Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10

Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/02282

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/08512 · 13 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
56 977,34 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [W] [C] [U] a été engagé sans contrat de travail écrit par la société [2] exploitant deux restaurants: [2] et Chez [3], à compter du 15 juin 2020, en qualité de serveur.
  • Demandes et arguments : La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement. 1/ Sur la demande de repositionnement au poste de Directeur Il est rappelé que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/08512
  3. Appel formé M. [U]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

197 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02282 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLTW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08512

APPELANT

Monsieur [W] [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le 08 Août 1989 à [Localité 2]

Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223

INTIMEES

ASSOCIATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

[1] prise en la personne de Maître [Q] [V] en qualités de liquidateur de la société SAS [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [C] [U] a été engagé sans contrat de travail écrit par la société [2] exploitant deux restaurants : [2] et Chez [3], à compter du 15 juin 2020, en qualité de serveur.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 554,64 euros (moyenne sur les trois derniers mois de salaire).

M. [U] a utilisé son droit de retrait le 21 juillet 2021 et a immédiatement averti l'inspection du travail.

Le 22 juillet 2021 le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2021.

Le 29 juillet 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire

Le 11 août 2021, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :

« Je suis dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison de votre abandon de poste le 21 et de votre attitude insultante à cette occasion.

Le 21 août vous avez en effet quitté votre poste de travail, en refusant de surcroît de me remettre les clés du restaurant et en m'insultant devant le personnel en me traitant de menteur et de voleur.

J'ai par la suite reçu un arrêt de travail le 22 août 2021.

Cet abandon de poste, cette attitude insultante envers moi et enfin le refus de me remettre les clés de l'établissement constituent une faute grave justifiant votre licenciement et par ailleurs privative de préavis et indemnité de licenciement. »

Le salarié a protesté contre son licenciement dans un courrier en date du 14 août 2021.

Le 18 octobre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter son repositionnement au poste de directeur, un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 septembre 2022, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la [1], en la personne de Maître [V], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 13 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

- fixe le salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 893,27 euros

- fixe la créance de M. [U] sur le passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2], entre les mains de Maître [V] de la [1], sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] aux sommes suivantes :

* 1 893,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 189,32 euros au titre des congés payés afférents

* 552,19 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 1 893,27 euros à titre d'indemnité de licenciement

- condamne Maître [V] de la [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] à remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent jugement

- dit la créance opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest

- déboute M. [U] du surplus de ses demandes

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 20 mars 2023, M. [U] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 27 février 2023.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, aux termes desquelles

M. [U] demande à la cour d'appel de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 janvier 2023 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner le liquidateur à remettre les documents sociaux rectifiés mais l'infirmer quant au quantum alloué

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [C] [U] des demandes suivantes :

* requalification au poste de directeur et des rappels de salaire subséquents outre l'incidence congés payés

* demande subsidiaire de rappel de salaire au titre du chômage partiel

* demande d'irrégularité de procédure

* demande d'indemnité pour travail dissimulé à titre principal et subsidiairement de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* sa demande de rappel de salaire en net

* sa demande de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance

* demande d'article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse

- juger que la société [2] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail

- juger que la société [2] a eu recours au chômage partiel en fraudant

- fixer à titre principal la moyenne des salaires à la somme de 3 150 euros (salaire de directeur) ou subsidiairement à la somme de 1 893,27 euros (salaire de base reconstitué)

- juger que le salarié occupait en réalité le poste de directeur

En conséquence :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de requalification au poste de directeur : 6 300 euros

Subsidiairement : 3 786 euros

A titre principal et en cas de requalification au poste de directeur,

* rappel de salaire au titre de la fonction réelle de juin 2020 à août 2021 : 23 317,42 euros

* congés payés sur rappel de salaire : 2 331,74 euros

* dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 3 150 euros nets

* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou subsidiairement dommages et intérêts

pour exécution déloyale du contrat de travail : 18 900 euros nets

* indemnité compensatrice de préavis : 3 150 euros

* congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 315 euros

* indemnité légale de licenciement : 918,75 euros

A titre subsidiaire,

* rappel de salaire d'août 2020 à octobre 2020 au titre du chômage partiel : 1 061,46 euros

* congés payés sur rappel de salaire : 106,14 euros

* dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 1 893 euros nets

* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou subsidiairement dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 11 358 euros nets

* indemnité compensatrice de préavis : 1 893,27 euros

* congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 189,32 euros

* indemnité légale de licenciement : 552,19 euros

En tout état de cause,

* Rappel de salaire en net : 244,43 euros

* dommages et intérêts pour absence de mise en place de la mutuelle et de la portabilité : 1 000 euros nets

- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sans mention du chômage partiel sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de l'arrêt à intervenir

- se réserver la liquidation de l'astreinte

- ordonner la remise d'un bulletin de paie contenant les rappels de salaire

- dire que le jugement à intervenir sera commun à la [1] prise en la personne de Maître [Q] [V], en sa qualité de liquidateur de la société [2] ainsi qu'à l'AGS CGEA, pris en la personne de son représentant légal

Y ajoutant,

- condamner [1] prise en la personne de Maître [Q] [V], en sa qualité de liquidateur de la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

- [1] prise en la personne de Maître [Q] [V], en sa qualité de liquidateur de la société [2] aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La [1] prise en la personne de Maître [Q] [V], en sa qualité de liquidateur de la société [2] qui s'est vu signifier le 22 mai 2023 la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant du salarié, n'a pas constitué avocat.

