Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/08705

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F 21/00327 · 11 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ces sociétés emploient plus de 10 salariés et appliquent la convention collective nationale du commerce du gros du 23 juin 1970.
  • Procédure: Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [A] a interjeté appel.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° F 21/00327
  3. Appel formé M. [A]
  4. Conclusions notifiées M. [A]
  5. Conclusions notifiées les sociétés [1] et [2]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08705 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP6U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 21/00327

APPELANT

Monsieur [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000031

INTIMÉES

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

S.A.S. [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,

Madame ALA, Présidente de chambre,

Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés [1] et [2] sont spécialisées dans la vente d'électroménager, de matériels de cuisine et de buanderies à destination professionnelle.

Ces sociétés emploient plus de 10 salariés et appliquent la convention collective nationale du commerce du gros du 23 juin 1970.

M. [E] [A] est le président de la société [3], spécialisée dans la gestion de contrats d'achat, de vente et de location ainsi que l'intermédiation commerciale.

A compter du 1er septembre 2018, la société [1] a fait appel à la société [3] pour commercialiser des produits d'électroménager de marque [4] tout en acquérant des produits sur les marchés asiatiques par le concours de la société [2].

Parallèlement à ces activités, M. [A] et [2] ont créé une filiale à [Localité 3], [2] [Localité 3], spécialisée dans la fabrication d'électroménager sur le marché chinois.

Par lettre avec accusé de réception du 8 janvier 2021, la société [1] a rompu la relation avec la société [3] pour motif de perte de confiance.

Le 6 avril 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail, qualifier la rupture du contrat comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités au titre de la rupture et de l'exécution de la relation de travail requalifiée en contrat de travail.

Par jugement du 11 octobre 2022 notifié le 12 octobre suivant, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [A] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [A] à verser à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [A] aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [A] a interjeté appel.

Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2023, M. [A] demande à la cour de :

- Le recevoir en son appel ainsi qu'en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de l'en dire bien fondé et d'infirmer en totalité le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- Juger que la juridiction prud'homale et plus précisément, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, est seule compétente pour connaître de ses demandes et ce, à l'exclusion de la juridiction commerciale de Paris ;

- Requalifier la relation le liant avec la société [1] et la société [2] en

un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

- Juger que le licenciement intervenu le 8 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

- Condamner solidairement la société [1] et la société [2] à lui verser les sommes suivantes :

* 4 442 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2020 ;

* 444,20 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 32 675,61 euros nets au titre du rappel de commission sur achats lui restant dû ;

* 3 267,56 euros nets au titre des congés payés y afférents ;

* 26 115 euros nets au titre du rappel de commission sur les marges de vente jusqu'au 20 octobre 2020 lui restant dû ;

* 2 611,50 euros nets au titre des congés payés afférents au rappel de commission sur les marges de vente jusqu'au 20 octobre 2020 ;

* 27 472,55 euros nets au titre du rappel de commission sur les marges de vente de novembre 2020 à avril 2021 lui restant dû ;

* 2.747,26 euros nets au titre des congés payés afférents au rappel de commission sur les marges de vente de novembre à avril 2021 ;

* 2 890,38 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 13 326 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 332,60 euros au titre des congés payés afférents ;

Ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil.

* 4 442 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 26 652 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 15 547 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner en sus et solidairement la société [1] et la société [2] à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir :

* bulletin de salaire conforme ;

* un certificat de travail conforme ;

* solde de tout compte ;

* une attestation Pôle Emploi conforme.

- Condamner solidairement la société [1] et la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

- Condamner enfin et solidairement la société [1] et la société [2] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée.

- Mentionner dans la décision à intervenir en sa faveur que sa rémunération mensuelle brute s'élève au montant de 4 442 euros.

En tout état de cause,

- Débouter la société [1] et la société [2] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que M. [A] était salarié :

* qualifier la rupture du contrat en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

* en conséquence, débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel considérait que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

* fixer à 856 euros le salaire mensuel de M. [A] ;

- En conséquence, limiter l'indemnisation de M. [A] aux sommes suivantes :

* 171,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter M. [A] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [A] à verser à la société [2] et à la société [1] la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2026.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence

Les sociétés intimées contestent la compétence de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris pour connaître du litige.

Toute d'abord contrairement à ce qu'elles soutiennent, il n'apparaît pas qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une exception de procédure au profit du tribunal de commerce de Paris en effet cet élément n'apparaît pas dans l'exposé du litige des premiers juges. Par ailleurs, il n'est produit ni les conclusions des intimées ni de note d'audience.

