Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/07104
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/05156 · 13 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 79 433,95 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 7 juin 2017, le contrat de travail de M. [C] était de nouveau transféré vers la société [1] et il passait en temps plein en qualité de vendeur boucher.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 13 novembre 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les disposition.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/05156
- Appel formé M. [C]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1] et la société [2] [R]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
322 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 21/05156
APPELANT
Monsieur [V] [C]
(chez Mme [M] [K])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMEES
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0387
S.A.R.L. [2] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0387
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] a été engagé par la société [1], dirigée par M. [W], par contrat à durée déterminée à hauteur de 20 heures par semaine, à compter du 11 juillet 2011, en qualité d'aide boucher. Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était soumise à la convention collective des boucheries-charcuteries et boucheries-hippophagiques
A compter du 1er juillet 2015, son contrat de travail se poursuivait au sein de la société [2] [R], autre boucherie dirigée par M. [W].
Le 7 juin 2017, le contrat de travail de M. [C] était de nouveau transféré vers la société [1] et il passait en temps plein en qualité de vendeur boucher.
Le 6 septembre 2019, une altercation a eu lieu entre M. [C] et une cliente sur le lieu de travail. Il déposait plainte au commissariat le jour même.
M. [C] mettait fin à son contrat de travail par courrier du 18 septembre 2019 puis par un second courrier du 26 septembre 2019
Le 16 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la requalification du temps partiel en temps plein et à l'existence d'un co-emploi.
Par jugement du 13 octobre 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Dit que la démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 septembre 2019 ;
- Fixé le salaire de référence à 1656 euros ;
- Condamné la société [1] au versement des sommes suivantes :
o 5.000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 500 euros de congés payés afférents ;
o 2.000 euros au titre du non-respect du temps de repos hebdomadaire ;
o 240 euros de rappel de salaire, outre 24 euros de congés payés afférents ;
o 946,52 euros au titre de rappels de prime de fin d'année ;
o 500 euros au titre du manquement à l'obligation de formation ;
o 1000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
o 931,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
o 3 312 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 331,20 euros de congés payés afférents ;
o 4 968 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société [2] [R] à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de son manquement à l'obligation de formation ;
- Ordonné à la société [1] le remboursement au pôle emploi des indemnités chômages versées ;
- Condamné chacune des deux sociétés à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 novembre 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] et la société [2] [R] ont constitué avocat le 3 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- Limité le quantum du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dues par la société [1] à la somme de 5000 euros bruts et limité le quantum des congés payés sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dues par la société [1] à la somme de 500 euros bruts ;
- Limité le quantum du rappel de salaire au titre du rappel sur les minima conventionnels dus par la société [1] à la somme de 240 euros bruts et limité le quantum des congés payés afférents à la somme de 24 euros bruts ;
- Limité le quantum des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de formation à la somme de 500 euros
- Limité le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis due par société [1] à la somme de 3726,91 euros bruts et limité le quantum des congés payés afférents à la somme de 372,69 euros bruts ;
- Limité le quantum de l'indemnité légale de licenciement due par la Société [1] à la somme de 931,50 euros bruts ;
- Limité le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la Société [1] à la somme de 4968 euros ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
JUGER que les société [1] et [R] étaient les co-employeurs de M. [C] ;
JUGER que l'ancienneté de M. [C] doit en conséquence être reprise au 11 juin 2011 ;
A titre principal :
1. CONDAMNER in solidum les société [1] et [R] à payer à M. [C] la somme de 6.034,39 euros au titre des heures effectuées sur la base d'un temps plein et 603,44 euros au titre des congés payés afférents ;
2. CONDAMNER in solidum les société [1] et [R] à payer à M. [C] la somme de 63.555,35 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non-rémunérées sur la période non-prescrite et 6.355,53 euros de congés payés y afférents ;
3. CONDAMNER in solidum les société [1] et [R] à payer à M. [C] à titre d'indemnité pour travail dissimulé la somme de 22.361,45 euros (article L.8223-1 du code du travail) ;
4. CONDAMNER in solidum les les société [1] et [R] à payer à M. [C], à titre de dommages et intérêts pour irrespect des dispositions conventionnelles relatives à l'amplitude de travail hebdomadaire la somme de 5.000 euros ;
5. CONDAMNER in solidum les société [1] et [R] à payer à M. [C] à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de repos hebdomadaire la somme de 2.000 euros ;
