Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/07630
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 23/03027 · 5 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 avril 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [1] et les conséquences de la fin de la relation de travail.
- Demandes et arguments : Sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes M. [A] fait valoir que: Le jugement doit être annulé pour défaut d'indication de la juridiction compétente en violation de l'article 81 du code de procédure civile; En application de l'article 455 du code de procédure civile, un jugement doit être motivé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le jugement est inintelligible et incompréhensible.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 23/03027
- Appel formé M. [A]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [A]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
246 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 9 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07630 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKFT
Décision déférée à la Cour : jugement du 5 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/03027
APPELANT :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de Paris (toque K148)
INTIMÉE :
SOCIETE [1] ([1])
[Adresse 2]
[Adresse 3] (Islande)
Représentée par Me Céline SOUTIF, avocate au barreau de Paris (toque C2512)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (ci-après « [1] ») est une compagnie aérienne islandaise, basée en Islande.
Le 10 avril 2018, M. [H] [A] a conclu un « contractor Agreement »
(convention de prestataire) avec la société américaine [2]. Cette convention
était soumise au droit américain et prévoyait de fournir un service de pilote de ligne
auprès de la Société [1] (nom commercial) [1].
La convention prévue pour une durée initiale de 6 mois a été étendue par la société [2] jusqu'au 31 décembre 2019 date à laquelle les relations entre les parties ont pris fin.
Le 6 avril 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue
de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [1]
et les conséquences de la fin de la relation de travail.
A titre principal et in limine litis, la société [1] soulève l'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit de juridictions américaines.
Le 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Prononce la jonction des affaires RG n°23/03027 et RG n°24/09690 et dit que l'instance se poursuivre sous le RG n023/03027
Se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir
Réserve les dépens ».
Le 24 novembre 2025, M. [A] a relevé appel de ce jugement.
Le 12 décembre 2025, une ordonnance a autorisé M. [A] à assigner la société
[1] à jour fixe le 12 mars 2026.
L'assignation à jour fixe a été délivrée le 23 janvier 2026 et déposée au greffe
le 26 janvier 2026.
L'audience de plaidoiries a été renvoyée au 10 juin 2026 à 9h30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2026, M. [A] demande
à la cour de :
« D'annuler et subsidiairement infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2025
par le Conseil de prud'hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
' JUGER que Monsieur [H] [A] était placé sous le lien de subordination juridique de la société [1] ([1]) ;
' JUGER que la société [1] ([1]) a reconnu implicitement la compétence des juridictions françaises en participant à la conciliation
du 13 octobre 2021 et en n'opposant pas l'exception d'incompétence
in limine litis ;
' JUGER que la Convention de Lugano est inapplicable en l'espèce, les Conventions
de Rome et Bruxelles I régissant la compétence des juridictions françaises ;
' JUGER que l'accord de conciliation du 13 octobre 2021 a une portée limitée à l'objet
du licenciement, n'a pas été pleinement exécuté par [1]
(promesse de réintégration non tenue), et que le consentement de Monsieur [A]
a été vicié par un défaut d'information sur ses droits et une fausse déclaration
de l'adversaire ;
' JUGER que la société [1] ([1])
a manqué à son obligation de sécurité en demandant à Monsieur [A] d'exercer
la fonction de Senior First Officer en place droite sur Airbus A340 sans formation adéquate et en violation des règles de sécurité aérienne ;
' DÉBOUTER la société [1] ([1])
de l'ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNER la société [1] ([1])
à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [H] [A] ainsi qu'au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2026, la société [1] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes de Paris :
- S'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a invité les parties à mieux se pourvoir ;
- A débouté Monsieur [A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code
de procédure civile ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes de Paris :
- A débouté [1] ([1]) de sa demande formulée
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [A] à verser à [1] ([1] Icelandic) la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.»
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties,
il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes
M. [A] fait valoir que :
- Le jugement doit être annulé pour défaut d'indication de la juridiction compétente
en violation de l'article 81 du code de procédure civile ;
- En application de l'article 455 du code de procédure civile, un jugement doit être motivé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le jugement est inintelligible et incompréhensible.
La société [1] oppose que :
- Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement
les parties à mieux se pourvoir, sans avoir à désigner la juridiction qu'il estime
compétente ;
- Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris est donc motivé et parfaitement valable.
Sur ce,
Il ressort de la lecture du « jugement d'incompétence territoriale », que le conseil
de prud'hommes a en rappelant les termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, statué exclusivement sur la compétence territoriale, mentionnant que la partie défenderesse
a soulevé cette exception au profit des juridictions du Delaware (EU).
Le conseil précise que la compétence territoriale du conseil des prud'hommes de Bobigny à l'ensemble de l'emprise de l'aéroport [Etablissement 1] a été validée
par le Conseil d'Etat.
Il est précisé que « les cantons d'[Localité 2] et de [Localité 3] ont été rattachés à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges .
