Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/01238

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 23/06716 · 10 décembre 2025
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 30 mai 2018, M. [Y] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société [1] et de voir qualifier la rupture du contrat de travail de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Sur le recevabilité de l'appel en matière de compétence La société [1] fait valoir qu'en violation de l'article 85 du code de procédure civile, M. [A] n'a pas motivé sa déclaration d'appel et n'a pas joint de conclusions au soutien de celle-ci dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et n'a communiqué ses écritures que le 18 avril 2026 de sorte que l'appel est irrecevable.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 23/06716
  2. Appel formé M. [A]
  3. Conclusions notifiées la société [1]
  4. Conclusions notifiées M. [A]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

281 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 9 JUILLET 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01238 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYQT

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/06716

APPELANT :

Monsieur [Y] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris (toque R222), substitué par Me Etienne BERTHIER, avocat au barreau de Paris

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2026-000088 du 6 mars 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris (toque L0075)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] créée en 2010 par Mme [N] [F] a pour activité

la création, distribution et vente de vêtements en magasin spécialisé.

Elle exploite la marque « Lavallière », qui propose de la confection à destination

des cavaliers ainsi que des vêtements de ville.

Mme [N] [F] est gérante de la société et créatrice de la marque.

Le 30 mai 2018, M. [Y] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris

afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société [1] et de voir qualifier la rupture du contrat de travail de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société [1] a soulevé l'incompétence matérielle du conseil

de prud'hommes.

Après « saisine du conseil de prud'hommes le 7 septembre 2023, suite à une radiation prononcée le 29 juin 2021 après 3 bureaux de jugements, convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont 1'accusé réception a été retourné au greffe

avec signature en date du 5 Juin 2018, après audience de conciliation

le 13 septembre 2018 et après 3 bureaux de jugement, suivi d'une radiation,

et de 2 nouveaux renvois, accordés aux parties à leurs demandes pour se mettre en état, débats a l'audience de jugement du 10 septembre 2025 a l'issue de laquelle, les parties

ont été avisées de la date et des modalités du prononcé », le conseil de prud'hommes a rendu le 10 décembre 2025, le jugement contradictoire suivant:

« - Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris

- Déboute la SARL [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles

- Condamne M. [Y] [A] aux dépens. »

Le 17 février 2026, M. [A] a relevé appel de ce jugement par requête au premier président de la cour d'appel.

Le 27 février 2026, une ordonnance a autorisé M. [A] à assigner la société

[1] à jour fixe le 10 juin 2026 à 9h30.

L'assignation à jour fixe a été délivrée le 7 mai 2026 et déposée au greffe le 7 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2026, M. [A] demande

à la cour de:

« - PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l'appel de Monsieur

[Y] [A]

- INFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2025 par le Conseil de prud'hommes

de Paris en ce qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, et en ce qu'il a,

en conséquence, débouté Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes,

STATUER A NOUVEAU

SUR LA COMPÉTENCE

- PRONONCER l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps plein entre

Monsieur [Y] [A] et la société [1]

du 28 novembre 2015 au à titre principal 31 mai 2016, à titre subsidiaire 14 avril 2016, et à titre infiniment subsidiaire 30 mai 2018.

- PRONONCER la compétence du Conseil de Prud'hommes de Paris pour connaître

des demandes formées par Monsieur [A],

- PRONONCER qu'il est de bonne justice d'évoquer l'affaire au fond en application

de l'article 88 du CPC,

AU FOND

- PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Monsieur [Y] [A]

- PRONONCER l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps plein

entre Monsieur [Y] [A] et la société [1]

du 28 novembre 2015 au à titre principal 31 mai 2016, à titre subsidiaire 14 avril 2016, et à titre infiniment subsidiaire 30 mai 2018.

EN CONSÉQUENCE

- FIXER le salaire de référence de M. [A] à la somme de 3 170 € bruts mensuels,

- CONDAMNER la société [1] à verser à M. [A]

une somme de 19 337 € bruts à titre de rappel de salaire du 28 novembre 2015

au 31 mai 2016, ainsi que 1 933,37 € de congés payés afférents.

- CONDAMNER la société [1] à verser à M. [A] :

- A titre principal : une somme de 19 020 € (6 mois) à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail.