L'AGS qui s'est vu signifier le 19 mai 2023 la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement.

1/ Sur la demande de repositionnement au poste de Directeur

Il est rappelé que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d'établir que sa classification n'est pas en adéquation avec les fonctions qu'il occupe.

M. [U] affirme que, dès son embauche, il a occupé le poste de Directeur de l'établissement [2] et, pour en justifier, il produit une attestation d'emploi de M. [P] [S], Président de la société, en date du 4 février 2021 (pièce 10) ainsi que les témoignages de M. [X], étudiant ayant travaillé dans l'établissement en juin et septembre 2020 (pièce 21) et de M. [T], surveillant rabbinique (pièce 39). L'appelant ajoute que les salariés le prévenaient en cas de retard (pièce 11) et qu'il était également sollicité par l'employeur pour verser des espèces à certains salariés (pièce 11).

Le salarié verse, aussi, aux débats un sms où il rappelle à l'employeur que « son job c'est de faire tourner le restaurant » et où celui-ci le remercie (pièce 28).

L'appelant souligne que la lecture des autres sms qu'il verse aux débats (pièce 40) met en évidence qu'il exerçait bien des fonctions de Directeur d'établissement et qu'il disposait, d'ailleurs, des clés de celui-ci.

En conséquence, M. [U] explique qu'il aurait dû percevoir une rémunération de 3 150 euros, comme l'indique M. [S] dans son attestation et il revendique un rappel de salaire de 23 317, 42 euros pour la période du mois de juin 2020 au mois d'août 2021, outre la somme de 2 331,74 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris a débouté le salarié de cette demande aux motifs suivants : « au soutien de ses dires, Monsieur [U] verse aux débats une attestation d`emploi émanant de Monsieur [S] aux termes de laquelle il est précisé que Monsieur [U] exerçait depuis le 15 juin 2020, la fonction de chef d'établissement, niveau IV, échelon 2.

Toutefois, il résulte de ce document que Monsieur [S] fait référence au restaurant Chez [3], situé [Adresse 4] et non au restaurant [2].

De plus, cette attestation mentionne le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] alors que le numéro de SIRET mentionné sur les bulletins de salaire est le [N° SIREN/SIRET 2].

Aussi., il n`est pas avéré que Monsieur [U] ait été directeur de l'établissement

[2] ».

Toutefois, la cour retient que le fait que le Président de la société M. [S] a rédigé son attestation sur le papier à en-tête du restaurant « Chez [3] » ne permet pas de lui retirer toute valeur probante dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [S] ne fait pas référence à cet établissement dans le corps de son attestation et atteste uniquement que M. [U] a exercé des fonctions de Directeur d'établissement.

Les constatations des premiers juges sur le numéro Siret des entreprises n'ont également aucune portée. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des autres éléments produits aux débats par le salarié, à savoir les attestations et les sms, qui démontrent qu'il a bien exercé les fonctions de Directeur de l'établissement [2].

En conséquence il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire et congés payés afférents formées par le salarié et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions de ce chef.

2/ Sur le travail dissimulé

Le salarié rapporte qu'il a été placé en chômage partiel aux mois d'août, septembre et octobre 2020, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie (pièce 2). Pourtant, il prétend que sur cette même période le restaurant est resté ouvert et qu'il a été privatisé jusqu'à l'annonce du second confinement. Pour en justifier, l'appelant verse aux débats une attestation de M. [X] qui déclare avoir été employé les mois de juin 2020 et septembre 2020 et qui témoigne de la présence sur le lieu de travail de l'appelant (pièce 21 et 36). Il produit aussi de nombreux sms de M. [S] qui démontrent que l'établissement poursuivait son activité, comme le 31 août 2020 ce message de M. [S] « je viens avec fruits et tabliers. Je pense que torchons vous avez. Ils livrent du linge demain » : « Les 10 sont finalement 8 ou 9 et ils seront là à 21h » le 9 octobre 2020 (pièce 22).

Mme [F] et M. [T] attestent également que l'appelant a travaillé au mois de septembre et octobre 2020 (pièces 37, 39) et M. [U] verse aux débats les photos d'une soirée qui s'est déroulée le 14 octobre 2020 jusque tard dans la nuit (pièce 38).