Les sociétés intimées n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état pour trancher la question de la compétence de la cour d'appel de Paris chambre sociale préalablement à la clôture.

Enfin et si besoin en est, dans le dispositif de leurs écritures, les sociétés ne saisissent pas la cour d'une exception de procédure.

En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune exception d'incompétence.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Il résulte l'article L.8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

Il résulte de l'extrait Kbis produit aux débats que M. [A] est le président de la société [3] créée le 2 octobre 2017 immatriculée au RCS qui a pour activité la négociation et éventuellement la conclusion des contrats d'achats, de vente, de location ou de prestations

de services, au nom et pour le compte d'autres personnes.

Cette société a été créée antérieurement au 1er septembre 2018 qui marque la date du début des relations contractuelles entre les parties.

M. [A], qui se voit opposer une présomption de non-salariat, doit rapporter la preuve qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard des sociétés intimées.

Au soutien de sa position M. [A] expose que :

- il est manifeste qu'il exécutait sa prestation de travail sous l'autorité de M. [F] dirigeant des deux sociétés lequel avait le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels,

- il n'avait pas la liberté d'organiser son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir des fournisseurs pour son compte, ni déterminer les prix,

- la société [3] n'a effectué aucun achat pour l'une des deux sociétés qui procédaient elles-mêmes aux vente et achats auprès des clients qu'il avait prospectés,

- sa qualité d'associé avec la société [1] dans la société [2] était de pure forme,

- il fait partie du service commercial organisé intégralement contrôlé par les deux sociétés : il est intégré à l'organigramme comme commercial de la marque [4], il lui a été confié des tâches de vente de produit d'hygiène, il était soumis aux mêmes ordres que les autres commerciaux, il disposait d'adresses fonctionnelles, de cartes de visites et signatures électronique, d'un téléphone et d'un ordinateur professionnels, d'un véhicule de fonction pour ses déplacements, de code d'accès aux serveurs, de sessions de formation et du remboursement de ses frais,

- M. [F] l'a reconnu comme commercial de l'entreprise au moyen d'une délégation de signature,

- il s'est vu intimer l'ordre de modifier ses factures,

- les sociétés intimées étaient ses seules clientes.

A titre liminaire, il convient de relever que les parties produisent toutes deux un contrat de collaboration entre la société [1] représentée par son président M. [F] et la société [3] représentée par son président M. [A] et un contrat de commissionnement entre les sociétés [1], [2] représentées par leur président M. [F] et la société [3] représentée par son président M. [A].

Ces contrats sont signés par le seul représentant des sociétés [1], [2], M. [F].

M. [A] explique qu'il n'a pas signé le contrat de collaboration et le contrat de commissionnement parce qu'il n'était « pas d'accord avec le principe de se voir fixer des objectifs ainsi que sur le principe d'une rémunération sous forme d'avances, avances qui semblaient reliées non pas aux commissions, comme viennent fallacieusement le prétendre les défenderesses, mais à l'atteinte d'un chiffre d'affaires prévisionnel sur l'exercice 2020 dont rien ne permettait de dire comment il avait été établi par l'employeur ».

Il sera d'abord relevé que le prévisionnel du chiffre d'affaires était proposé par M. [A] (pièces 10 et 12 des sociétés intimées).

Il est ensuite observé que Mme [W], salariée de la société [2], témoigne de ce qu'elle a remis ces contrats en mains propres à M. [A] et qu'après relance par téléphone celui-ci lui a indiqué qu'il était d'accord avec les termes des contrats ( pièce 51 des intimées).

M. [A] affirme sans offre de preuve que Mme [W] a subi les pressions de son employeur, rien ne permet de retenir cet élément et partant de remettre en cause son

témoignage.

Il sera ajouté que dans le document intitulé contrat de collaboration entre [1] et [3] il était prévu en contrepartie de la rémunération de la mission gestion de l'approvisionnement par laquelle il était confié à la société [3] des missions de sourcing ( identification des fournisseurs, conduite des négociations, régularisation des contrats d'approvisionnement de la société [1]), suivi des dossiers usine ( gestion des pièces détachées, retour produits défectueux, gestion des transports de marchandises livrées et de la logistique, relations avec les transitaires et transporteurs), mise en place des politiques commerciales en concertation avec la société [1], une rémunération sous forme d'avance mensuelle de 3 500 euros HT versée au regard d'un budget annuel. Il était également prévu un remboursement à la société [3] des frais engagés par M. [A] (transport et restauration) ainsi que le versement de commissions sur vente de 35 % sur les ventes effectuées par la société [3].

