Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/18535

Ajoutée depuis 48 hCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par un arrêt rendu le 9 octobre 2024, la Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable.
  • Procédure: Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2025, le syndicat UNSA Commerces et services; FCA UNSA, demande à la cour de: « RECEVOIR le Syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES ' FCS UNSA en son appel ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/01088 et pendante devant le Pôle 6 ' Chambre 2 Y FAISANT DROIT INFIRMER le Jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il: a, in limine litis, déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en annulatio.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé FÉDÉRATION UNSA COMMERCES ET SERVICES
  2. Conclusions notifiées la société Tessi Chèque Ile de France
  3. Conclusions notifiées le syndicat UNSA Commerces et services FCA UNSA,
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

240 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 9 JUILLET 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18535 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJZA

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2024 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 22/11246

APPELANTE :

FÉDÉRATION UNSA COMMERCES ET SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de Paris (toque C0368)

INTIMEES :

S.A.S. TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël HAYAT, avocat au barreau de Paris (toque P0192)

SYNDICAT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non-représenté, déclaration d'appel signifiée le 11 février 2025 à personne morale

UNION LOCALE CGT [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [A] [Y], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Eric LEGRIS, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Tessi Chèque Ile de France est un prestataire de services externalisés

auprès duquel les entreprises font appel pour optimiser et industrialiser leurs processus

de moyens de paiement.

Le 31 décembre 2021, la SAS Tessi Chèque Île de France a totalement absorbé

la société ICSB.

Le 7 octobre 2022, entrait en vigueur l'accord sur le dialogue social et la mise en place

du CSE au sein de la SAS Tessi Chèque Île de France signé le 25 juillet 2022.

Par requête en date du 15 novembre 2022, la fédération UNSA Commerces et Services

(ci-après la 'FCS UNSA') a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, statuant

en matière d'élections professionnelles, de convoquer la société Tessi Chèque Ile de France et le syndicat CGT aux fins de faire annuler en toutes ses dispositions l'accord

sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la société Tessi Chèque

Ile de France régularisé à une date inconnue, à effet au 7 octobre 2022 et dont cette demière a fait état par une note de service en date du 16 septembre 2022.

Le 27 juin 2023, le tribunal a rendu le jugement réputé contradictoire et en dernier ressort suivant :

« IN LIMINE LITIS

DECLARONS irrecevable pour cause de prescription l'action en annulation formée

par le syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES contre l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE,

DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Sans frais ni dépens. »

Le 10 juillet 2023, la FCS UNSA a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2024, la Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable au motif que le jugement rendu avait inexactement été qualifié en dernier ressort

et qu'il était donc susceptible d'appel.

Le 18 octobre 2024, la FCS UNSA a relevé appel de ce jugement. (Procédure

RG 24/18535)

Le 17 janvier 2025, la FCS UNSA a régularisé une nouvelle déclaration d'appel

à l'encontre du même jugement. (Procédure RG 25/1088)

Le 13 mars 2026, une ordonnance de jonction est intervenue entre les deux procédures (jonction de la procédure 25/1088 sur le n° RG 24/18535).

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2025, le syndicat UNSA Commerces et services - FCA UNSA, demande à la cour de :

« RECEVOIR le Syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES ' FCS UNSA en son appel

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée

sous le numéro de RG 25/01088 et pendante devant le Pôle 6 ' Chambre 2

Y FAISANT DROIT

INFIRMER le Jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY

en ce qu'il :

- a, in limine litis, déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en annulation de la FCS UNSA contre l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE

au sein de la Société TESSI CHEQUE ILE DE France,

- n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'accord sur le dialogue social

et la mise en place du CSE au sein de la Société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE régularisé à une date inconnue, à effet au 7 octobre 2022 et dont cette dernière a fait état par une note de service en date du 16 septembre 2022,

- n'a pas fait droit à la demande de condamnation de la Société TESSI CHEQUE

ILE DE FRANCE à payer à la FCS UNSA la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

