Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/08619

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/000948 · 8 septembre 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, M. [K] demande à la cour de: déclarer la société [2] tant irrecevable que mal-fondée en son appel; débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
  • Éléments du litige : Sur la rupture du contrat La cour constate qu'aucune des parties n'a produit la lettre de licenciement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/000948
  4. Conclusions notifiées la Selarl [3] prise en la personne de Me [O] [J] et Maitre [V] [Z] en leur qualité de liquidateurs de la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [K]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

226 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08619 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPTO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/000948

APPELANTE

S.A. [1] (Nom commercial : [2])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE, toque : 202

INTIMÉ

Monsieur [Q] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le 15 Juin 1963 à [Localité 1] (99)

Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

PARTIES INTERVENANTES

Association AGS CGEA [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Maître [J] et Maître [V] [Z], es qualité de mandataires liquidateurs de la société [1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame ALA, présidente de chambre,

Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame HUMBOURG dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, initialement prévu le 25 juin 2026, prorogé au 09 juillet 2026,

- signé par Madame HUMBOURG, présidente de la chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société [1], spécialisée dans le secteur de la sécurité privée, exerce son activité sous le nom commercial '[2]' (ci-après la société). Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie plus de 10 salariés.

M. [Q] [K] a été engagé par contrat de travail en date du 15 avril 2004 en qualité de responsable grande distribution par la société [1].

Il a été promu au poste de cadre dédié, responsable des prestations à dominante « petites et moyennes entreprises » avec un effet rétroactif au 1er novembre 2007.

Le 6 février 2014, il a signé un avenant au contrat de travail mentionnant son passage au forfait annuel en jours.

Il a été promu au poste de directeur général délégué au pôle exploitation le 12 août 2018 au statut de cadre dirigeant, intégrant le comité de direction, au coefficient 800, niveau P3C, avec une rémunération brute mensuelle de 14 169,05 euros.

M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire le 16 novembre 2020 par lettre recommandée.

Convoqué le 17 novembre 2020 à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2020, il ne s'est pas présenté.

Il a été licencié pour faute grave le 15 décembre 2020 par lettre recommandée.

Le 22 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la rupture de son contrat.

Par jugement en date du 8 septembre 2022, notifié le 12 septembre et reçu le 22 par la société, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit le licenciement de M. [Q] [K] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [2] à verser à M. [K] les sommes suivantes :

* 184 197 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 66 906,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 42 507 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 4 251 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens.

La société a interjeté' appel de ce jugement le 14 octobre 2022.

Par conclusions du 5 janvier 2023 transmises par voie électronique, la société [1] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- la dire recevable en son appel,

-juger que le licenciement de M. [K] est justifié ;

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société a, le même jour, communiqué à la cour et au conseil du salarié par le RPVA ses pièces (176).

Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1]. Par ce même jugement, Maître [V] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS [4], en la personne de Maître [N] [X], en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire. La Selarl [3] prise en la personne de Maître [J] et Maître [V] [Z] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, la Selarl [3] prise en la personne de Me [O] [J] et Maitre [V] [Z] en leur qualité de liquidateurs de la société [1] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger le licenciement pour faute grave justifié,

En conséquence,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- limiter à trois mois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [K] à leur verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, M. [K] demande à la cour de :

- déclarer la société [2] tant irrecevable que mal-fondée en son appel ;

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- fixer sa créance à un montant de 299 861,16 euros, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], cette créance se décomposant comme suit:

* 184 197 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 66 906,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 42 507,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 4 251,00 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS (CGEA) d'[Localité 2],

- condamner solidairement Maître [V] [Z] et la société [3], représentée par Maitre [J] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement Maître [V] [Z] et la société [3], représentée par Maître [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard-Allerit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA [Localité 2] a été attraite dans la cause par acte d'huissier du 31 mai 2023 délivré à personne présente au siège. Elle n'a pas constitué avocat.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat

La cour constate qu'aucune des parties n'a produit la lettre de licenciement. Il n'est toutefois pas contesté que le salarié dans ses conclusions en a rapporté les termes, dont il ressort que M. [K] a été licencié pour faute grave en raison de 'manquements graves, répétés et inacceptables dans la gestion du Pôle Exploitation' dont il avait la charge en sa qualité de directeur général délégué.