6. CONDAMNER in solidum les société [1] et [R] à payer à M. [C] à titre des rappels de salaire pour non-respect des minima conventionnels la somme de 441,58 euros et 41,15 euros au titre des congés payés y afférents ;
7. CONDAMNER in solidum les société [1] et [R] à payer à M. [C] à titre de rappels de salaires pour le non-paiement de la prime de fin d'année la somme de 946,52 euros et 94,65 euros au titre des congés payés afférents
8. CONDAMNER in solidum les société [1] et [R] à payer à M. [C] à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation la somme de 5.000 euros ;
9. CONDAMNER in solidum les société [1] et [R] à verser à M. [C], à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'article L.4121-1 la somme de 2.000 euros ;
10. REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner solidairement les société [1] et [R] payer à M. [C] les sommes suivantes :
-A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 7.453,83 euros ;
-Au titre des congés payés afférents : 745,83 euros ;
-A titre d'indemnité légale de licenciement : 7.660,87 euros
-A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle : 29.815,28 euros ;
- Ordonner la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie afférent et d'une attestation pôle emploi rectifiée
11. CONDAMNER in solidum les société [1] et [R] à payer à M. [C], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 euros ;
A titre subsidiaire :
1. CONDAMNER la société [1] à payer à M. [C] la somme de 6.034,39 euros au titre des heures effectuées sur la base d'un temps plein et 603,44 euros au titre des congés payés afférents ;
2. CONDAMNER la société [2] [R] au paiement de la somme de 10.101,95 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 18 septembre 2016 et le 30 avril 2017 et non-rémunérées et 1.010,15 euros au titre des congés payés afférents et CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 53.453,30 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 7 juin 2017 et le 18 septembre 2019 et non rémunérées et 5.345,34 euros au titre des congés payés afférents ;
3. CONDAMNER la société [1] à payer à M. [C] à titre d'indemnité pour travail dissimulé la somme de 22.361,45 euros (article L. 8223-1) ;
4. CONDAMNER la société [1] à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrespect des dispositions conventionnelles relatives à l'amplitude de travail hebdomadaire de travail et la société [2] [R] à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros sur le même fondement ;
5. CONDAMNER la société [1] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de repos hebdomadaire et la société [2] [R] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le même fondement ;
6. CONDAMNER la société [1] à payer à M. [C], à titre des rappels de salaire pour non-respect des minima conventionnels la somme de 441,58 euros et 41,15 euros au titre des congés payés y afférents ;
7. CONDAMNER la société [1] à payer à M. [C] à titre de rappels de salaires pour le non-paiement de la prime de fin d'année : la somme de 946,52 euros et 94,65 euros au titre des congés payés afférents
8. CONDAMNER la société [1] à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts absence de formation et la société [2] [R] à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros sur le même fondement
9. CONDAMNER la société [1] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'article L.4121-1 et la Société [2] [R] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros sur le même fondement
10. REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la Société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 7.453,83 euros ;
- Au titre des congés payés afférents : 745,83 euros ;
- A titre d'indemnité légale de licenciement : 7.660,87 euros
- A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle : 29.815,28 euros ;
- Ordonner la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie afférent et d'une attestation pôle emploi rectifiée
11. CONDAMNER la Société [1] à payer à M. [C] la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la Société [2] [R] à payer à M. [C] la somme de 1.250 euros sur le même fondement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
- Les société [1] et [2] [R] étaient co-employeurs de M. [C] :
o Il a travaillé simultanément pour les deux et restait sous la subordination de la même personne : M. [W] ;
o Il était rémunéré par la société [1] avec laquelle il a signé son contrat de travail ; puis à compter du 1er juillet 2015, il était rémunéré par la société [R] puis de nouveau par la société [1] depuis juin 2017 ; la relation contractuelle s'est poursuivie sans rupture ;
- Le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein à compter du 18 septembre 2016, période non prescrite des trois ans avant la rupture du contrat de travail :
o Le contrat de travail à temps partiel ne prévoit pas de répartition de son temps de travail et la présomption de travail à temps plein n'est pas renversée ; il travaillait près de 66 heures hebdomadaires ;
- Il a effectué des heures supplémentaires :
o La prescription n'est pas acquise pour la période du 18 septembre 2016 au 18 septembre 2019 ;
o Il présente des attestations pour justifier de son amplitude horaire ;
o Les heures supplémentaires dues doivent être calculées et non pas accordées de manière forfaitaire ;
o L'intention des sociétés de dissimuler les horaires de M. [C] est caractérisée par la durée et l'étendue de la dissimulation ;
- Les sociétés ont violé les dispositions conventionnelles relatives :
o A l'amplitude maximale hebdomadaire de 48 heures ;
o Au temps de repos hebdomadaire conventionnel de 3 demi-journées consécutives ;
o Aux minimas conventionnels sur la période non prescrite débutant le 18 septembre 2016
o A la prime de fin d'année pour 2018 et 2019.