STATUANT A NOUVEAU

VU les dispositions de l'article L 2314-35 du Code du Travail

VU les dispositions de l'article L 2313-1 du Code du Travail

VU les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail

ANNULER, en toutes ses dispositions, l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la Société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE régularisé à une date inconnue, à effet au 7 octobre 2022 et dont cette dernière a fait état par une note

de service en date du 16 septembre 2022

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la Société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE à payer au Syndicat

UNSA COMMERCES ET SERVICES ' FCS UNSA la somme de 3.000,00 € au titre

des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LA CONDAMNER aux entiers dépens. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2025, la société Tessi Chèque Ile de France demande à la cour de :

« Au principal :

- De confirmer le jugement du 27 juin 2023, RG 22/11246 rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action

en annulation formée par le syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES contre l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la société TESSI CHEQUE ILE DE France.

A titre subsidiaire :

- De juger que, l'élection du 15 et 16 novembre 2022 n'ayant pas été contestée, le syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES est aujourd'hui privé de tout intérêt à agir

en annulation de l'accord du 25 juillet 2022 sur le dialogue social et la mise en place

du CSE au sein de la société TESSI CHEQUE ILE DE France ;

- En conséquence déclarer le syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES irrecevable en l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause :

- De débouter le syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES de l'ensemble

de ses demandes ;

- Condamner le syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES à verser

à la SAS Tessi Chèque Île de France une somme de 4 000 euros fondement

de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

- Condamner le syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES à verser

à la SAS Tessi Chèque Île de France une somme de 10 000 euros fondement

de l'article 599 CPC pour procédure abusive ;

Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec anatocisme

Condamner le syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES aux entiers dépens. »

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La FCS UNSA, appelante, fait valoir que :

- En application de l'article L2314-35 du code du travail, la FCS UNSA revendique

sa représentativité au sein de la société Tessi (la FCS UNSA étant représentative

dans la société ICSB, absorbée par la société Tessi, et cette dernière conservant

son autonomie suite à la fusion).

- La société ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité de l'article L2262-14 du code du travail à défaut pour le délai de contestation qu'il instaure d'avoir commencé à courir.

- En effet, l'absence de notification de l'accord litigieux à la FCS UNSA n'a pas fait courir le délai de contestation à son égard.

- La publication de l'accord sur le site Legifrance ne peut pallier le défaut de notification à la FCS UNSA si sa représentativité est établie sur le fondement de l'article L 2314-35 du code du travail.

- La perte d'autonomie de l'établissement de la société ICSB n'est pas justifiée

par la société Tessi.

- S'agissant de l'autonomie juridique, les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société Tessi en vertu des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail

dont le critère essentiel d'application est le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie.

- S'agissant de l'autonomie dans les faits, les salariés de la société ICSB, postérieurement à la fusion, effectuent les mêmes tâches, avec les mêmes moyens matériels

et avec la même hiérarchie, ce dans les mêmes locaux.

- L'organigramme de l'année 2021, antérieur à la fusion, est identique à l'organigramme 2022 post-fusion sur toute la partie opérationnelle et à tous les niveaux hiérarchiques.

- Il n'y a pas eu la moindre dispersion du personnel entre les différents services

de la société Tessi.

- Les salariés considérés par la société comme ex-salariés Tessi étaient mis à disposition de la société ICSB bien antérieurement à la fusion.

- La société Tessi, après la fusion, comportait en conséquence deux établissements distincts, dont l'un composé de la Société ICSB.

- Si la FCS UNSA était bien représentative au sein d'une entité économique autonome

de la société Tessi, cette dernière a violé les dispositions de l'article L 2231-5 du code

du travail en refusant tant d'inviter ce syndicat à négocier l'accord que de lui notifier

ledit accord.

- L'action de la FCS UNSA est donc recevable.