La lettre de licenciement reproduite dans les écritures mentionne :

- qu'à ce titre, il lui incombe de mettre en place et de suivre une politique d'exploitation garantissant la rentabilité des sites, avec une qualité des prestations dans le strict respect de la réglementation applicable à la profession, qu'il disposait de moyens humains et techniques conséquents en dirigeant un service composé de près de 45 collaborateurs (responsables de secteur, managers de proximité, service supports, une équipe de contrôle qualité), une centaine de véhicules automobiles, des équipements de télécommunication, des outils digitaux de gestion de planification des agents de sécurité,

- qu'il était notamment en charge d'assurer le pilotage du pôle exploitation au travers d'indicateurs de performance adaptés, d'organiser la prestation sur site et d'être le garant du respect du cahier des charges contractuelles, d'animer les équipes placées sous sa responsabilité, de mettre en place une politique de recrutement efficace, de veiller au respect de la réglementation applicable à l'activité.

La lettre de licenciement développe ensuite de nombreux manquements qu'elle impute au salarié et qui concernent en substance et principalement :

- l'absence de contrôle des sites sous-traités et des sous-traitants,

- le non respect des temps de travail et de repos du personnel,

- des dysfonctionnements chez des clients,

- une absence de suivi des matériels mis en place sur site.

En conclusion des manquements énumérés dans la lettre de licenciement, la société considère qu'au vu de son ancienneté dans le domaine d'activité de la sécurité privée et de son niveau hiérarchique, il ne pouvait 'ignorer la réglementation en vigueur, les exigences clients et vos obligations contractuelles. C'est donc en parfaite connaissance de cause et de manière délibérée que vous avez commis l'ensemble des fautes professionnelles susvisées', ce qui caractérise selon elle 'du laxisme et du « laisser- aller » ce qui a conduit à la dérive de l'ensemble du pôle exploitation', avec l'absence notamment de mise en place de tableau de bord de suivi permettant de piloter avec efficacité le service exploitation, de procédure sérieuse de contrôle du travail des collaborateurs ou de reporting ou encore de gestion du matériel et un manque total de rigueur dans la planification des prestations, ce qui 'a engendré de graves dysfonctionnements et manquements notamment par rapport aux dispositions du code du travail, de la loi sur la sous-traitance et à notre règlement intérieur', exposant l'entreprise 'à la perte de certains marchés, outre des pénalités qui impactent fortement la performance économique de notre entreprise'. Lui sont en outre reprochés un acte manifeste d'insubordination et une attitude déloyale.

Dans leurs écritures, la société alors in bonis puis les deux liquidateurs (ci-après la société) font valoir que les faits reprochés sont établis par les pièces versées aux débats et caractérisent une faute grave eu égard au poste occupé par le salarié au sein de la direction générale de l'entreprise.

Le salarié répond en substance que les manquements reprochés :

- ne sont pas d'ordre disciplinaire mais relèvent de l'insuffisance professionnelle,

- ne sont pas démontrés car inexistants,

- ne sont pas rattachables à son poste et ses fonctions,

et que son licenciement pour faute grave est donc sans cause réelle et sérieuse.

Il précise qu'au mois d'octobre 2020, [5], acteur majeur au sein du secteur de la sécurité privée a pris le contrôle de la société [1] par une prise de participation majoritaire et que certains cadres dirigeants et les responsables ont rapidement été évincés, sous des prétextes fallacieux.

***

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.

A titre liminaire :

- si le salarié fait valoir que la société n'a pas produit aux débats les 'audits' qu'elle évoque dans la lettre de licenciement, cette dernière produit en revanche de nombreuses pièces au soutien de la mesure de licenciement et la seule absence de ces 'audits' est insuffisante à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la circonstance que des discussions aient eu lieu sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat qui n'ont pas abouti ne permet pas d'en déduire l'absence de réalité des griefs imputés au salarié, ni d'exclure de ce seul fait la qualification de faute grave,

- l'intimé n'a pas été dispensé de préavis mais licencié pour faute grave sans préavis.

Sur les fonctions du salarié

Les parties s'opposent sur le périmètre des fonctions et responsabilités du salarié.

M. [K] soutient qu'il ressort du manuel QSE d'Octopus Sécurité datant de 2019 qu'en sa qualité de directeur général délégué au pôle exploitation, il était en charge :

- du service exploitation de la société ;

- d'organiser le service exploitation et de fixer les objectifs des collaborateurs ;

- de rencontrer périodiquement les clients pour garantir la qualité des prestations ;

- de l'application des consignes et engagements contractuels par le biais des managers de proximité, des chefs de site et du coordonnateur.

Il considère qu'il n'était pas en charge notamment du contrôle administratif de l'activité des sous-traitants et de leur conformité aux exigences réglementaires ou de la qualité des prestations dans le strict respect de la réglementation applicable.

