Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/06976
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/10430 · 20 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 2 042,71 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2021 de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
- Procédure: Par déclaration du 6 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 17 octobre 2023.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/10430
- Appel formé M. [V]
- Conclusions notifiées M. [V]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/10430
APPELANT
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DURAND-GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2018, M. [K] [V] a été engagé par la société [1] en qualité de conseiller adjoint banque privée, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller en patrimoine. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la banque.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 8 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 19 mai 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 26 mai 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2021 de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 17 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens et, statuant à nouveau,
- juger que le licenciement prononcé est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement est entouré de circonstances brutales et vexatoires,
- juger que l'obligation de paiement des heures supplémentaires n'a pas été respectée,
- condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes:
à titre principal,
- 4 348,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 777,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 177,70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 15 702,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- 3 948,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 694,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 069,48 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 14 259,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- 2 330,17 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire prononcé à tort, outre 233 euros à titre de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour caractère vexatoire et brutal du licenciement,
- 14 680 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 1 468 euros au titre des congés payés y afférents,
- 21 388,97 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 mars 2025, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes,
- juger en conséquence bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [V] et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 14 avril 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
M. [V] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré pour la totalité de ses heures de travail, que la modulation invoquée par l'employeur est inapplicable, qu'aucun élément n'est produit pour justifier de la prise effective de jours de RTT et d'un contrôle de son temps de travail, ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires n'étant pas prescrites au regard de la date de rupture du contrat de travail. Il souligne que la société intimée avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires effectuées non rémunérées et qu'il peut donc prétendre à une indemnité pour travail dissimulé.
La société [1] indique en réplique que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires se heurte à la prescription triennale et est donc irrecevable pour la période du 4 avril au 16 décembre 2018, compte tenu d'une saisine du 16 décembre 2021. Elle précise que l'appelant sollicite le paiement d'heures supplémentaires sans justifier du bien-fondé et du quantum de sa demande, et ce alors que son temps de travail était fixé à 1 607 heures sur une année civile et qu'il bénéficiait de jours de RTT rémunérés, l'intéressé ne démontrant pas qu'il aurait dépassé sa durée contractuelle de travail. Elle ajoute que la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée en l'absence d'heures supplémentaires effectuées, aucune intention de dissimuler de prétendues heures supplémentaires ne pouvant par ailleurs lui être reprochée.
S'agissant de la prescription, il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dès lors, étant rappelé que les dispositions précitées prévoient non seulement un délai d'action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat de travail en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant ladite rupture, de sorte que compte tenu d'une rupture du contrat de travail intervenue le 26 mai 2021, il apparaît que la demande de rappel de rémunération pour heures supplémentaires est effectivement irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 26 mai 2018.
L'employeur invoquant l'existence d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 13 septembre 2000, de sorte que les anciens articles L.3122-9 et suivants du code du travail sont applicables, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 20 août 2008, ladite loi ayant par ailleurs prévu que les accords collectifs conclus en application de l'article L.3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi restent en vigueur, il résulte des dispositions susvisées du code du travail que la modulation devait être mise en place soit par une convention ou un accord collectif étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, que l'accord de modulation devait préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation, fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, l'introduction de la modulation dans l'entreprise ou l'établissement étant de surcroît notamment subordonnée à l'affichage sur le lieu de travail de l'horaire collectif comportant, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation, la cour relève en l'espèce que l'employeur se limite à cet égard à produire la page de titre d'un « accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail » ainsi qu'une page numérotée 15 contenant des articles relatifs à la modulation, le tout ne comportant aucune date ou signature permettant notamment d'établir qu'il s'agit bien de l'accord d'entreprise allégué du 13 septembre 2000, ce dont il résulte que la société intimée ne justifie pas d'un accord d'entreprise régulièrement conclu ayant mis en place la modulation au sein de l'entreprise, ni du contenu de cet accord et de son applicabilité à la situation de l'appelant, étant observé que le seul renvoi général dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ou la simple mention d'une communication de l'accord d'entreprise, de même qu'une simple mention sur les bulletins de paie, sont manifestement insuffisants et inopérants pour justifier du contenu réel de l'accord litigieux, l'éventuelle absence de protestation ou de réclamation de la part du salarié étant également sans incidence à cet égard.