Elle ajoute que :

En application des dispositions de l'article L 2313-1 du code du Travail, la société

Tessi était tenue de mettre en place des comités sociaux et économiques de chacun

de ces deux établissements et un comité social et économique central d'entreprise.

- C'est donc par une fraude que la société Tessi a régularisé avec un syndicat représentatif dans la société absorbante un accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE déclarant que la première nommée ne comporte qu'un seul site et qu'un CSE unique

sera par voie de conséquence mis en place.

La société Tessi Chèque Ile de France fait valoir que :

- L'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein

de la SAS Tessi Chèque Île de France a été signé le 25 juillet 2022 et publié

sur le site Légifrance le 22 août 2022. Il a été notifié le 4 août 2022 à l'organisation disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

- Le 15 novembre 2022, la FCS UNSA a saisi le tribunal judiciaire en annulation

de cet accord, soit plus de trois mois et demi après sa signature et deux mois et demi

après sa publication sur Légifrance.

- La FCS UNSA était donc forclose pour contester cet accord.

- Elle ne peut prétendre qu'une décision au fond viendrait rétroactivement pallier une fin de non-recevoir.

- La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée

du cycle électoral.

La représentativité au niveau d'une entreprise ne peut s'acquérir par fusion,

quand bien même le mandat d'un salarié transféré serait maintenu au niveau

d'un établissement. La FCS UNSA n'était pas représentative au sein de la société

Tessi lors du cycle électoral en cours lors de la signature de l'accord du 25 juillet 2022.

- Aucune demande en reconnaissance de représentativité de la FCS UNSA au niveau

de la SAS Tessi Chèque Île de France avant les élections du 15 et 16 novembre 2022

n'est formulée.

- Si la cour acceptait d'en juger, elle ne pourrait que constater que lors de la saisine

du tribunal judiciaire le 15 novembre 2022, le cycle électoral concerné était clos.

- De plus, la FCS UNSA a perdu tout intérêt à agir car elle n'a pas contesté les élections professionnelles ayant eu lieu les 15 et 16 novembre 2022 ni le protocole d'accord

qui les a précédées. Ces élections sont ainsi définitives.

La société Tessi ajoute que :

- Le 31 décembre 2021, la SAS Tessi Chèque Ile de France a totalement absorbé la société ICSB qui a disparu. Elle a donc perdu toute autonomie juridique postérieurement

au transfert.

- De plus, avant cette fusion, la société ICSB partageait déjà les locaux

de la SAS Tessi Chèque Ile de France et ne pouvait plus en être matériellement distinguée. Au cours de l'année 2021, les deux entreprises ont ainsi fusionné bien avant la fusion juridique du 31 décembre 2021.

- Suite à cette fusion juridique, la SAS Tessi Chèque Île de France ne possède aujourd'hui qu'un seul établissement, qu'une seule et même adresse qui n'a pas changé et un seul

et même SIRET n° 43929269800031. Il n'existe donc plus aucune entité distincte ni aucun service distinct.

- Au jour du transfert, la société ICSB n'avait déjà plus aucune direction autonome,

plus aucune autonomie de décision, plus d'autonomie de gestion et ne prenait plus aucune décision en matière d'embauche et c'était déjà une salariée de la SAS Tessi Chèque

Île de France qui pouvait engager l'établissement.

- L'organigramme post-fusion au 1er janvier 2022, présente la même organisation

que celle mise en place au sein de la SAS Tessi Chèque Ile de France avant la fusion.

C'est aussi l'organisation de la société ISCB car elle avait déjà été organisée sur le modèle de la SAS Tessi Chèque Ile de France. Ainsi au lendemain de la fusion, il n'existait aucune unité de production constituée uniquement des anciens salariés ICSB.

- Il n'existe depuis le 31 décembre 2021 qu'une seule communauté de travail

ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes

et spécifiques.

- Ainsi, le mandat de Mme [I] [S], désignée déléguée syndicale par la FCS UNSA au sein de la société ICSB le 30 août 2019, a donc pris fin au 31 décembre 2021

car de jurisprudence constante lorsque les conditions de maintien des mandats représentatifs ne sont pas réunies, ceux-ci prennent fin de plein droit à la date du transfert.