Or, le manuel QSE auquel il se réfère mentionne qu'il présente de manière seulement 'synthétique' l'organisation mise en place pour satisfaire aux exigences des clients dans le respect de la réglementation et pour améliorer les performances en restant conforme à la norme ISO 9001 : 2015.

Il en va de même du schéma succinct présenté en pièce 1 du salarié qui mentionne la composition du comité de direction, soit un directeur général RSO en la personne de M. [R] et quatre directeurs généraux, chacun délégué à un pôle, M. [K] étant affecté à celui de l'exploitation comprenant la gestion des équipes, le pilotage des coordonnateurs et le pilotage de l'exploitation des agences, sans plus de précision.

La société produit quant à elle un document en pièce 5 intitulé 'organisation interne' de l'entreprise établi le 5 octobre 2020 par M. [R] et qui détaille les missions et les responsabilités du salarié ainsi que le personnel placé sous sa responsabilité.

D'après ce document, M. [K], en sa qualité de directeur général délégué exploitation, avait pour mission le pilotage de l'exploitation des agences, la gestion des équipes, la relations clients et la mise en oeuvre de la politique QS (qualité-sécurité).

Il est ensuite détaillé l'organigramme de la direction exploitation avec sous la hiérarchie de M. [K] :

- des salariés en charge de différentes agences (mobilités, tertiaire support ou encore grande distribution),

- trois planificateurs.

Etaient mentionnés ensuite une assistante pôle exploitation et un directeur exploitation adjoint sous sa responsabilité directe et enfin des managers de proximité sous la responsabilité des chefs d'agence.

Il en ressort également que le pôle exploitation dirigé par M. [K] était notamment en charge de:

- 'la planification des postes conformément aux cahiers des charges et prix de vente des agents, veille à la bonne gestion /répartition des heures de travail en conformité avec le cadre légal' (fiche du poste de planificateur),

- 'veiller à la bonne mise en place du matériel ainsi qu'à son bon fonctionnement, préconisation des profils agents à planifier et recrutement des salariés, veiller au respect de la convention collective dans la planification des sites (temps de repos entre deux services, 48 heures de planification maximum...), suivi des prestations' (fiche du poste de chef d'agence).

De même, il ressort de la présentation du pôle exploitation lors de la réunion du CODIR du 9 novembre 2020 la mention :

- au titre des indicateurs de performance : le suivi des contrats, la qualité du travail, les heures supplémentaires,

- au titre des objectifs : utiliser le matériel d'une manière optimale et limiter le recours à la sous-traitance.

Antérieurement à ces deux documents, dans un courriel du 22 juillet 2020, M. [K] a adressé à son équipe 'la nouvelle organisation de la planification centralisée' dans les termes suivants :

'-[F] [D] > Secteur [6] et [7] +

MAJ des prises de service + secteur nord+ icomète + SNGS.

-[T] > [Adresse 5] + la Permanence + MAJ des prises de services+ icomète + SNGS.

-[C] [A] Secteur Richard + Commande Inopinée [8] + Service Contrôle/ Intervention avec Amara + Suivi des Sous Traitances tous secteurs + icomet + SNGS'.

Sur le suivi des sous-traitants, le salarié se prévaut toutefois d'un courriel adressé le 24 avril 2020 par le directeur général pour en conclure que la mention 'DG' dans le tableau annexé concernait M. [R] et non lui même.

Ce message de M. [R] était adressé à M. [K] et son équipe avec en objet 'suivi sous-traitance' annexant un tableau reprenant notamment ce qui 'restait à vérifier ou à faire', ledit tableau mentionnant au titre des 'documents à faire ou à améliorer' :

- un document de 'présentation candidat à la sous traitance', accompagné 'des documents du candidat daté et signé par le chef d'agence avec indication du marché concerné par la sous-traitance' et un 'tableau de suivi des sous-traitants par agence', responsable désigné : chefs d'agence,

- un tableau de suivi administratif, 'ce document doit comporter tous les sous-traitants actifs pour le suivi administratif', responsable désigné : 'DG et [E]'.

Or, outre le fait que les chefs d'agence étaient rattachés hiérarchiquement à M. [K] qui devait donc veiller à la mise en place des documents demandés, lesquels comprenaient 'les documents du candidat', la mention 'DG' incluait forcément M. [K] qui faisait partie de la direction générale de la société et dont le service en charge de la planification était le plus à même de mentionner les 'sous traitants actifs' désignés dans le document.