Attendu qu'il résulte des critères de compétence définis par l'article R. 1412-1 du code
du travail qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le conseil
de prud'hommes de céans n'étant pas compétent et qu'il convient de renvoyer l'examen
de l'affaire devant une instance compétente ».
Le conseil de prud'hommes a donc, dans sa motivation, rattaché la compétence territoriale aux juridictions liées à l'emprise des aéroports parisiens.
S'il y avait lieu dans ce cadre de préciser la juridiction de renvoi, et non de renvoyer
à mieux se pourvoir, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance,
mais de l'infirmer, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la compétence d'une juridiction étrangère (Islande ou Etat du Delaware).
Sur la compétence
La société [1] a soulevé en première instance l'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Paris.
M. [A] fait valoir que :
- Sur la compétence matérielle : en application de l'article L.1411-2 du code du travail
et de la jurisprudence, le conseil des prud'hommes est compétent pour tous les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail, la qualification de celui-ci ne dépend
pas de la volonté des parties mais des conditions de faits ;
- Il recevait l'ensemble des instructions de la société [1], il disposait d'un badge, d'une adresse mail et d'une fiche signalétique au nom de [1] qui a mis fin elle-même à la relation de travail le 8 janvier 2020 ;
- Sur la compétence territoriale : l'article R. 1412-1 du code du travail consacre une option de compétence au profit du salarié, notamment lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, ainsi la jurisprudence des litiges relatifs aux relations de travail de pilotes confirme que le lieu d'habitation du pilote peut déterminer la juridiction territorialement compétente ;
- Son domicile est à [Localité 4], c'était le lieu de réception des ordres de mission et de départ
des missions: le contrat CONFAIR pour le B747 a été signé à [Localité 4] ; sa base d'affectation mentionnée au contrat [2] était [Etablissement 1] ; l'ensemble des formations au sol
et entraînements simulateur se déroulaient en France (Jetway au [Localité 5]
et simulateurs à [Etablissement 1]) ; [1] ne dispose d'aucun établissement en France
et il n'effectuait aucun déplacement en Islande ou aux Etats-Unis.
- La convention de Lugano est inapplicable au cas d'espèce car :
- elle exclut expressément de son champ d'application la sécurité sociale et les matières fiscales et douanières alors que le présent litige porte sur la requalification d'un contrat
de prestataire de services en contrat de travail ;
- depuis 2021, [1] dispose d'une filiale européenne, [3], basée
à Malte. L'existence de cette entité maltaise emporte application du Règlement (CE) 44/2001 dit Bruxelles I bis, qui prévaut sur la Convention de Lugano. En vertu
de l'article 18 de la section 5 de ce règlement, en matière de contrats de travail, le travailleur peut agir devant la juridiction de son domicile ;
- la convention de Rome du 19 juin 1980 désigne la loi du lieu d'exécution habituelle
du travail comme loi applicable.
- Lors de la séance de conciliation du 13 octobre 2021 dans le cadre d'un autre litige concernant le même contrat, [1] n'a pas opposé in limine litis l'exception d'incompétence, préférant conclure un accord de conciliation. Ce comportement vaut reconnaissance implicite de la compétence des juridictions françaises.
- L'accord de conciliation du 13 octobre 2021 est circonscrit à son objet qui était
le licenciement. Il ne saurait couvrir les instances distinctes relatives à la demande de SFO
ni à la discrimination.
- De plus, la validité de cet acte de conciliation est contestable alors qu'il n'a pas été dûment informé de ses droits par le bureau de conciliation; [1] a procédé à une fausse déclaration lors de cette séance et la promesse de réintégration n'a jamais été tenue.
La société [1] oppose que :
- Sur l'incompétence territoriale des juridictions françaises :
- La convention de prestation, signée par M. [A], prévoit une clause attributive
de juridiction valable, indiquant que le contrat est soumis au droit américain (tribunal
du Delaware) ;
- Dans l'hypothèse où cette clause attributive de juridiction ne serait pas valable
et qu'il y aurait un contrat de travail entre M.[A] et [1], la juridiction compétente serait celle où [1] a son domicile, soit l'Islande en application
des dispositions de l'article 19 de la convention de Lugano ; la notion de base d'affectation ne constitue qu'un indice et s'il elle a accepté de signer un procès-verbal de conciliation c'était dans l'unique but de se prémunir de toute action malveillante de M. [A]
et elle n'a donc pas implicitement reconnu la compétence du conseil de prud'hommes
de Paris ;
- Sur l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes :
- Les relations entre [1] et M. [A] ne relevaient pas d'un contrat de travail
mais d'une prestation de service fournie par M. [A] en sa qualité de consultant
indépendant de la société [2], elle-même prestataire de services ;
- Le conseil de prud'hommes est compétent pour les litiges lié au contrat de travail,
en l'espèce, il n'y a aucun contrat de travail entre [1] et M. [A] ;
- Il n'existe aucun lien de subordination entre [1] et M. [A] puisque le seul lien contractuel de ce dernier était avec la société [2] de laquelle il recevait
sa rémunération ;
- Conscient de cette situation, M. [A] n'a jamais sollicité de requalification en cours
de relation contractuelle.