- Chaque société a manqué à son obligation de formation et M. [C] a subi un important préjudice puisqu'il doit se former pour évoluer professionnellement ;
- Chaque société a manqué à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail : surcharge de travail, impayés, absence de mutuelle, de réaction à l'agression...
- Sa démission est une prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
o L'accès à son lieu de travail lui a été interdit, le plaçant dans une situation d'incertitude professionnelle, c'est à la raison pour laquelle il a démissionné le 18 septembre 2019 puis il a imputé la rupture à l'employeur dès le 26 septembre ;
o Les manquements imputés aux sociétés justifient la rupture ; les indemnités doivent être calculées sur l'ancienneté totale.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1] et la société [2] [R] demandent à la cour :
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné :
- d'une part la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
o 5.000 euros au titre des heures supplémentaires ;
o 500 euros au titre des congés payés afférents ;
o 2.000 euros au titre du non-respect des temps de repos hebdomadaires ;
o 240 euros au titre de rappel de salaire entre le 16 juin 2018 et le 17 septembre 2019 ;
o 24 euros au titre des congés payés afférents ;
o 946,52 euros au titre des primes de fin d'année 2018 et 2019 ;
o 500 euros au titre du manquement à l'obligation de formation ;
o 1.000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
o 931,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
o 3.312 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
o 331,20 euros au titre des congés payés afférents ;
o 4.968 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- et d'autre la boucherie [R] à:
o 500 euros au titre du manquement à son obligation de formation
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER M. [C] mal fondé en ses prétentions. L'en débouter,
Reconventionnellement,
CONDAMNER M. [C] à verser à la société [2] [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [C] à verser à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux dépens.
Les sociétés répliquent que :
- Il n'y a pas de situation de co-emploi, il n'y a aucune immixtion permanente ni même temporaire de la SARL [1] dans la gestion de la [2] [R] qui lui aurait fait perdre son pouvoir réel de conduire ses propres affaires ;
- Les bulletins de salaire établissent la succession des employeurs et la société [1] était son seul employeur lors de sa démission ;
- Les demandes portées contre la société [2] [R] sont prescrites car M. [C] y a travaillé entre le 18 septembre 2016 et le 6 avril 2017 ;
- Sur les demandes portées contre la société [1] :
o Il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en temps complet pour les périodes antérieures au 7 avril 2017 car cette période est prescrite ; en tout état de cause le contrat de travail est conforme à l'article L.3121-44 du code du travail et à l'article 12 de la convention collective nationale des boucheries ;
o Du fait d'une coupure journalière il travaillait en réalité 36 heures par semaines et les témoignages à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires ne sont pas probants ; les horaires de M. [C] étaient 8h à 11h puis 17h à 20h.
o La société n'avait pas recours au travail dissimulé ;
o La demande tenant aux manquements relatifs à l'amplitude de travail hebdomadaire est prescrite et non prouvée par des éléments objectifs ;
o La demande attrayant au temps de repos est également prescrite et non étayée par des éléments objectifs ;
o La demande concernant les minimas conventionnels pour les périodes antérieures à 2016 est prescrite et relève d'une simple erreur ; elle concerne la société [2] [R] ;
o La prime de fin d'année a été payée à M. [C] en espèces et n'a pas été réclamée lors de la remise du solde de tout compte ;
o La demande relative à la formation est prescrite, d'autant qu'aucune obligation en ce sens n'incombait à la société et que M. [C] a pu être formé sur le terrain ;
o Le contrat était exécuté de manière loyale ;
o Le courrier du 18 septembre 2026 était une démission dont M. [C] s'est rétracté trop tardivement, et non une prise d'acte ;
o M. [C] ne démontre pas l'existence de griefs justifiant la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Il ne démontre avoir prévenu son employeur de la réalité de l'altercation ;
- Il a en réalité été mis à pied de manière conservatoire dans l'attente d'un entretien préalable auquel il s'est soustrait en démissionnant la veille de la date fixée pour sa tenue ;
- M. [C] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires au sein de la société [2] [R].