Il ressort également de courriels produits aux débats par les parties que le salarié était destinataire ou expéditeur de messages afférents aux dossiers de sous-traitants, tels que : la réception le 6 février 2019 d'une proposition de partenariat de la société [9] et le 12 août 2020 de la société [10], la transmission par le salarié du dossier administratif de la société [11] le 1er avril 2020 demandant sa création en informatique pour que 'les garçons puissent rentrer leurs heures' ou encore la confirmation par M. [K] dans un courriel du 12 août 2020 qu'il avait demandé à un de ses collaborateurs de rechercher une société sous traitante dans le nord.

Enfin, le salarié était en copie de messages échangés par ses collaborateurs portant sur le dossier de [12] (août 2020) ou d'un agent de la société [13] (mars 2020).

Il découle de ces éléments que les fonctions du salarié ne se limitaient pas à l'exposé succinct mentionné dans le manuel QSE de 2019 et que le service exploitation qu'il dirigeait était en charge non seulement de la planification des agents, mais aussi de la gestion des sous traitants, seule la signature des contrats étant réservée au directeur général.

D'ailleurs, dans un courriel en date du 3 novembre 2020, M. [K] a indiqué à M. [R] : «Bonjour nous recevons régulièrement des candidatures spontanées de la part de sociétés sous-traitantes. Nous avons validé ensemble les dossiers de "[14]" et "[15]" et tu leurs as fait les contrats.»

Sur les griefs reprochés

- concernant les sous-traitants

La société pour justifier des manquements du salarié dans le suivi des sous traitants produit plusieurs échanges.

* Par courriel du 5 juin 2020 adressé à M. [K] et ses collaborateurs, M. [R] demandait au sujet de la société [16] 'qui a fait travailler cette société ' Pendant combien de temps ' A t-on un dossier sur cette société '',

M. [M], collaborateur de M. [K], lui répondant que cette société leur avait été recommandée par la [8], précisant la date et le lieu d'intervention et 'on a tous les documents administratifs de la société'.

* Par courriel en date du 23 octobre 2020, il a été demandé expressément au salarié l'arrêt immédiat de toute collaboration avec la société [14]. Or, par un nouveau courriel du 26 octobre 2020, M. [R] constatait que cette société avait encore travaillé les 24 et 25 octobre 2020 sur leurs sites et que celle-ci était toujours planifiée pour la semaine du 26 octobre 2020.

Dans ses écritures, le salarié se borne à affirmer qu'il n'était pas responsable des documents administratifs des sous-traitants sans expliquer son absence de réaction au mail susvisé du directeur général et l'absence de respect de ses directives.

* Au sujet de la même société, par courriel du 5 novembre 2020, M. [R] interrogeait M. [K] en ces termes :

«[Q],

N'ayant pas reçu de réponses à mes différentes demandes concernant la société [14] si ce n'est que l'on a signé un contrat avec eux et que [L] me communiquera les données des contrôles sur control master.

Il me manque d'autres informations avant lundi où je vais présenter ce dossier devant le CODIR présidé par le nouveau président avant de les envoyer aux IMPOTS qui font un contrôle sur eux:

Qui faisait travailler [14] ' Sites, Qualification des agents, cyno, ADS ' volume en terme de CA ou d'heures mensuelles

La Fiche de poste et fiche de prise en compte du marché par le sous-traitant

La vérification du dossier agent et validation au poste

La Fiche organisation de la prestation (+ équipement)

La remise des consignes générales, sur le PTI et le COVID

(...)»,

M. [K] lui répondant succinctement le même jour que cette société travaillait avec l'agence de M. [M], 'particulièrement sur le transilien ligne C (Commandes supplémentaires). Maitres-chiens et par fois ADS. La validation après contrôles des dossiers Agent, ce fait par Mr [M] et [P], les plannings sont communiqués par mail et les contrôleurs s'assurent de la mise en place et leurs donnent les consignes du poste'.

Ainsi, malgré la demande expresse en date du 24 avril 2020 susvisée, il est établi l'absence de suivi efficient des sous-traitants et d'informations communiquées en temps utile au directeur général.

* La société reproche également à l'intimé d'avoir 'cautionné un système permettant à un salarié travaillant sur un de nos sites de faire travailler sa propre société sur ce même site-Client'.

Elle expose qu'elle a découvert que la société [11] sous-traitante intervenant sur un de ses sites était présidée par M. [H], également salarié en son sein et notamment en charge de réaliser les plannings pour la ligne N&U [8].