Sur ce,
Vu la contrariété des positions des parties sur la nature de la relation, il convient de définir préalablement la juridiction territorialement compétente pour en juger.
La convention « Lugano » du 16 septembre 1988 révisée le 30 octobre 2007, applicable
au litige entre les parties s'agissant de régler le problème de compétence, prévoit
la compétence des juridictions en matière civile et commerciale. Cette convention
s'applique dans l'espace juridique européen, à l'Islande et à la France.
En effet, il est utile de rappeler que la convention internationale de Lugano
du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale a permis d'élargir l'espace judiciaire européen
aux États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) ainsi qu'à la Pologne. Elle s'est appliquée
entre les États membres de l'Union européenne et les États de l'AELE.
Signée par la France le 14 décembre 1989, cette convention, publiée au Journal officiel
du 5 février 1992 (Décret 92-111 du 3-2-1992) a été ratifiée par les pays suivants à l'égard desquels elle est entrée en vigueur aux dates ci-après mentionnées : France, Pays-Bas
et Suisse (1er janvier 1992), Luxembourg (1er février 1992), Royaume-Uni (1er mai 1992), Portugal (1er juillet 1992), Italie (1er décembre 1992), Suède (1er janvier 1993),
Norvège (1er mai 1993), Finlande (1er juillet 1993) et Irlande (1er décembre 1993).
Remplacée par une nouvelle convention signée le 30 octobre 2007 qui est entrée en vigueur pour la majorité des États signataires (voir M-I-18300), la convention de Lugano
du 16 septembre 1988 ne s'applique qu'au Liechtenstein.
L'article 2 premier paragraphe de la cette convention dispose :
«1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées
sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit
leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de 1 'Etat lié par la présente Convention dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux ».
L'article 19 (inclus dans la section 5) « compétence en matière de contrats individuels
de travail » prévoit :
« Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente Convention peut être attrait :
1. devant les tribunaux de l'Etat ou il a son domicile ; ou
2. dans un autre Etat lié par la présente Convention :
a) devant le tribunal du lieu ou le travailleur accomplit habituellement son travail
ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement
qui a embauché le travailleur ».
Tant la convention que les dispositions de son article 19 s'appliquent au litige, M. [A] recherchant la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société [1] qui est établie en Islande et qui n'a pas d'établissement en France.
La société [1], employeur revendiqué par M. [A], peut donc être attraite soit devant l'Etat où elle a son domicile (Islande), soit devant un autre Etat lié
par la présente Convention :
a) devant le tribunal du lieu ou le travailleur accomplit habituellement son travail
ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,
(dans ce cas la France, tel que sollicité par M. [A]),
ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail
dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur (dans ce cas l'Islande tel que sollicité par la société
[1], M. [A] revendiquant d'avoir été embauché par cette dernière).
Il ressort des pièces produites aux débats que le 10 avril 2018, M. [A] a conclu
un « contractor Agreement » (convention de prestataire) avec la société américaine
[2]. Cette convention était soumise au droit américain et prévoyait de fournir
un service de pilote de ligne sur Airbus A340 auprès de la société [1],
ce « contractor Agreement » a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019. L'adresse
de M. [A] est renseignée à [Localité 4].
La « place of Contract The base » est [Etablissement 1] ou tout autre base convenue d'un commun accord entre les parties ([2] et M. [A]).
Si la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », au sens
de l'article 19a précité n'est pas assimilable à celle de « base d'affectation », la notion
de « base d'affectation » constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ».
M. [A] est de nationalité française et est domicilié à [Localité 4].
En application de son « contractor Agreement », [Etablissement 1] est la base où il commençait ou terminait ses prestations de pilote A380 et à partir duquel il rejoignait le cas échéant
les aéronefs de la société [1].
En effet il est mentionné dans le « contractor Agreement » que lui sera fourni
« un billet aller-retour de positionnement depuis l'aéroport international le plus proche
(de la résidence du domicile) par la compagnie aérienne pour chaque période
de rotation ».
Il n'est pas sérieusement contesté qu'il recevait les éléments utiles à son vol en France,
et selon le « individual roster » communiqué par M. [A] la presque totalité des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France (CDG) vers [Localité 6] (TNR).
Son cocontractant [2] adressait les messages relatifs à ses formations au sol (OCC)
à [Localité 7] (94).
Il résulte de ces éléments que le « lieu où le travailleur accomplit habituellement
son travail» est l'emprise de l'aéroport de [Etablissement 1], de sorte que le conseil
de prud'hommes compétent est celui de Bobigny devant lequel l'affaire sera renvoyée,
le conseil de prud'hommes de Paris étant territorialement incompétent, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation
ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux
se pourvoir et a réservé les dépens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [1] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne conduit à ce qu'il soit fait application de cet article au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement incompétent ;
RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens de première instance
et d'appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
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- 6a57a49193c619cd1ff91205
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a49193c619cd1ff91205.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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