Les sociétés intimées produisent la facture de 3 500 euros HT que la société [3] adressait chaque mois à la société [1] avec l'intitulé suivant « prestations commerciales » ou « avances prestations commerciales » à laquelle était annexée la note de frais correspondant.

Il convient d'en conclure que bien que non signé par une partie, le contrat de collaboration a reçu exécution.

Quant au contrat de commissionnement, il ressort de l'exposé préalable stipulé dans le document que les sociétés [1] et [2] négocient des produits d'électroménager et plus généralement tous équipements pour l'habitat sous la marque [4] et que la société [3] dispose de contacts privilégiés avec des fabricants de produits d'électroménager. Il était prévu un versement à la société [3] en contrepartie de son entremise une commission de 3,2 % sur l'intégralité des achats effectués par [1] et [2].

Il sera précisé que la société [2] a été créée le 27 septembre 2018 par M. [A] ( à hauteur de 2 500 HKD) et la société [2] ( à hauteur de 5 000 HKD). En l'état rien ne permet de retenir que M. [A] n'était qu'un associé fictif puisque dans son courriel du 2 novembre 2020, Mme [W] indique uniquement « il a été décidé de fermer [2] au 31/12/2020) » sans qu'il ne puisse en être tiré la conclusion, au regard de l'absence de précision de la formule et d'autres éléments permettant de l'expliciter, que M. [A] a été écarté de cette décision.

Il sera ajouté que la société [3] a adressé à la société [1] des factures comportant la référence prestation / achat Turquie ou Asie avec un taux de 3,2 pour cent correspondant au taux de commissionnement stipulé dans le contrat de commissionnement.

Il convient d'en conclure que bien que non signé par une partie, le contrat de commissionnement a reçu exécution.

Les échanges entre les parties montrent que M. [A] a travaillé au développement de la marque [4].

Il résulte de ces éléments que la société [3], créée avant le début des relations contractuelles et dirigée par M. [A] était liée par diverses conventions de prestations de services correspondant à son objet social.

Il est établi par l'attestation rédigée par l'expert-comptable de la société [3] que celle-ci a réalisé en 2019 la majeure partie de son chiffre d'affaires avec les sociétés intimées et la totalité de celui-ci avec ces sociétés en 2020.

Pour autant, la dépendance économique n'est pas à elle seule la marque de la subordination juridique et il convient d'examiner si M. [E] [A], par l'intermédiaire de la société [3], se trouvait placé sous la subordination permanente des sociétés intimées dirigées par M. [F].

Ainsi qu'il l'a été dit, M. [A] était le fondateur de l'une des deux sociétés partie au contrat de commissionnement avec la société [3].

Par ailleurs, aucun des éléments qu'il produit ne permet de considérer qu'il n'était pas libre dans le choix de ses prospects ou de la manière d'organiser son travail. Si l'extrait d'emploi du temps versé par les sociétés intimées n'est à cet égard pas probant dans la mesure où les fiches de remboursement de frais marquent une activité plus régulière que celle figurant sur l'extrait d'agenda versé par les sociétés intimées, il n'en résulte pas pour autant de directives des sociétés intimées sur la manière dont M. [A] devait procéder à la recherche de ses prospects.

Il sera à cet égard observé que M. [A] ne conteste pas les affirmations des sociétés lorsque celles-ci indiquent qu'il ne disposait pas d'un bureau dans les locaux situés à [Localité 2] (77) et que ce dernier travaillait depuis [Localité 1] (34).

Pour ce qui est de la preuve du pouvoir de direction, de contrôle et d'exécution exercé par M. [F], M. [A] renvoie à la pièce 15 qu'il produit qui est constituée d'une liasse de courriels échangés entre M. [F] et lui. Ces échanges marquent uniquement des interrogations adressées par M. [F] à M. [A] sur ces éléments qui entrent dans le cadre des deux contrats précités sans pour autant relever d'un pouvoir de direction. Les courriels se rapportent à des interrogations sur l'avancée des commandes sans plus de précision, des attentes de retour sur le « point business », des interrogations sur l'avancée de négociations en cours. Il n'en résulte aucune directive particulière, pas d'instruction sur la manière dont M. [A] devrait mener son travail et pas d'exercice du pouvoir de sanction. Ces échanges marquent uniquement la volonté de M. [F] d'être informé sur l'avancée de l'exécution entrant dans le cadre de l'exécution des conventions précitées.

