Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées361
Période couverte26 septembre 2006 – 2 juillet 2026
Délai médian observé1 an et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

361 décisions
25

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 24/01408

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], à compter du 02 septembre 2020, en qualité de manager producteur du service de gestion/location. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 06 janvier 2022, la salariée a été notifiée de sa mise à pied Par courrier du 14 janvier 2022, Madame [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2022. Par courrier du'28 janvier 2022, Madame [O] [M] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 25 mai 2022, Madame [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins': - de

Condamnation : 1 897 €Licenciement+17
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26

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00413

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 juin 2024 qui a : - dit et jugé les demandes de Mme [V] [F] recevables et bien fondées, En conséquence : - condamné la SAS [1] à verser les sommes suivantes : - 40 000,00 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020, - 4 000,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - débouté Mme [F] de sa demande de 61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, - condamné la SAS [1] à verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - débouté Mme [V] [F] de sa demande de

Condamnation : 873 €Licenciement+11
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27

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00415

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2024 qui a : - débouté Madame [F] [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement subi, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, - dit que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur une faute grave, - dit la convention de forfait jours est privée d'effet, - condamné la SA [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journalier et hebdomadaires, - débouté Mme [F] [N

Condamnation : 662 €Licenciement+10
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28

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00417

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 juin 2024 qui a : - dit que l'avertissement en date du 04 mars 2022 est nul et de nul effet, - dit que le licenciement de M. [P] [V] en date du 19 avril 2022 est nul et de nul effet'; - condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [V] les sommes suivantes : - 48 508,56 euros à titre d'indemnité en raison de la nullité du licenciement et de la nullité de l'avertissement, - 4 024,38 euros à titre d'indemnité de préavis, - 402,43 euros à titre de congés payés sur préavis, - 10 867,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement à l'exception faite de la

Condamnation : 220 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 1 juillet 2026, 25/01525

Cour d'appel

La société [1] avait pour activité principale les travaux portant sur le bâtiment gros oeuvre, la maçonnerie, la chape et toute activité s'y rattachant. En date du 14 novembre 2023, l'Urssaf de [Localité 3] l'a signalée au procureur de la République en raison de l'accumulation au fil du temps d'une dette de 121 366 euros au titre de cotisations sociales patronales et salariales. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2022 et désigné Me [N] en qualité de mandataire judiciaire.

LicenciementAGS / liquidation judiciaire
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 30 juin 2026, 25/01137

Cour d'appel

Madame [J] [N] a été salarié de la société SAS [G] [1] (ci-après 'la société') en qualité de chef de ligne depuis le 21 janvier 2008. Le 18 mars 2023, Madame [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'sciatalgie à droite, discopathie mécanique L3-L4 oedémateuse. Discopathie L5 S1. Pas d'hernie discale'. Elle a joint un Certificat Médical Initial du 26 août 2022 visant une 'sciatique à droite', complété le 10 mars 2023 avec une 'sciatalgie à droite, discopathie mécanique L3-L4 oedémateuse. Discopathie L5 S1. Pas d'hernie discale'. Par demande en ligne du 19 juin 2023, la société a complété le questionnaire demandé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe (ci-après 'la caisse'). Par courrier du 18

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 30 juin 2026, 25/01172

Cour d'appel

Madame [P] [V], salariée de la [1] (ci-après la société »), depuis le 01 avril 2007, en qualité de chargée de clientèle, a elle même déclaré le 10 décembre 2020 avoir été le 8 mars 2019 victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « violente altercation avec sa supérieure hiérarchique ». Le certificat médical initial produit, établi par le Dr [K], portait date du 31 mai 2019. La Mutualité Sociale Agricole de Marne Ardennes Meuse (ci-après « la MSA ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, le 21 mai 2021. L'état de santé de Madame [V] a été déclaré consolidé le 16 août 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % (notifiée le 16 septembre 2021).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 30 juin 2026, 25/01363

Cour d'appel

La 06 avril 2023, Monsieur [P] [C], salarié de la SA [1] (ci-après « la société »), en qualité de cubilotier, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un Certificat Médical Initial établi le même jour par le Docteur [H], mentionnant : « épithéliomas primitifs de la peau multiples, en particulier au niveau du visage ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes (ci-après « la caisse ») a pris en charge la pathologie de Monsieur [C] au titre de la législation des risques professionnels, et au titre du tableau n°16bis des maladies professionnelles, à compter du 07 avril 2021.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00695

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [U] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [2], à compter du 1er octobre 2001 avec reprise de son ancienneté au 29 septembre 1996, en qualité d'agent d'entretien. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail. Mme [U] [A] bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par décision du 26 mai 2014, renouvelée le 26 mai 2019. A compter du 30 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 1er avril 2022, la SARL [2] a été rachetée par la SAS [3], avec reprise du contrat de travail de Mme [U] [A]. Par décision du 30 octobre

Condamnation : 4 146 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00692

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [O], entrepreneur individuel, a collaboré dans le cadre d'un contrat de prestation de services avec l'entreprise individuelle [Y] [Z] [R] - [1] (ci-après dénommée [1]), organisme de formation spécialisé dans la céramique, à compter du 28 juin 2021, en qualité de formateur plasticien céramiste. La relation contractuelle a pris fin le 6 août 2022. Par requête du 4 août 2023, M. [A] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins'de : - dire les demandes de M. [A] [O] bien fondées, - juger que M. [A] [O] travaillait pour Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] dans le cadre d'un contrat de travail, - requalifier la relation de travail en contrat de travail, A titre principal : - dire le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00928

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [H] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de menuisier. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail. Le 30 juin 2023, le contrat de travail du salarié a été rompu dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle. Par requête du 27 mai 2024, M. [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la SARL [1] au versement des sommes de': - 5'757,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 575,73 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution

Condamnation : 6 332 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/02077

Cour d'appel

Par déclaration du 22 septembre 2025, M. [U] [F] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] le 27 août 2025, dans un litige l'opposant à la société [1]. Par conclusions d'incident notifiées le 19 février 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes': - déclarer M. [U] [F] irrecevable et mal fondé en son appel à titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire à hauteur de 8 725,60 euros et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 8 000 euros - déclarer les nouvelles demandes de M. [U] [F] irrecevables et mal fondées -débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [U] [F] à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et le condamner aux dépens.

Condamnation : 600 €Salaire / rémunération+1
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