois relancée par la société qu'elle a confirmé, à la fin du mois de novembre, son accord sur un tel projet, ce qui a induit une nouvelle convocation du CSE. Pour l'appelante, la longueur de la procédure de validation du départ volontaire de la salariée ne lui est, donc, pas imputable.
La société souligne, en outre, qu'à l'occasion de la réunion du CSE du 9 décembre 2021, interrogée par d'autres élus sur le délai dont elle disposait pour occuper son nouveau poste, l'intimée aurait indiqué « avoir négocié avec son futur employeur » (pièce I23).
L'employeur rappelle, encore, que Mme [H] avait la possibilité de solliciter une dispense d'activité pendant l'instruction de son dossier par les services de l'inspection du travail, ces modalités lui ayant été rappelées à l'occasion de la réunion du CSE du 17 novembre 2021 (pièce n°G23). Pourtant, Mme [H] n'a pas souhaité mobiliser ce dispositif et n'a pas évoqué une difficulté quelconque dans la prise de son nouveau poste lors de l'enquête contradictoire avec l'inspection du travail.
Enfin, la société appelante précise que la salariée intimée a perçu une indemnité de licenciement de 109 146,96 euros bruts, dont 59 963 euros à titre supré-conventionnel, en sus d'une prime d'un montant de 4 882,99 euros bruts à raison de la poursuite de son contrat de travail pour le compte de la société, dans l'attente de la décision de l'inspection du travail. Elle a donc encaissé, à titre indemnitaire, près de 30 mois de salaire et elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.
En cet état, la cour observe que la salariée ne justifie par aucune pièce du lien de causalité entre la durée de la procédure de départ volontaire et son absence d'engagement par la société [3] D'ailleurs et ainsi que le relève la société appelante, l'intimée ne démontre pas avoir cherché à obtenir de cette dernière un report de son embauche. Il n'est pas non plus établi d'absence de célérité de la société appelante, étant observé qu'en raison du statut de salariée protégée de l'intimée, des diligences supplémentaires s'imposaient, comme la consultation de l'inspection du travail. Enfin, la salariée ayant signé la convention de rupture le 9 décembre 2021, elle ne pouvait ignorer, à cette date, qu'en l'absence de saisine de l'inspection de travail, elle ne pourrait prendre ses nouvelles fonctions le 13 décembre suivant.
Mme [H] ne peut, donc, valablement prétendre que son consentement aurait été trompé, ni solliciter une quelconque indemnité de la part de la société appelante à ce titre.
Les premiers juges ayant par erreur accordé à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prendre en compte, dans le corps de leur motivation, le fait que le contrat de travail de Mme [H] avait été rompu par un départ volontaire et non par un licenciement, le jugement sera infirmé et Mme [H] sera débouté de ses demandes indemnitaires infondées au titre de la perte de chance et du vice du consentement.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
La salariée n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement mais ayant quitté la société dans le cadre d'un plan de départ volontaire sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est mal fondée et elle en sera déboutée.
4/ Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DIT la société [1] France recevable en son appel,
DIT Mme [H] recevable en son appel incident,
DIT recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [H] pour licenciement vexatoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a53293c619cd1ff91ca1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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