Demeure uniquement la demande adressée par M. [F] à M. [A] « d'organiser une réunion de cadrage » avec [P] et [D] vendredi matin par courriel du 5 juin 2019. Il sera toutefois relevé que [P] [Z] et [D] [Q] sont en copie de ce courriel et qu'il s'agit de « mettre en place les procédures de gestion du stock entre [1] et [2] » et que cela entrait dans les missions confiées à la société [3] en terme de gestion de l'approvisionnement.

Il en résulte qu'il ne ressort pas des éléments auxquels M. [A] renvoie l'exercice d'un pouvoir de direction, contrôle et sanction par M. [F].

Concernant d'autres pièces auxquelles M. [A] renvoie et notamment un courriel adressé notamment à M. [A] en date du 27 novembre 2018 dans lequel M. [F] fait état de la nécessité de respecter sa directive concernant un retour sur une de ses demandes ( pièce 43 de l'appelant), les courriels antérieurs ne sont pas produits, il sera ajouté que cette demande n'a pas fait l'objet de sanction puisque deux jours plus tard M. [F] demandait à M. [A] « Tu peux répondre demain stp ». La demande porte sur la durée de garantie d'un client sur une gamme de produit entrant dans le cadre de l'exécution des deux conventions.

Pour ce qui est des missions confiées à M. [A], contrairement à ce qu'il soutient il n'était pas associé au recrutement du personnel puisque le courriel par Mme [O] qui proposait de recruter une personne en alternance afin de renforcer l'équipe [4] s'adressait tant à lui qu'à M. [F] sans qu'il n'en ressorte que M. [A] soit décisionnaire sur ce point.

Concernant l'intégration dans un service organisé, il sera rappelé qu'aucun élément ne permet de retenir que l'organisation du travail de M. [A] faisait l'objet de directives et

de contrôle de la part des sociétés intimées.

Il sera ajouté que les éléments qu'il produit ne permettent pas de considérer, comme il l'affirme, qu'il devait se trouver en permanence à la disposition des sociétés intimées.

Par ailleurs, concernant les tâches que M. [A] soutient avoir accomplies, il ressort des pièces produites par les sociétés intimées que celui-ci s'est adressé à des salariés des sociétés intimées pour ce faire : pour les codes EAN et la mise en place de la grille tarifaire [4]. De même pour l'établissement des fiches produits, ainsi que le relèvent les sociétés intimées cette prestation a donné lieu à une facture établie par la société [3] ( pièce 5 des intimées). Il ressort également des échanges ( pièces 40 et 41 des sociétés) que le partenariat écologique était géré non pas par lui mais par Mme [W], salariée. Enfin, concernant la mise en place du showroom [4] à [Localité 2], les sociétés intimées produisent une attestation de M. [R], gérant de [5] qui indique que sa société a été missionnée pour ce faire, M. [A] étant uniquement en charge d'envoyer la liste du matériel ( pièce 54 des sociétés). Contrairement à ce que soutient M. [A] sans offre de preuve, aucun élément ne permet d'écarter ce témoignage comme n'étant pas probant au motif que M. [R] est le cousin du gérant. Il sera ajouté que la pièce produite par M. [A] montre uniquement qu'il s'assure à distance de la présence de produits [4] dans le showroom.

Il sera rappelé que M. [A] ne disposait d'aucun bureau à [Localité 2] et que ses prestations s'accomplissaient depuis [Localité 1] ou lors de déplacements.

Concernant le fait de disposer de cartes de visites, d'une signature électronique, d'une adresse fonctionnelle, d'un téléphone, d'un ordinateur et d'un véhicule et d'apparaître dans l'organigramme il sera observé :

- que contrairement aux autres interlocuteurs employés par la sociétés [1] et [2] pour lesquels le pavé de signature mentionne la qualité ( Président pour M. [F], Directeur développement pour M. [I], Responsable grand comptes froid médical pour M. [J]') rien de tel n'est précisé pour M. [A] dont la signature comporte à la fois le signe de [1] et celui de la marque [4],

- cet élément est conforté par la pièce 17 versée par l'appelant, qui ne constitue pas un organigramme mais est l'extrait d'un répertoire téléphonique qui mentionne les divers départements ( direction, achat, chantier compta) avec les salariés qui sont affectés et à part un encart [4] sous lequel figure M. [A] avec uniquement un numéro de téléphone cellulaire sans numéro de poste interne, et M. [Y] avec un numéro fixe et un numéro de poste interne,

