Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 128
Période couverte4 décembre 2001 – 7 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 128 décisions
157

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/00724

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 22 janvier 2026, Vu l'invitation à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé en date du 3 mars 2026, Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressée aux parties les 7 et 23 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe et n'a conclu dans le délai imparti, PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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158

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/00789

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 23 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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159

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/01899

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 1er juin 2026, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son…

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 26/01998

Cour d'appel

Par requête en omission de statuer notifiée le 24 mars 2026, Mme [O] [Y] a saisi la cour aux fins de voir constater que celle-ci avait omis de statuer sur sa demande de remise des documents de fin de contrat dans son arrêt du 2 mai 2024 (n°RG 21/09625) dans le litige l'opposant à l'Association [2] ([3]) - désormais dénommée [Adresse 2] - et de compléter le dispositif de cet arrêt. Par ordonnance de fixation du 8 avril 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai suivant. A la demande des parties formulée le 11 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/02071

Cour d'appel

Vu les articles 902, 911 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 01 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 28 mai 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/02096

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 2 mars 2026, Vu l'invitation à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé en date du 28 avril 2026, Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressée aux parties le 1er et 3 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe et n'a conclu dans le délai imparti, PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 4, 6 juillet 2026, 24/14934

Cour d'appel

Vu les articles 394 à 405 du code de procédure civile ; Le désistement est parfait en application des dispositions de l'article 395, 2ème alinéa, du code de procédure civile, en l'absence d'appel incident ou demande incidente. En application de l'article 399 du même Code, la partie appelante supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Disons que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre supportera la charge des dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationOrdonnance de taxe+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 juillet 2026, 25/01803

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Qu'en raison de l'absence d'assignation en intervention forcée du mandataire ad hoc, il y a lieu de radier la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 juillet 2026, 25/02048

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours . En l'absence de réalisation des diligences demandées (communication de l'acte de notoriété de M.[U] et de mise en cause de ses héritiers), il convient de radier le dossier du rôle. Le dossier ne pourra être rétabli que sur justification de la mise en cause des ayants droits de M.[R] [U]. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ;

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 juillet 2026, 26/01318

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 20 février 2026, M. [V] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 26/01318. Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 23 février 2026, M. [V] [W] a de nouveau interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 26/01393. Par avis du 21 mai 2026, les parties onté été invités, dans le dossier enregistré sous le numéro 26/1318, à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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167

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 20/03640

Cour d'appel

Courant 2017, la société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette diligenté par l'URSSAF du Centre Val-de-Loire à l'issue duquel elle a relevé plusieurs irrégularités, puis a établi, le 23 juillet 2018, un procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé. Deux lettres d'observations ont été adressées à la société le 31 août 2018, l'une à son établissement situé à [Localité 5] (93), l'autre à son siège social à [Localité 6] (36). Elles ont été suivies d'une mise en demeure émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 18 avril 2019 notifiant à la société un redressement de 17 511 euros, outre 2 059 euros de majorations correspondant aux annulations des réductions générales de cotisations pour les années 2015 et 2016 ainsi que des déductions patronales " Loi Tepa ".

Condamnation : 22 070 €Travail dissimulé+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 22/07318

Cour d'appel

Le 15 février 2018, M. [W] [O], salarié de la société Proseat en qualité d'opérateur, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle ainsi désignée : " troubles de la statique rachidienne -> douleurs + syndrome extrapyramidal => état dépressif de burn-out ". Le 07 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a informé le salarié de son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile-de-France. Le salarié a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Meaux. Par

Accident du travail / maladie professionnelle
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.