Le salarié soutient que M. [R] était informé de cette situation puisqu'il avait lui-même validé le contrat avec cette société sous-traitante en toute connaissance de cause. Il renvoie à une conversation en date du 11 avril 2020.

Si un contrat de sous-traitance a bien été signé entre la société [1] représentée par M. [R] et la société [11] représentée par M. [H], contrairement aux affirmations de M. [K] il ne peut être déduit de la conversation qu'il cite que M. [R] était informé de la situation. En effet, dans le message du 11 avril 2020 M. [R] indiquait à l'intimé 'toutefois il y a une société avec un nom proche de VIR ou VIC pour laquelle il faut qu'on vérifie si le gérant n'est pas aussi un salarié de chez nous'.

Or, il ressort de messages antérieurs notamment des 30 mars et 1er avril 2020 que M. [K] savait que la société [11] était dirigée par un des salariés de la société [1] qui faisait partie de son pôle puisque c'est lui qui a transmis le dossier adressé par M. [H] en indiquant : «Veuillez trouver ci-joint le dossier de la société [11]. C'est une société avec laquelle nous sous traitons le 27,28 et une partie 78. [U], s'il te plait, est-ce que tu peux les créer pour que les garçons puissent rentrer leurs heures'».

Il n'apparaît pas que l'intimé ait informé M. [R] de cette situation lorsque celui ci le 11 avril s'interrogeait sur ce point, ni ultérieurement avant la signature du contrat en juillet 2020, caractérisant une rétention d'information fautive.

Le grief dans le suivi des dossiers des sous-traitants est établi.

- concernant les clients

Il est reproché au salarié une absence de suivi du client [17], l'absence de gestion et de suivi des prestations ayant entraîné le dépassement des budgets alloués par site.

La société justifie que par courriel du 22 janvier 2020 envoyé à plusieurs sociétés de sécurité et notamment à M. [K] pour la société [1], la société [17] précisait pour plusieurs de ses établissements 'le budget gardiennage 2020" à ne pas dépasser dans la planification qui sera établie avec les directeurs et que 'sinon l'entreprise ne sera pas payée'.

Il est également établi que des difficultés de facturation sont ensuite apparues, le budget alloué ayant été dépassé sur certains établissements dont la sécurité était confiée à l'appelante, sans validation préalable du client.

Par ailleurs, par courriel du 17 novembre 2020, M. [S], délégué sûreté produit de la [8] faisait état à M. [M] chef d'agence de 'nombreux dysfonctionnements constatés sur le secteur 2" avec un nombre de dysfonctionnements au 17 novembre identique à celui du mois d'octobre (40), à savoir l'absence d'ADS sur plusieurs sites.

Si M. [K] n'était pas destinataire de ce message, il est rappelé que M. [M] était placé sous sa responsabilité et que l'intimé était toujours en poste sur cette période, sa mise à pied datant du 16 novembre.

Le grief portant sur le suivi des clients est établi.

- concernant le temps de travail et les temps de repos

Il est également reproché au salarié son laxisme dans la gestion de la planification avec notamment pour le mois de novembre 2020 des irrégularités concernant le respect du temps de travail et de repos, soit 2304 vacations de plus de 12 heures, 32 cas de travail hebdomadaire de plus de 48 heures et 208 irrégularités sur le temps de repos.

Est également cité le cas de M. [Y], affecté sur un site de [17] qui a travaillé consécutivement du 30 octobre 2020 au 12 novembre 2020 sans le moindre jour de repos ou encore de plusieurs salariés ayant travaillé en violation des dispositions sur le repos hebdomadaire.

La société justifie que le salarié était sensibilisé à la question du temps de travail puisque dans deux courriels il lui avait été rappelé, ainsi qu'à d'autres responsables, les règles afférentes. En effet :

- par courriel en date du 11 janvier 2018 avec en objet 'note de service sur la durée du travail', Mme [I], assistante de direction, constatait 'des dérives inacceptables' dans la gestion des heures de travail et que malgré ses demandes répétées des agents avaient travaillé au delà de 48 heures par semaine, détaillant divers manquements sur le mois de décembre 2017 ;

- par courriel du 20 novembre 2019 avec en objet 'horaire hebdomadaire', M. [R] constatait la persistance de ce dépassement de la durée du travail 'contrairement à ce qui a été décidé en réunion de lancement du projet Agence' et demandait ainsi à M. [K] et ses collaborateurs d'agir plus rapidement sur la limitation de ces situations.