- A titre subsidiaire : une somme de 19 020 € (6 mois) à titre de dommages intérêts spécifiques, sur le fondement de l'article L. 3242-1, ainsi que de l'article L 1222-1 du code du travail.

- PRONONCER la qualification de la rupture du contrat de travail, à titre principal

au 31 mai 2016, à titre subsidiaire au 14 avril 2016, et à titre infiniment subsidiaire

au 30 mai 2018, en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [A] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

EN CONSÉQUENCE

- CONDAMNER la société [1] à verser M. [A] une somme de 9 510 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 951 € de congés payés afférents,

- CONDAMNER la société [1] à verser M. [A]

les sommes suivantes à titre d'indemnité de licenciement :

- À titre principal : 704 €

- à titre subsidiaire : 625 €

- à titre infiniment subsidiaire : 2391 €

- CONDAMNER la société [1] à verser M. [A] une somme de 12 680 € (4 mois) à titre de dommages et intérêts à titre principal, pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail,

à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement

de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la Cour écartant le plafond du barème

comme contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT ratifié par la France

le 16 mars 1989 et à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DÉBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins

et conclusions,

- CONDAMNER la société [1] à remettre à Monsieur [A] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir,

et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document,

- SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- PRONONCER l'application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal,

et anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil

- CONDAMNER la société [1] FRANCE à verser

à Me HENNEQUIN une somme de 4 800 € au titre de l'article 700 2° du CPC

- CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens ainsi

qu'aux éventuels frais d'exécution ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2026, la société [1] demande à la cour de :

« IN LIMINE LITIS :

- Déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [Y] [A] en violation

des prescriptions de l'article 85 du CPC.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Confirmer le jugement du CPH de [Localité 2] en date du 10 décembre 2025

en ce qu'il s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit du Tribunal judiciaire

de Paris.

- Débouter Monsieur [Y] [A] de l'intégralité de ses moyens, fins

et conclusions.

- Dire que Monsieur [Y] [A], relation de soirée, n'est lié

à [1] par l'existence d'aucun contrat de travail dont les conditions ne sont nullement réunies et dont il ne rapporte nullement la preuve.

- Juger que l'absence de toute relation de travail est attestée par les pièces versées

au débat.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement

et évoquerait le litige :

- Juger néanmoins que l'action de Monsieur [Y] [A] est irrecevable comme prescrite aux termes des dispositions de l'article L 1471-1 du Code du Travail

et le dire mal fondé en toutes ses demandes.

- Débouter Monsieur [Y] [A] de l'intégralité de ses demandes, moyens,

fins et conclusions.

- Condamner Monsieur [Y] [A] à une amende civile de 3 000 euros

au titre de l'article 32-1 du Code civil, pour procédure abusive.

- Condamner Monsieur [Y] [A] à verser à [1] Sarl la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière, conformément à l'article 700 du CPC. »

Lors de l'audience, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité

d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins

de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.

La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recevabilité de l'appel en matière de compétence

La société [1] fait valoir qu'en violation de l'article 85 du code

de procédure civile, M. [A] n'a pas motivé sa déclaration d'appel et n'a pas joint

de conclusions au soutien de celle-ci dans le délai de quinze jours à compter

de la notification du jugement et n'a communiqué ses écritures que le 18 avril 2026

de sorte que l'appel est irrecevable.

Sur ce,

Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé

sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet

d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »

L'article 84 du même code prévoit que 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter

de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir,

dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.

L'article 85 de ce code énonce que « Outre les mentions prescrites selon le cas

par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée

contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière

de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues

par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 ».

Force est de constater que l'appelant a adressé à la cour le 20 février 2026, dans le délai requis pour former appel en matière de compétence, une requête adressée au premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe et a motivé son appel en joignant

des conclusions du même jour adressées à la cour et figurant dans le même message RPVA.

Dès lors, la procédure est régulière de sorte que M. [A] est recevable en son appel.

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

M. [A] fait valoir que :

- Il a travaillé pour la Société du 28 novembre 2015 au 31 mai 2016.

- Il avait pour fonction initiale de travailler sur la communication, d'aider Mme [F] à relancer la marque Lavallière, d'inciter des distributeurs à investir dans la marque.