A l'audience du 26 mai 2026, le conseil des sociétés [1] et [2] [R] ne s'est pas présenté.
Il n'a pas déposé de dossier contenant ses pièces, malgré deux messages adressés par RPVA les 26 mai et 15 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande relative à la reconnaissance du co-emploi
Le salarié invoque une situation de co-emploi entre les sociétés [1] et [2] [R].
En l'espèce, M. [C] a signé un premier contrat de travail avec la société [1] le 11 juillet 2011 pendant lequel il indique avoir également travaillé pour la société [R].
Il indique avoir par la suite travaillé pour la société [R] tout en maintenant son activité auprès de la société [1] avant d'être muté de nouveau dans la société [1] en juin 2017.
Aucune de ces modifications d'employeur n'a fait l'objet de nouveaux contrats de travail. Celles-ci n'étaient matérialisées que par des modifications d'employeurs sur les bulletins de paye sans reprise d'ancienneté ni en 2015, ni en 2017.
Il indique que les deux sociétés sont tenues par le même gérant qui exerçait, indifféremment de sa situation, la même subordination à son égard.
Il soutient, en outre, que, compte tenu de la proximité géographique entre les deux boutiques, il était fréquemment amené à se rendre de l'une à l'autre et à effectuer des tâches pour les deux.
Les deux sociétés soutiennent que le co-emploi ne peut être retenu dès lors que n'est pas établie l'existence d'une immixtion permanente ni même temporaire de la SARL [1] dans la gestion de la [2] [R] qui lui aurait fait perdre son pouvoir réel de conduire ses propres affaires.
Toutefois, M. [C] ne se fonde pas sur l'existence d'une immixtion d'une des sociétés dans la gestion de l'autre mais sur l'existence d'un seul lien de subordination pendant la période.
Les deux sociétés soutiennent qu'à l'issue du contrat avec la société [1], M.[C] a sollicité d'être embauché au sein de la [2] [R], propriété du même employeur, au motif que cet établissement est fermé le dimanche. Puis, au mois de juin 2017, M [C] qui souhaitait alors bénéficier d'un emploi à temps complet sur la base de 151 h mensuel, s'est vu proposer un poste de vendeur boucher statut non-cadre au sein de la boucherie [1] avec une reprise d'ancienneté
Toutefois, il ressort des fiches de paie que M. [R] a continué à travailler pour la boucherie [1] après l'expiration du CDD et jusqu'en 2015.
En outre, il n'apparait pas de reprise d'ancienneté sur les bulletins de 2017 de la société [1].
Dès lors, il est établi que la relation de travail courant depuis juillet 2011 a été exercée par la société [1] et la société [2] [R] sans qu'aucune rupture ni aucun transfert du contrat de travail ne soit mis en 'uvre, M. [C] ayant exercé ses fonctions sous la subordination de M. [W], agissant indifféremment pour la société [1] et la société [2] [R].
Par infirmation du jugement, il y a donc lieu de reconnaitre l'existence d'un co-emploi.
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail en temps complet
Sur la prescription de l'action :
M. [C] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel pour la période antérieure au 7 avril 2017.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [C] a été rompu le 18 septembre 2019. En l'application des règles de prescription triennale, par infirmation du jugement, il y a lieu de juger qu'il est donc fondé à solliciter des rappels de salaire sur la période courant du 18 septembre 2016 au 7 avril 2017, date à laquelle son contrat est devenu à temps plein.
Sur le bienfondé de l'action :
L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet 2011 prévoit un temps partiel à hauteur de 86,66 heures par mois, sans préciser ni la répartition des horaires de travail, ni les modalités de communication des jours travaillés.
Les sociétés se prévalent de l'article L.3121-44 du code du travail relatif à la modulation du temps de travail. Toutefois elles ne fournissent aucun élément quant à la mise en 'uvre d'une modulation du temps de travail au sein de l'entreprise.
Le contrat de travail doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet.
En conséquence, M. [C] est fondé à solliciter des rappels de salaire à hauteur de la différence de ce qu'il aurait dû percevoir en temps complet pour la période courant du 18 septembre 2016 au 7 avril 2017.