Or, il apparaît que ces dépassements de plus de 48 heures ont perduré et il ressort des courriels produits que le salarié était informé régulièrement de ces dépassements par M. [W] adjoint d'exploitation mais aussi par M. [G] manager de proximité. Par courriel du 24 juillet 2020 M. [K] écrivait d'ailleurs à M. [W] : 'vous continuez dans vos missions les plus de 48 heures' .

Si dans ses écritures, M. [K] considère qu'il ne faisait que 'valider les justificatifs de dépassement des managers de proximité et des coordonnateurs en s'assurant que les heures planifiées étaient motivées par la nécessité de faire face aux imprévus' et qu'il n'était pas en charge d'appliquer la réglementation relative aux temps de travail, cette mission lui revenait pourtant en sa qualité de directeur général délégué à l'exploitation, ce d'autant qu'il avait été alerté sur ce point.

Le grief relatif au contrôle du temps de travail est établi.

- concernant les plans de prévention

La société, qui reproche au salarié son absence de suivi des plans de prévention, justifie que M. [K] était destinataire ou en copie de courriels relatifs à leur signature ou renouvellement sur les sites des clients.

Ainsi pour exemple :

- le 5 novembre 2019 il lui était demandé d'envoyer le plan de prévention du site [18] et le 15 octobre 2020 de relancer la société [19] concernant la signature du plan de prévention,

- le 4 mars 2020, il était en copie d'un message de M. [G] manager de proximité dans son pôle informant le chef d'agence de la signature prévue le 9 avril 2020 de deux plans avec la [20],

- le 16 avril 2020, la société [17] lui adressait le plan de prévention à retourner dans les meilleurs délais.

Or, la société fait valoir qu'à la date de la mise à pied de M [K] plusieurs dizaine de plans de prévention n'étaient soit plus à jour, soit inexistants sur les sites des clients. Elle en produit une liste détaillée (pièce n°100) qui n'a pas été contestée.

Si le salarié répond que la mise en place de ces documents revenait à M. [M], en sa qualité de coordinateur, force est de constater que ce dernier faisait partie du pôle exploitation dirigé par l'intimé et que ce dernier n'a mis en place aucun système de contrôle et de suivi de ces plans de prévention, alors même qui lui appartenait de mettre en 'uvre la politique Qualité Sécurité comme rappelé dans le document établi le 5 octobre 2020 par M. [R].

Ce grief est également avéré.

***

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits reprochés au salarié, il découle des développements ci-dessus qu'alors qu'il appartenait au salarié, en sa qualité de directeur général délégué, d'organiser le pôle exploitation qu'il dirigeait pour en assurer une gestion efficace et conforme non seulement aux directives du directeur général mais aussi aux contraintes légales et réglementaires applicables à ce secteur d'activité, M. [K] a manqué à plusieurs de ses missions, en faisant preuve non seulement de manque de rigueur et de négligence grave dans l'organisation de ce pôle mais également de rétention fautive d'information et d'insubordination en ne respectant pas les directives données.

Ainsi, M. [K] ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'en tout état de cause, les faits reprochés ne pourraient caractériser qu'une insuffisance professionnelle non fautive et lorsqu'il renvoie la responsabilité de certains des griefs évoqués aux autres directions ou aux collaborateurs placés sous sa responsabilité, puisqu'il ressort de l'essence même de son poste de directeur général délégué à l'exploitation la mise en place des procédures de suivi et de contrôle au sein du pôle qu'il dirigeait.

Enfin, sur le degré de la faute, il est rappelé l'ancienneté du salarié dans l'entreprise dont il connaissait parfaitement l'activité et les règles strictes s'appliquant au domaine de la sécurité, sa fonction de directeur général délégué faisant partie des postes les plus élevés de la hiérarchie et enfin les moyens importants, notamment en nombre de collaborateurs, dont il disposait pour mettre en oeuvre ses missions de façon efficiente.

Il en découle que les fautes ainsi caractérisées sont d'une gravité telle qu'elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même en l'absence de sanction antérieure et le jugement qui a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a alloué des sommes à ce titre est infirmé et l'ensemble des demandes de l'intimé rejeté.

Sur les demandes accessoires

L'intimé qui succombe supportera les entiers dépens.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Les dispositions du jugement sur ces deux chefs sont infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que le licenciement de M. [K] est fondé sur une faute grave,

REJETTE l'ensemble des demandes de M. [K],

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/000948 · 8 septembre 2022
Identifiant source
6a57a68c93c619cd1ff95338
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a68c93c619cd1ff95338.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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