- En qualité de directeur de la communication, il s'occupait à la fois de monter le dossier

de presse, de faire du sponsoring, de gérer la communication mais également de faire l'interface avec des fournisseurs.

- Il s'est finalement trouvé à gérer, au quotidien, le tout-venant au sein de la structure, chargé de communication, acheteur ou coursier.

- Il a joué un rôle d'intermédiaire entre les différents acteurs (modélistes, fournisseurs)

pour assurer le suivi des projets et la gestion des imprévus.

- Il était présent au bureau tous les jours, du matin au soir, y compris lorsque Mme [F] était absente.

- Il n'a perçu aucune rémunération en dépit des engagements de la gérante à cet égard.

- Faute de percevoir son salaire, en dépit de ses relances, il a cessé de travailler

pour la société postérieurement au 31 mai 2016.

- Il a pourtant sollicité pour ses prestations un tarif de 3 000 euros par mois dans un courrier du 23 décembre 2015 adressé à la gérante qui lui a répondu le 29 décembre 2015

qu'ils s'étaient mis d'accord verbalement sur un défraiement et une fois le contrat

de distribution obtenu aux Etats-Unis, sur le règlement de son travail,

mais cette contrepartie ne pouvait en aucun cas donner lieu à une facturation.

- Il n'avait pas de statut d'indépendant, encore moins de « free-lance ». La facture produite par la partie adverse correspond à une immatriculation en tant qu'entrepreneur individuel, dont l'activité a cessé depuis le 30 juin 2013.

- Le bénévolat ne se présume pas et la société est une société commerciale,

SARL unipersonnelle, ce qui exclut le recours à des bénévoles pour ce type de structure

à vocation lucrative.

- Aucun devis, aucun contrat de prestation de services, n'a été signé entre la société

et lui-même.

- Les auteurs des attestations produites par la société [1] sont tous

en relation de dépendance avec Mme [F].

La société [1] oppose que :

- M. [A] n'apporte aucune preuve de sa prestation de travail : il n'a pas rédigé

de dossier de presse ; il n'a pas organisé d'événement; il n'a pas contacté les journalistes;

il n'a pas structuré de plan de communication; il n'a pas représenté Lavallière auprès

d'un partenaire ; il n'a pas établi de stratégie ; il n'a laissé aucun document de travail

et n'a exercé aucune des fonctions de directeur de la communication, CEO ou dirigeant opérationnel.

- Il opère des confusions qui démontrent sa méconnaissance des dossiers. Il n'a jamais été chargé de trouver un distributeur ou sponsor pour les USA.

- Il n'a pas fourni une prestation de travail, il a simplement proposé sa créativité

et son expérience à son prix.

- Il n'existe pas non plus de paiement d'une rémunération ou salaire, la prise en charge

de frais n'étant en aucun cas assimilable à une rémunération fixe, mais à une prestation indépendante.

- Le lien de subordination est inexistant entre M. [A] et la société.

Sur ce,

En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle

les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail

entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

En droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé

par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner

des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties

ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions

de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut et la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [A], dit aussi [L] [T],

et Mme [F] gérante de la société [1] ont échangé lors

d'un rendez-vous le 28 novembre 2015 de l'apport que pourrait apporter M. [A]

dans le développement de la marque de Mme [F] créatrice, en l'aidant pour le dossier de storytelling et le dossier de sponsoring. Aucun élément ne permet de démontrer

que la relation devait s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail ni qu'une quelconque contrepartie financière était prévue ni davantage ses modalités.

Les relations se sont pas poursuivies postérieurement au 29 décembre 2015, suite

à des échanges de mails portant sur les demandes de M. [A] évaluant à 5 000 euros le « travail de rédaction et de présentation » et à 3 000 euros le « tarif mensuel »

des multitâches qu'il indiquait accomplir pour la société [1], M. [A] ayant ensuite mis fin à ses relations avec la société [1].

Il est établi et non contesté que dans le cadre des relations entre les parties, M. [A] était défrayé de ses frais de transport et invité aux repas.