Le jugement sera donc infirmé et les sociétés [1] et [R] seront solidairement condamnées au versement de la somme de 6.034,39 euros à titre de rappel de salaires et 603,44 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [C] sollicite des heures supplémentaires en affirmant avoir travaillé à horaire fixe de 8 heures à 20 heures avec une heure de pause déjeuner, pour un total de 66 heures hebdomadaires.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] produit 10 attestations de collègues, clients, salariés des commerces et locataire des immeubles environnant la boucherie affirmant avoir constaté la présence de M. [C] entre 8h et 20h dans la boucherie [1].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Les sociétés soulèvent l'absence de caractère probant des attestations et affirment que M. [C] avait une coupure de 11 heures à 17 heures.
Elles soutiennent que la boucherie [1] emploie 16 salariés alors que l'activité de la boutique exige la présence de cinq personnes.
Néanmoins, l'employeur ne produit aucun élément justifiant le respect régulier de cette pause entre 11h et 17h.
Les sociétés ne font pas état des horaires de travail de M. [C] au sein de la société [2] [R] alors qu'il était employé à temps partiel.
En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu'il revendique.
En conséquence, le jugement sera infirmé et les société [1] et [R] seront solidairement condamnée au versement de la somme de 29 278,30 euros outre 2 927,83 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande relative au travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Pour autant, il n'apparaît pas qu'il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes relatives aux dommages-intérêts pour irrespect des dispositions relatives au temps de repos hebdomadaire
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit une prescription de deux ans pour les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail à compter du jour ou celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.
Les demandes ne sont donc prescrites pour la période postérieure au 16 juin 2019.
Sur l'amplitude hebdomadaire de travail
M. [C] sollicite la réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de manquements aux dispositions conventionnelles relatives à l'amplitude horaire de travail.
L'article 12 de la convention collective nationale de la boucherie charcuterie dispose que "la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures conformément à la législation en vigueur, la durée maximale quotidienne étant fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives, conformément aux conditions prévues à l'article L.212-7, alinéa 2, du code du travail".
En l'espèce, au regard du nombre d'heures supplémentaires reconnues par la cour, et alors que l'employeur n'apporte aucun élément de contrôle du temps de travail de M. [C], il y a lieu de reconnaitre un manquement aux dispositions relatives à l'amplitude hebdomadaire de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et les sociétés [1] et [R] seront solidairement condamnées à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation conventionnelle de respect des amplitudes hebdomadaires de travail.
Sur le temps de repos hebdomadaires
M. [C] soutient que les sociétés ne respectaient pas les dispositions conventionnelles relatives au temps de repos hebdomadaire prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006 prévoyant que le repos hebdomadaire comporte au moins 3 demi-journées consécutives.
En l'espèce, il ressort des affirmations mêmes des sociétés que M. [C] ne disposait comme jour de repos que de la journée du dimanche, soit deux demies journées consécutives.
Il convient donc de réformer le jugement et de condamner solidairement les sociétés [1] et [R] à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi
Sur la demande de rappel de salaire aux minimas conventionnels
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [C] a été rompu le 18 septembre 2019. En l'application des règles de prescription triennale, il est donc fondé à solliciter des rappels de salaire sur la période à partir du 18 septembre 2016
M. [C] soutient que les sociétés n'ont pas respecté le salaire minimum conventionnel correspondant à son échelon.
Il ressort des avenants de la convention collective applicable qu'à partir du 1er juin 2018, la salaire mensuel minimum pour un temps plein était de 1656,00 euros pour un taux horaire de 10,92 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société au versement de rappels de salaire au titre de manquements aux règles relatives aux minimas conventionnels pour la période du 1er juin 2018 au 18 septembre 2019.
Le jugement sera donc infirmé et les sociétés [1] et [R] seront solidairement condamnées à verser à M. [C] la somme de 441,58 euros, outre 44,15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de prime de fin d'année
L'article 31 bis de la convention collective applicable prévoit le versement au mois de décembre de chaque année d'une prime de fin d'année au moins égale à 1,2% des rémunération brutes des 12 derniers mois précédent le versement de la prime.
En l'espèce il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 qu'aucune prime de fin d'année ne lui a été versée. La société n'apporte pas la preuve du versement de la prime.
La signature par M. [C] d'un solde de tout compte n'incluant pas la prime n'a pas d'incidence sur sa demande.