Dès lors, il apparaît que l'appelant est ainsi fondé à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d'heures supplémentaires, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que de l'attestation établie par une collègue de travail (Mme [L]) ayant été personnellement témoin de ses horaires de travail, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur se limitant principalement en réponse à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant notamment, de manière inopérante ou en méconnaissance du régime probatoire précité applicable aux heures supplémentaires, que l'intéressé n'a jamais informé, ni même sollicité d'autorisation préalable de son employeur pour effectuer les prétendues heures supplémentaires qu'il réclame, qu'il n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires ni évoqué l'existence d'heures supplémentaires impayées durant l'exécution du contrat de travail, que les horaires qu'il prétend avoir effectués sont similaires chaque semaine et ne sont corroborés par aucun autre élément probant, que l'attestation produite est imprécise et qu'aucun élément n'est produit pour prouver les prétendues heures supplémentaires effectuées, la cour relève que l'employeur, qui ne produit pas d'élément de contrôle de la durée du travail, ne fournit donc pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, les seuls éléments produits en réplique étant manifestement insuffisants à cet égard et n'étant pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié, étant en toute hypothèse rappelé, d'une part, qu'un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et, d'autre part, que l'acceptation par un salarié sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué, et accorde à l'intéressé, pour la seule période non prescrite précitée courant à compter du 26 mai 2018, la somme totale de 5 427,14 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 542,71 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant rappelé que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué, au vu des seuls éléments versés aux débats, le salarié ne justifiant pas suffisamment du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée, la cour déboute l'intéressé de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et ce par confirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] fait valoir que la preuve de la faute grave repose sur l'employeur et que ce dernier est défaillant à cet égard, toute son argumentation reposant sur un rapport d'enquête réalisé sans aucune garantie du contradictoire, effectué sans neutralité par les services internes de l'inspection générale de la société qui ne disposent pas d'une réelle indépendance, et ce afin de désigner immédiatement un coupable, l'enquête ayant directement été menée sur lui et non sur la fraude découverte. S'agissant du premier grief, il souligne avoir utilisé systématiquement les outils internes de vérification mis en place au sein de la banque, précisant que les falsifications opérées dans les justificatifs ne présentaient pas de caractère grossier, de même qu'il n'y avait pas de différences notables entre les signatures, et ce alors qu'il n'avait alors pas conscience de la fraude en cours et n'avait pas de vision d'ensemble des dossiers. Il ajoute que les erreurs commises par un salarié qui ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée mais de son insuffisance professionnelle, ne peuvent constituer une faute. Concernant le second grief, il conteste avoir manqué à son obligation de loyauté, l'enquête interne ne constituant pas une preuve objective et fiable, l'intéressé soulignant qu'il n'était pas accompagné par un représentant du personnel lors de son audition et qu'il n'a pas pu relire et valider la retranscription de ses déclarations dont il conteste le contenu, le compte-rendu d'entretien préalable au licenciement rédigé par l'employeur étant dépourvu de force probante. Il affirme qu'il existe une volonté évidente de la société de le désigner comme seul responsable avec une enquête à charge visant à le décrédibiliser et un déni de responsabilité de son supérieur hiérarchique.
La société [1] indique en réplique que le licenciement pour faute grave est bien-fondé, l'appelant ayant violé les dispositions de l'article 4.3 du règlement intérieur relatif au respect des règles de conformité lors de l'ouverture des prêts immobiliers, le rapport d'enquête de l'inspection générale ayant démontré que sur la période d'avril 2020 à février 2021, l'intéressé avait monté 12 prêts immobiliers pour lesquels les documents collectés (notamment les bulletins de salaire, avis d'imposition, justificatifs de domicile et relevés de comptes bancaires) présentaient des incohérences et de nombreux points de non-conformité, de même que les signatures des clients emprunteurs apposées sur de multiples documents différaient entre elles. Elle indique que l'appelant a également manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi à l'encontre de sa hiérarchie dans la mesure où il a délibérément ouvert des comptes à des personnes physiques et permis la mise en place de crédits immobiliers de façon totalement irrégulière et à l'insu de sa hiérarchie, qu'il a admis avoir menti à sa hiérarchie pour faire passer ses dossiers lors de son audition du 8 avril 2021 ainsi que lors de l'entretien préalable au licenciement du 19 mai 2021, la preuve étant libre en matière prud'homale. Elle souligne que l'inspection générale est un service indépendant au sein de la société qui respecte ses propres règles déontologiques, que le rapport d'enquête expose précisément la découverte des faits ainsi que l'implication objective de l'appelant, ce dernier ayant été entendu lors de l'entretien exploratoire, ledit rapport d'enquête étant parfaitement opposable à l'intéressé.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Suite à la réception de plusieurs réquisitions judiciaires en février 2021 relatives à la mise en place de prêts immobiliers, il est apparu que vous étiez à l'origine du montage de tous les prêts immobiliers visés.