Le salarié considère qu'en ayant recours au chômage partiel, la société intimée a délibérément cherché à dissimuler une partie de son activité professionnelle et réclame en conséquence une somme de 18 900 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en retenant qu'aucun document probant n'était versé aux débats. Ils ont, également, débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire en avançant que le salarié sollicitait un rappel de rémunération sur la base de 169 heures alors que ses bulletins de salaire ne faisaient état que de 151,67 heures.

Mais, la cour constate que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'homme, le salarié produit une multiplicité de pièces : attestations, sms, photographies qui attestent d'une poursuite de l'activité de restauration durant les mois d'août, septembre et octobre 2020 alors que l'employeur avait déclaré M. [U] en activité partielle durant cette période, dissimulant ainsi délibérément le travail accompli.

Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé formée par le salarié à hauteur de 18 900 euros (6 x 3 150 euros).

3/ Sur les demandes de rappel de salaire

Le salarié avance qu'il a enregistré des différences entre les sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire à titre de rémunération et celles qui lui ont réellement été versées par l'employeur.

Ainsi :

- Sur le bulletin de paie du mois de juin 2020, il est dû la somme de 656,65 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 600 euros, soit une différence de 56,65 euros. (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois de juillet 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 17,91 euros. (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois d'août 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 190 euros, soit une différence de 27,91 euros. (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois de septembre 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 180 euros, soit une différence de 37,91 euros. (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1190 euros, soit une différence de 27,91 euros (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois de novembre 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1200 euros, soit une différence de 17,91 euros (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020, il est dû la somme de 1 202.55 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 2,55 euros. (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021, il est dû la somme de 1 209,28 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 9,28 euros. (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois de février 2021, il est dû la somme de 1 209,28 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 9,28 euros. (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois de mars 2021, il est dû la somme de 1 209,28 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 9,28 euros. (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois de mai 2021, il est dû la somme de 1 209,28 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 9,28 euros. (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois de juin 2021, il est dû la somme de 1 209,28 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 9,28 euros. (pièces 26 et 2)

- Sur le bulletin de paie du mois de juillet 2021, il est dû la somme de 1 209,28 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 9,28 euros. (pièces 26 et 2)

Il sollicite, donc, un rappel de salaire à hauteur de 244,43 euros net.

La cour constate que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.

Le salarié justifiant de ses prétentions, il y sera fait droit.

4/ Sur les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail

Le jugement entrepris ayant considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U] ne conteste que le montant des indemnités allouées, qui n'ont pas tenu compte de ses fonctions de Directeur de l'établissement et de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre à ce titre.

Au regard de ce qui a été jugé au point 1, il sera alloué au salarié les sommes suivantes :

- 3 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 315 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

- 918,75 euros à titre indemnité légale de licenciement.

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] qui, à la date du licenciement, comptait un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 32 ans, de son ancienneté de plus de 1 an dans l'entreprise, du montant de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre (3 150 euros), il lui sera alloué en réparation de son entier préjudice la somme de 6 300 euros à titre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure

Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté le délai de deux jours ouvrables, prévu par l'article L. 1232-6 entre la date de son entretien préalable qui s'est tenu le lundi 9 août 2021 et la notification de son licenciement qui est intervenue le mercredi 11 août 2021. En conséquence, il réclame une somme de 3 150 euros nette.

Les premiers juges ont écarté la demande du salarié en considérant que l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec celle allouée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour rappelle que l'article L. 1235-2 du code du travail précise « En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 ». L'article L. 1235-3 prévoyant désormais une indemnisation pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, il doit être jugé que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en retenant que l'indemnité pour irrégularité de procédure ne pouvait se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance

M. [U] réclame une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en se prévalant d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que l'employeur n'informant pas le salarié sur le maintien de garantie complémentaire et prévoyance est redevable d'une indemnisation.

La cour observe que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande mais à défaut pour le salarié de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation de ce chef, il sera débouté de sa demande.

7/ Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] à remettre à M. [U] un certificat de travail, et une attestation destinée à Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Il sera ordonné à la [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de délivrer dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Les dépens d'appel seront fixés au passif de la société [2] en liquidation judiciaire, représentée par la [1] en qualité de liquidateur judiciaire.

Il sera également fixé au passif la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit l'appel de M. [U] recevable,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- condamné Maître [V] de la [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] à remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent jugement

- dit la créance opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la mutuelle et de la portabilité

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe les créances de M. [U], au passif de la société [2] en liquidation judiciaire, représentée par la [1] en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :

- 23 317,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 à août 2021

- 2 331,74 euros au titre des congés payés afférents

- 18 900 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 244,43 euros nets à titre de rappel de salaire

- 3 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 315 euros au titre des congés payés afférents

- 918,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 6 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de délivrer dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,

Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,

Fixe les dépens d'appel au passif de la société [2] en liquidation judiciaire, représentée par la [1] en qualité de liquidateur judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/08512 · 13 janvier 2023
Identifiant source
6a57a6f393c619cd1ff9659b
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a6f393c619cd1ff9659b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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