En conséquence, le jugement sera réformé et les sociétés [1] et [2] [R] seront solidairement condamnées à verser à M. [C] la somme de 946,52 euros au titre de la prime de fin d'année 2018 et au prorata de l'année 2019
Sur la demande relative aux dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cette obligation relève de l'initiative de l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas pris d'initiative en ce sens.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation d'adaptation à l'égard des salariés.
Il appartient au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de formation ou d'adaptation à son poste de travail.
M. [C] n'a pas bénéficié de formation ou d'une autre action au cours de la relation contractuelle. Il indique ne pas maitriser le français et donc être privé de possibilité d'évoluer professionnellement.
L'employeur indique avoir formé M. [C] au métier de vendeur boucher mais n'apporte aucun élément quant à la validation de cette compétence et ne justifie pas de lui avoir apporté par exemple une formation en langue française.
En conséquence, le jugement sera réformé en son quantum et les sociétés [1] et [2] [R] seront solidairement condamnées à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation.
Sur la demande relative aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [C] soutient que son employeur a exécuté son contrat de travail de manière déloyale et a manqué à son obligation de sécurité.
Au regard des divers manquements relevés précédemment, le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation mais, par réformation, les sociétés [1] et [R] seront solidairement condamnées à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Sur la requalification de la démission :
M. [C] demande à ce que sa démission du 18 septembre 2019 soit requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Si le courrier du 18 septembre ne fait pas mention des motifs de la démission, dès son courrier de démission du 26 septembre 2019, M. [C] fait état d'une altercation avec une cliente le 6 septembre 2019 à la suite de laquelle l'employeur lui aurait interdit de travailler le 9 et le 16 septembre. Il indique s'être "résigné" à adresser une lettre de démission pour ne pas se retrouver "à la rue".
Ce courrier démontre une absence de volonté claire, libre et non équivoque de démissionner de la part de M. [C].
Il en ressort que les circonstances de la démission sont équivoques et que celle-ci doit être analysée comme une prise d'acte
M. [C] fournit un procès-verbal de plainte déposée au commissariat suite à l'agression du 6 septembre 2019 et une copie d'un SMS du 16 septembre indiquant au destinataire qu'il ne vient pas le lendemain.
La société [1] soutient avoir mis à pied M. [C] le 7 décembre et l'avoir convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 19 septembre 2019.
Elle ne produit aucune pièce pour établir l'engagement d'une procédure disciplinaire.
La société [1] a ainsi manqué à son obligation de fournir du travail à M. [C]. Au regard de ce grief ainsi que des précédents manquements l, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la démission analysée en prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [C] formule des demandes de condamnation solidaire des sociétés [1] et [R] au paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
La cour ayant reconnu le co-emploi, il y a lieu de reprendre l'ancienneté de M. [C] à la date de sa première embauche, le 11 juillet 2011, soit 8 ans et deux mois.
En outre, il y a lieu de fixer le salaire mensuel de référence de M. [C], heures supplémentaires et prime comprises et après réévaluation au minimum conventionnel, à la somme de 2 630,51 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [C] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité les conséquences indemnitaires du licenciement à 3312 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 331,20 euros de congés payés afférents, 4.968 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 931,50 euros d'indemnité légale de licenciement.
Les sociétés [1] et [R] seront ainsi solidairement condamnées au versement des sommes suivantes :
- 5 261,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 370, 62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Il convient d'ordonner aux employeurs de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, dans le mois de son prononcé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [1] et la société [2] [R] supporteront les dépens de première instance et d'appel solidairement.
Il convient également condamner la société [1] et la société [2] [R] solidairement à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la démission de M. [C] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société [1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages dans la limite de six mois, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
DIT que la société [1] et la société [2] [R] ont la qualité de co-employeur de M. [C] du 11 juillet 2011 au 18 septembre 2019,
CONDAMNE solidairement les sociétés [1] et [2] [R] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 6.034,39 euros à titre de rappel de salaires et 603,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 29 278, 30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2 927, 83 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation conventionnelle de respect des amplitudes hebdomadaires de travail,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire,
- 441,58 euros à titre de rappel de salaire et 44,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 946,52 euros au titre de la prime de fin d'année 2018 et au prorata de l'année 2019,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 261,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 526, 10 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 370, 62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE aux sociétés [1] et [2] [R] de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, dans le mois de son prononcé,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement la société [1] et la société [2] [R] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société [1] et la société [2] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/05156 · 13 octobre 2023
- Identifiant source
- 6a57a82293c619cd1ff9a5ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a82293c619cd1ff9a5ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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