Il a donc été décidé de mener des investigations en interne sur les prêts immobiliers que vous avez mis en place depuis votre affectation sur le Pôle Banque Privée [Localité 3] en avril 2019.
Celles-ci ont mis en évidence les faits suivants :
Vous avez mis en place sur la période d'avril 2020 à février 2021, en faveur de personnes physiques, dont vous avez ouvert le compte dépôt, douze prêts immobiliers pour lesquels vous avez saisi les demandes alors que les justificatifs remis (notamment les bulletins de salaires, avis d'imposition, justificatifs de domicile et relevés de comptes bancaires) sont manifestement falsifiés.
Il a été ainsi notamment relevé :
' les caractéristiques communes des douze emprunteurs (célibataire sans enfant, absence de patrimoine financier et immobilier, refus de la mobilité bancaire)
' les altérations communes notamment des justificatifs de domicile, des bulletins de salaires, des avis d'impositions et des relevés de compte bancaires que vous avez recueillis.
' la substitution des études notariales mentionnées dans les promesses de vente par une même étude notariale sise à [Localité 4].
' l'absence de saisie de changement d'adresse des clients suite à leur acquisition en résidence principale.
' des signatures de clients différentes apposées sur de nombreux documents par rapport à celles
apposées sur leurs pièces d'identité.
En conséquence, il vous est reproché :
' d'avoir enfreint gravement à de multiples reprises les dispositions de l'article du Règlement Intérieur de [2] relatif au respect de la Conformité :
- en saisissant les ouvertures de compte dépôt et les demandes de prêts immobiliers suivantes alors que :
- les justificatifs que vous avez recueillis sont manifestement irréguliers ;
- les signatures des clients emprunteurs apposées sur de multiples documents sont différentes entre elles. [...]
Il vous est également reproché :
' d'avoir enfreint volontairement vos obligations de loyauté et de bonne foi à l'encontre de votre hiérarchie :
En effet, lors de l'entretien exploratoire du 08 avril 2021, vous avez notamment déclaré :
- que les ouvertures de compte et crédits immobiliers listés vous avaient tous été «apportés» par un tiers dénommé Monsieur « [H] [C]... » rencontré lors d'un événement privé.
- que vous avez volontairement indiqué de fausses informations sur les fiches « Connais ton Client » pour tromper votre hiérarchie afin d'obtenir la validation de l'entrée en relation.
- que vous n'avez pas informé votre hiérarchie de vos relations avec Monsieur « [H] [C]... ».
L'ensemble de ces faits montrent que vous avez, délibérément de façon totalement irrégulière et à l'insu de votre hiérarchie, ouvert des comptes à des personnes physiques et permis la mise en place de crédits immobiliers frauduleux.
Par vos agissements fautifs répétés, vous n'avez pas hésité à exposer [2] à des risques financiers, juridiques et d'image supérieurs à 6.500.000 euros. A ce propos, des litiges sont d'ores et déjà en cours concernant lesdits crédits mis en place par vos soins, pour un montant de plus de 23.000 euros à ce jour.
En conséquence, nous avons décidé de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27 de la Convention Collective de la Banque .»
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments justificatifs suivants :
- l'entretien annuel d'évaluation du 7 janvier 2021 relatif à l'année 2020,
- des extraits du règlement intérieur ainsi que les procédures internes applicables en matière d'ouverture d'un compte bancaire et d'octroi d'un prêt immobilier,
- le rapport d'enquête établi par l'inspection générale de la société le 16 avril 2021 ainsi que ses différentes annexes,
- la charte d'audit de l'inspection générale,
- l'historique des formations du salarié.
À titre liminaire, il sera rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale, que le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés, le salarié mis en cause ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement, et qu'il appartient en toute hypothèse au juge prud'homal d'apprécier la valeur probante et la portée des différentes pièces justificatives produites, en ce compris le rapport d'enquête interne, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.