- L'accord litigieux est un accord de droit commun au sens de l'article L2313-2 du code du travail.

- Le syndicat CGT dont la représentativité au sein de la SAS Tessi Chèque Île de France n'a pas été remise en cause par l'opération de fusion du 31 décembre 2021 a bien été invité à négocier et à signer l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein

de la SAS Tessi Chèque Île de France.

- Le FCS UNSA qui reconnaît son absence de représentativité au sein de la société

Tessi n'avait pour sa part pas à l'être.

- De plus, au sens de l'article L2232-17 du code du travail, pour pouvoir participer

à la négociation, les organisations syndicales doivent non seulement être représentatives, mais également avoir désigné au moins un délégué syndical. Ce n'est pas le cas de la FCS UNSA qui ne disposait plus d'un délégué syndical au sein de l'entreprise absorbante.

- La FCS UNSA ne peut se prévaloir de la nullité de l'accord litigieux pour absence de date de signature indiquée dans l'accord, ce cas de nullité n'étant pas prévu par le code

du travail.

Sur ce,

A titre liminaire, la demande de l'appelante de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/01088 est sans objet à ce jour dès lors que la jonction a été prononcée selon ordonnance du 13 mars 2026.

Aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail :

'Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5,

pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8

du code du travail.'

Cet article prévoit ainsi par principe un délai pour agir de deux mois dont le point de départ est fixé, alternativement, à la notification de l'accord d'entreprise prévue

à l'article L. 2231-5 pour les organisations qui disposent d'une section syndicale

dans l'entreprise et à la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1

dans tous les autres cas.

En l'espèce, la société Tessi Chèque Ile de France fait valoir qu'elle a notifié l'accord

sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la SAS Tessi Chèque

Île de France le 4 août 2022 à l'organisation disposant d'une section syndicale

dans ladite entreprise.

Elle justifie avoir notifié cet accord à la CGT à cette date.

S'il a lieu de se référer, pour l'organisation disposant d'une section syndicale

dans ladite entreprise au 1° de l'article L. 2262-14 précité, il convient de faire application du 2° de l'article dans les autres cas, soit à la date de publication de l'accord

pour le syndicat UNSA commerce et services.

L'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la SAS Tessi Chèque Île de France a été publié sur le site Légifrance le 22 août 2022.

Le syndicat UNSA n'a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cet accord

que le 15 novembre 2022, soit plus de deux mois et demi après sa publication.

Il s'ensuit que le syndicat UNSA a saisi tardivement le tribunal en contestation de l'accord collectif.

Au surplus, il n'est pas formulé de demande en reconnaissance de représentativité

du syndicat UNSA au niveau de la SAS Tessi Chèque Île de France avant les élections

du 15 et 16 novembre 2022 et, lors de la saisine du tribunal judiciaire

le 15 novembre 2022, le cycle électoral concerné était clos.

L'UNSA n'a pas non plus exercé de recours préalable avant d'engager la présente procédure et n'a pas davantage contesté les élections professionnelles ayant eu lieu

les 15 et 16 novembre 2022 ni le protocole d'accord qui les a précédés.

En conséquence, le jugement ayant déclaré irrecevable l'action en annulation

formée par le syndicat UNSA Commerces et services contre l'accord

sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la société Tessi Chèques

Ile de France, sera confirmé.

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée

de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'UNSA.

La demande formée par la société au titre des frais irrépétibles en cause d'appel

sera accueillie, à hauteur de 1.500 euros et le syndicat UNSA sera débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE le syndicat UNSA Commerces et services - FCA UNSA aux dépens d'appel.

CONDAMNE le syndicat UNSA Commerces et services - FCA UNSA à payer

à la société Tessi Chèques Ile de France la somme de 1.500 euros sur le fondement

des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa demande formée à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a69f93c619cd1ff95694.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.