Les messages WhatsApp communiqués par M. [A] avec des modélistes de la société [1] et avec Mme [F] ne sont pas de nature à démontrer l'existence

de directives données dans le cadre d'un contrat de travail :

- de DM à M. [A] « [N] veut changer la casquette. Dis-moi ce que tu as déjà

fait please. »;

- de ML à M. [A] « salut [L] c'est [X]. Comment vas tu' Pourrais tu déposer le tissus de [N] à l'hôtel de Retz (...) Pour M. L.; avant demain' Je dois ensuite

le donner au modélisme dans le marais. Ca serait super bises » ainsi que la réponse

de M. [A] « salut non je ne peux pas car je ne suis pas sur [Localité 2] mais ils se trouvent déjà dans le marais.(...).. » ;

de Mme [F] à M. [A] « je vais au garage ce matin, on se voit début

d'aprem' ; à partir de 15h quand tu veux », et les messages suivants

échangés « suis presque arrivé », « moi jsuis la », « dac » ;

- de Mme [F] avec un modéliste et M. [A] : des échanges enthousiastes

sur les pièces présentées en photos.

Ces messages n'établissent pas que M. [A] se tenait à la disposition de la société [1] mais établissent que ces mails ont été échangés dans le cadre

d'une relation établie sur la base d'un partage créatif informel et non contraignant,

avec des taches ponctuelles accomplies par M. [A].

Si les pièces produites aux débats établissent que M. [A] a réalisé un storytelling,

un document présentant le « projet [N] », qui présente Mme [N] [F],

un autre « Lavallière - la marque », un autre « Lavallière Jackets », a annoté

la collection 2026 de la gamme Lavallière, aucun élément ne permet d'établir qu'il recevait des ordres et des directives de Mme [F] qui en contrôlait l'exécution.

Si le directeur logistique d'une société se situant à coté de la société [1] atteste le 24 mai 2021 que M. [A] était employé au poste de directeur sous les ordres directs de Mme [F] et s'il a constaté « au fil des mois le glissement de taches

à la demande de Mme [F] et qu'il a été de plus en plus impliqué dans les différents secteurs de l'entreprise Lavallière », cette attestation au demeurant non circonstanciée

en fait et ne précisant pas la période concernée par cette attestation, ne saurait emporter

la conviction de la cour.

Enfin, il n'est aucunement démontré l'exercice d'un pouvoir de sanction dans le cadre d'une relation salariée et ce d'autant plus que c'est M. [A] qui a mis fin aux relations entre les parties.

En conséquence, les éléments présentés par l'appelant sont insuffisants à établir l'existence d'une relation de travail comprenant un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres

et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements

de son subordonné.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [A] échoue à établir l'existence d'un contrat de travail qui le lierait à la société [1].

Le jugement est donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris en considération de la nature du contrat liant les parties.

En l'état de la confirmation du jugement, il n'y a donc pas lieu à statuer par évocation.

Sur la demande de prononcer une amende civile

La société [1] fait valoir que « La procédure de Monsieur [Y] [A] est particulièrement abusive en ce qu'il invente une histoire absolument mensongère, contraire à la réalité des faits, sans pièces, sans démonstration aucune

d'un quelconque préjudice dont il se prétend victime, plus de 10 ans après les faits,

se contentant de simples dires ».

M. [A] oppose que « l'action de Monsieur [A] vise à obtenir

la reconnaissance d'une situation de travail non déclarée et non rémunérée, dans laquelle la société a elle-même reconnu par écrit avoir laissé son collaborateur dans une situation de dépendance sans contrepartie.

La demande d'amende civile, fondée sur des qualifications offensantes à l'égard

d'un justiciable en situation de grande précarité financière, sera rejetée, et la société condamnée aux dépens ».

Sur ce,

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice

de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum

de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

La cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Au surplus, cette demande n'apparaît pas justifiée alors que l'exercice d'une action

en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère

en abus de droit qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière ce qui n'est pas établi

en l'espèce.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [A] qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens et débouté

en sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile.

À l'opposé, aucune raison d'équité ne conduit à ce qu'il soit fait application de cet article au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE M. [Y] [A] recevable en son appel ;

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société [1] de sa demande de voir prononcer une amende civile pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [Y] [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés

en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 23/06716 · 10 décembre 2025
Identifiant source
6a57a4a693c619cd1ff9129a
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a4a693c619cd1ff9129a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

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