S'agissant du premier grief relatif à la violation des dispositions du règlement intérieur relativement au respect des règles de conformité lors de l'ouverture des prêts immobiliers, l'article 4.3 du règlement intérieur de la société prévoyant notamment que les salariés doivent se conformer aux dispositions législatives, réglementaires, aux normes professionnelles et déontologiques et à leurs déclinaisons mises en 'uvre par la Direction, propres aux activités bancaires et financières, l'ensemble de ces dispositions constituant la conformité, il ressort des différents éléments justificatifs produits par l'employeur, et notamment du rapport d'enquête interne du 16 avril 2021, dont aucune autre pièce versée aux débats, mises à part les seules affirmations de principe du salarié, ne permet d'établir le caractère inexact, mensonger et purement à charge allégué ou le défaut de valeur probante, que l'appelant, en sa qualité de conseiller en patrimoine au pôle banque privée [Localité 3], a procédé au montage de plusieurs prêts immobiliers reposant sur des justificatifs manifestement irréguliers ou falsifiés, le rapport d'enquête ainsi que les annexes relatives aux différents dossiers de prêts litigieux permettant de retenir que les justificatifs clients produits dans le cadre des ouvertures de comptes et de la préparation des dossiers de prêts présentent de multiples incohérences, anomalies et non-conformités récurrentes, et ce s'agissant des justificatifs de domicile, des mentions devant figurer sur les bulletins de paie, des relevés de comptes externes d'autres établissements bancaires, des avis d'imposition ainsi que des documents d'identité fournis, outre des incohérences et anomalies affectant les promesses de vente (concernant notamment la désignation des biens vendus ou la clause suspensive) ainsi que des différences notables et incontestables entre les signatures apposées par les clients sur les différents documents d'entrée en relation, les promesses de vente, les offres de prêts, les contrats de location avant acquisition et les pièces d'identité. Il ressort de ces mêmes pièces que les appels de fond étaient adressés à la banque par le même office notarial, généralement différent de celui initialement prévu, et ce alors même que sa localisation géographique ([Localité 4]) était pour le moins éloignée des centres d'intérêts des acquéreurs et des cédants.
Il se déduit de ces éléments que l'appelant a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la conformité en s'abstenant délibérément d'utiliser les outils de vérification mis à sa disposition au sein de l'entreprise, et à tout le moins de procéder aux vérifications normales qui lui incombaient en sa qualité de conseiller en patrimoine, tant lors des ouvertures de comptes bancaires que lors de la préparation des dossiers de prêts, et ce alors qu'aucune pièce produite en réplique ne permet d'établir que les outils de contrôle interne auraient présenté des dysfonctionnements, qu'il résulte du relevé des formations suivies par l'intéressé que ce dernier avait bénéficié de multiples formations de ces chefs (lutte contre la cybercriminalité et bonnes pratiques d'usage du poste de travail en décembre 2020, prévention de la fraude externe/tronc commun en novembre 2019, le risque opérationnel dans le réseau en mars 2019, prévention de la fraude externe/module spécifique en janvier 2019, lutte contre la cybercriminalité et bonnes pratiques d'usage du poste de travail en avril 2018, la conformité au quotidien en avril 2018, lutte contre la corruption en avril 2018, lutte contre la cybercriminalité et bonnes pratiques d'usage du poste de travail en mai 2016, auxiliaire, conformité et déontologie en mars 2016, lutte contre la fraude identitaire en mars 2016, cluedocs fraude en mars 2016), que des rappels réguliers à ce titre étaient effectués lors des réunions hebdomadaires ou des briefs quotidiens, et qu'il avait d'ores et déjà été indiqué dans son dernier entretien annuel d'évaluation que la conformité était insuffisante, que plus de rigueur et de conformité étaient attendues et qu'il devait travailler avec les outils mis à sa disposition et faire preuve d'une plus grande rigueur dans le suivi de ses dossiers. Si l'appelant soutient qu'il ne s'agirait en l'espèce que de faits d'insuffisance professionnelle dépourvus de tout caractère fautif, étant rappelé, d'une part, que lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire dans la lettre de licenciement, ce qui est le cas en l'espèce, la juridiction prud'homale ne peut pas requalifier le licenciement pour faute en licenciement pour insuffisance professionnelle, et, d'autre part, qu'il peut y avoir faute susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire en matière d'exécution défectueuse de la prestation de travail lorsque ladite exécution défectueuse résulte d'une abstention volontaire du salarié ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour retient en l'espèce, compte tenu de la récurrence des manquements relevés en matière d'établissement des dossiers de prêts immobiliers et de l'absence manifeste de vérification des éléments justificatifs produits par les clients, et ce alors que l'intéressé avait nécessairement connaissance des différentes directives et consignes internes applicables en la matière, que les manquements litigieux procèdent manifestement d'une abstention volontaire de sa part.