- concernant le véhicule de fonction, M. [A] ne contredit pas les sociétés intimées lorsque celles-ci répliquent que ce véhicule ne lui était pas réservé et était aussi à la disposition d'autres salariés et versent une pièce se rapportant au prêt de ce véhicule à d'autres personnes (pièce 42 de intimées),

- concernant la participation à des sessions de formation, le seul élément produit à ce sujet est un courriel que lui adresse Mme [O] concernant sa disponibilité sur une date proposée pour une formation Excel dont il ne résulte aucun caractère impératif,

- pour ce qui est des réunions imposées au siège social, il sera relevé que certaines sont en distanciel et que d'autres sont organisées par M. [A] lui-même ( courriel du 19 mai 2019, pièce 14 de l'appelant) et qu'en tout cas elles se rapportent à l'activité développée dans le cadre des deux conventions précitées,

- pour ce qui est des prix que M. [A] ne serait pas libre de fixer, il renvoie à une pièce qui se rapporte au coût du fret et qui n'est pas significative à cet égard,

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [A], au travers de sa société [3] était en charge, à travers une activité d'intermédiation correspondant à l'objet société de la société [3], du développement de la marque [4].

Dans un tel contexte, il ne peut au regard des éléments ci-avant développés être considéré que que le fait qu'il dispose de cartes professionnelles, d'adresses fonctionnelles, d'un téléphone et d'un ordinateur ainsi que de codes permettant d'accéder au serveur soit la marque qu'il relève d'un service organisé dont l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution dans la mesure où ces éléments sont nécessaires pour mener ces activités et assurer le développement d'une marque dont le nom a été déposé à l'INPI par la société [1].

A cet égard, il sera relevé que les démarches en vue de l'inscription ont été effectuées par M. [A] en tant que collaborateur, cet élément n'est pas probant dans la mesure où c'est lui qui se présente ainsi.

Demeurent trois autres arguments : la vente de produit d'hygiène, la demande de modification de l'intitulé des factures et la délégation.

Pour de qui est de la vente de produit d'hygiène, M. [A] soutient qu'il a reçu comme les autres commerciaux de la société l'instruction de prospecter pour en vendre alors qu'il s'agit de produits étrangers à l'activité d'électroménager. Il renvoie pour ce faire à la pièce 43 qu'il produit et plus particulièrement un courriel du 11 mai 2020 rédigé par Mme [O]. Toutefois, la lecture de l'intégralité de cette pièce montre que des échanges ont précédé ce courriel entre M. [A], M. [F] et M. [I] concernant l'achat de divers produits d'hygiène et leur acheminement, M. [A] relevant notamment dans un courriel du 17 avril 2020 que sa proposition de visière n'était pas incluse dans l'offre.

Il sera ajouté que l'activité de prospection dont il indique justifier est antérieure au courriel du 11 mai 2020 et relève d'une initiative personnelle. Il ne peut donc être considéré comme il le soutient que lui a été imposé par le courriel du 11 mai 2020 une activité de prospection commerciale comme pour les autres commerciaux.

Pour ce qui est de la demande adressée par M. [F] à M. [A] dans le courant de l'année 2020 afin de modifier l'intitulé des factures en supprimant la formule « avance sur prestations » cet échange ne marque pas l'exercice d'un pouvoir de direction mais l'expression d'un différend dans le cadre de l'exécution du contrat de collaboration.

Pour ce qui est de l'attestation établie par M. [F] le 18 mai 2020 par laquelle il donne pouvoir à M. [A] « commercial au sein de l'entreprise » de signer et faire le nécessaire pour lui et en son nom afin de gérer le compte Amazon seller central pour la marque [4] (pièce 19), ce seul élément qui se rapporte exclusivement à un aspect de la gestion du fonctionnement de la marque [4] ne saurait au regard des éléments précédemment relevés caractériser l'existence d'un contrat de travail.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. [A], qui était lié aux sociétés [1] et [2] par l'intermédiaire de sa société [3] -immatriculée au RCS- dans le cadre de contrats de prestations de services ne renverse pas la présomption de non-salariat qui lui est opposable en rapportant la preuve qu'il a fourni directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un contrat de travail et débouté M. [A] de l'intégralité de ses prétentions.

Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] est condamné à verser à chacune des sociétés la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

CONDAMNE M. [E] [A] à verser à la société [1] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [A] à verser à la société [2] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F 21/00327 · 11 octobre 2022
Identifiant source
6a57a4ac93c619cd1ff912c5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a4ac93c619cd1ff912c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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