Code du travail
Article L. 2314-35 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2314-35
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 , le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-17.433
Cour de cassationune part, et, en l'absence de mesures d'adaptation propres à l'établissement, sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'autre part, sont conduites au niveau de l'entreprise uniquement, de sorte que seul le comité social et économique central peut recourir à une expertise dans le cadre de telles consultations ; que selon les articles L. 2314-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.903
Cour de cassationelle avait poursuivi l'activité de l'agence de Vitrolles avec les mêmes moyens et avec le même dirigeant social mais sous une direction nouvelle, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que les mandats représentatifs devaient subsister et que leur transfert était soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail, a violé les articles L. 1224-1, L. 2314-35 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.