S'agissant du second grief relatif aux manquements du salarié à ses obligations de loyauté et de bonne foi à l'encontre de sa hiérarchie, il ressort des différents éléments justificatifs produits par l'employeur, et notamment du rapport d'enquête interne du 16 avril 2021 auquel est annexé le compte-rendu d'entretien exploratoire de l'appelant réalisé le 8 avril 2021 par les services de l'inspection générale de la société, dont aucune autre pièce versée aux débats, mises à part à nouveau les seules affirmations de principe du salarié, ne permet d'établir le caractère inexact, mensonger et purement à charge allégué ou le défaut de valeur probante, la seule dénégation de principe de l'intéressé quant au contenu de ses propos mentionnés dans le compte-rendu ou l'absence de signature dudit compte-rendu n'étant pas en elles-mêmes suffisantes pour établir le caractère inexact de ses propos, et ce alors que ses déclarations reprises dans le compte-rendu apparaissent particulièrement détaillées, précises et circonstanciées et qu'elles sont conformes aux éléments précités issus des différents dossiers de prêt immobilier. Il résulte ainsi du compte-rendu d'entretien du 8 avril 2021, que l'appelant a notamment admis qu'il avait été mis en relation avec la plupart des clients à l'origine des prêts litigieux par une même mandataire immobilier ([H] [C]) rencontré quelques mois plus tôt lors d'un afterwork avec des amis s'étant déroulé dans un bar, qu'il s'était arrangé pour ouvrir certains comptes bancaires à des clients hors cibles malgré les mises en garde de son supérieur hiérarchique, qu'il avait pu indiquer une origine de l'entrée en relation avec le client inexacte alors qu'il s'agissait d'un dossier apporté et qu'il avait utilisé le même stratagème de recommandations fallacieuses concernant toutes les ouvertures de comptes apportées par le même [H][C]. Il sera en outre observé qu'il ne ressort pas des éléments issus du rapport d'enquête, ni d'une quelconque pièce produite par l'appelant, que l'inspection générale de la banque aurait souhaité trouver immédiatement un coupable ou le désigner comme seul responsable afin de dénier la responsabilité de son supérieur hiérarchique, étant noté à ce titre qu'il revenait incontestablement à l'appelant de procéder aux différentes vérifications de conformité précitées et de constituer les dossiers de prêts, le seul fait que son supérieur hiérarchique ait pu valider les dossiers qu'il lui avait présentés, et ce alors que l'appelant a indiqué avoir parfois utilisé des stratagèmes afin de pouvoir faire passer ses dossiers et que son supérieur hiérarchique a pour sa part reconnu lui avoir fait confiance et « s'être fait avoir par un collaborateur », ne pouvant aucunement être retenu en l'espèce comme une circonstance permettant au salarié de s'exonérer des conséquences de son comportement.
Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, eu égard aux griefs effectivement établis dans le cadre de la présente instance ainsi qu'à leur caractère fautif, compte tenu par ailleurs de la réitération et de la persistance des faits fautifs durant la période litigieuse, la cour retient que les agissements de l'appelant rendaient effectivement impossible son maintien dans l'entreprise.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour caractère vexatoire et brutal du licenciement, si l'appelant affirme qu'alors qu'il était fragilisé par sa garde à vue et placé en arrêt de travail à ce titre, il a été convoqué afin de participer à une enquête interne au sein de I'entreprise, qu'il se présentait à l'entretien avec la volonté manifeste de collaborer face à la fraude découverte mais qu'il se voyait poser des questions avec un parti pris évident, qu'il n'avait pas la possibilité de relire la retranscription de ses déclarations et était mis à pied immédiatement, qu'il était d'autant plus choqué qu'il n'avait pas eu la possibilité de se faire accompagner par un représentant du personnel au cours de cet entretien et ne comprenait tout simplement pas l'acharnement dont il était la victime, que dès l'issue de cet entretien il était mis à pied à titre conservatoire et qu'il lui était demandé de quitter le site, qu'il n'a jamais eu la possibilité de rétablir la vérité sur sa situation auprès de l'ensemble de ses collègues de travail et qu'il a été laissé dans une situation d'incertitude et d'attente pendant près de 6 semaines, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats, qu'outre le fait que le caractère justifié du licenciement pour faute grave a été retenu et qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'enquête interne ainsi que dans le cadre de la procédure de licenciement (en ce comprises la décision de mise à pied conservatoire du salarié et la durée de la procédure compte tenu de la nécessité de procéder aux différentes vérifications nécessaires) n'est caractérisé en l'espèce, le salarié ne justifie en toute hypothèse ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera également condamné à payer au salarié la somme totale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents et sauf en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [V] la somme totale de 5 427,14 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période non prescrite courant à compter du 26 mai 2018 outre 542,71 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [V] la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/10430 · 20 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a57a71a93c619cd1ff96ca0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a71a93c619cd1ff96ca0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
