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Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 3

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Période couverte : 26 septembre 2006 – 3 septembre 2026 · Délai médian observé : 1 an et 1 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

232 décisions
25

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 24/00724

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], devenue le groupe [3], à compter du 1er juin 1991, en qualité de femme de chambre affectée à l'hôtel Novotel [Localité 2]-Sud, puis Ibis Style [Localité 2] Sud. A compter du 3 mai 2012, l'établissement hôtelier a été repris par la SAS [1], société familiale détenue et représentée par Messieurs [G]. Par courrier du 10 septembre 2021, Mme [V] [I] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 septembre 2021. Par courrier du 8 octobre 2021, Mme [V] [I] a été notifiée de sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours sur la période du 1er au 5 novembre 2021.

Montant détecté : 93 551 €Licenciement+20
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26

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, 24/02056

Cour d'appel

Monsieur [A] [K] a été engagé, le 17 juillet 2006, en qualité de conseiller commercial par la société [Adresse 3]. Le 16 novembre 2010, il a été désigné représentant de section syndicale CFDT puis représentant de section syndicale CGT à compter du 18 août 2011. Le 1er janvier 2011, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, invoquant une discrimination en raison de ses origines et de son activité syndicale, un harcèlement moral de la part de son employeur, une modification de son contrat de travail et une diminution arbitraire de sa rémunération de 20 %. Par jugement du 7 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Longwy l'a débouté de la plupart de ses demandes. Sur appel interjeté par Monsieur [K], la chambre sociale de la cour

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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27

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juillet 2026, 25/01938

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [I] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'Association [2] (ci-après dénommée [1]) à compter du 11 juin 2018 en qualité de formatrice. En 2002, la salariée a été promue au poste de responsable de formation, secteur « formation continue ». Le 1er janvier 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS [1], nouvellement constituée, et elle a occupé le poste de chargée de développement et d'ingénierie pédagogique. A compter du 27 juillet 2015, Mme [I] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue. Par requête du 25 février 2016, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - prononcer la

Montant détecté : 114 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00713

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2024 qui a : - dit et jugé la demande du salarié recevable et bien fondé, - dit et jugé que M. [R] [T] est en droit de revendiquer la classification statut maîtrise - niveau IV - échelon 2 en sa qualité de chef de cuisine, - dit et jugé que M. [R] [T] a été rémunéré par la SAS [3] en dessous des barèmes minimas correspondant à son statut et à son coefficient par application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, - condamné la SAS [3], prise en la personne de Me [B] [S], à verser à M. [R] [T] les sommes suivantes au titre d'arriérés de salaire 2022-2023 pour non-respect du salaire

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 24/01408

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], à compter du 02 septembre 2020, en qualité de manager producteur du service de gestion/location. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 06 janvier 2022, la salariée a été notifiée de sa mise à pied Par courrier du 14 janvier 2022, Madame [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2022. Par courrier du'28 janvier 2022, Madame [O] [M] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 25 mai 2022, Madame [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins': - de

Montant détecté : 1 897 €Licenciement+17
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30

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00413

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 juin 2024 qui a : - dit et jugé les demandes de Mme [V] [F] recevables et bien fondées, En conséquence : - condamné la SAS [1] à verser les sommes suivantes : - 40 000,00 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020, - 4 000,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - débouté Mme [F] de sa demande de 61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, - condamné la SAS [1] à verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - débouté Mme [V] [F] de sa demande de

Montant détecté : 873 €Licenciement+11
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31

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00415

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2024 qui a : - débouté Madame [F] [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement subi, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, - dit que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur une faute grave, - dit la convention de forfait jours est privée d'effet, - condamné la SA [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journalier et hebdomadaires, - débouté Mme [F] [N

Montant détecté : 662 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00417

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 juin 2024 qui a : - dit que l'avertissement en date du 04 mars 2022 est nul et de nul effet, - dit que le licenciement de M. [P] [V] en date du 19 avril 2022 est nul et de nul effet'; - condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [V] les sommes suivantes : - 48 508,56 euros à titre d'indemnité en raison de la nullité du licenciement et de la nullité de l'avertissement, - 4 024,38 euros à titre d'indemnité de préavis, - 402,43 euros à titre de congés payés sur préavis, - 10 867,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement à l'exception faite de la

Montant détecté : 220 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00695

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [U] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [2], à compter du 1er octobre 2001 avec reprise de son ancienneté au 29 septembre 1996, en qualité d'agent d'entretien. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail. Mme [U] [A] bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par décision du 26 mai 2014, renouvelée le 26 mai 2019. A compter du 30 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 1er avril 2022, la SARL [2] a été rachetée par la SAS [3], avec reprise du contrat de travail de Mme [U] [A]. Par décision du 30 octobre

Montant détecté : 4 146 €Licenciement+11
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34

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00692

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [O], entrepreneur individuel, a collaboré dans le cadre d'un contrat de prestation de services avec l'entreprise individuelle [Y] [Z] [R] - [1] (ci-après dénommée [1]), organisme de formation spécialisé dans la céramique, à compter du 28 juin 2021, en qualité de formateur plasticien céramiste. La relation contractuelle a pris fin le 6 août 2022. Par requête du 4 août 2023, M. [A] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins'de : - dire les demandes de M. [A] [O] bien fondées, - juger que M. [A] [O] travaillait pour Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] dans le cadre d'un contrat de travail, - requalifier la relation de travail en contrat de travail, A titre principal : - dire le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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35

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00928

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [H] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de menuisier. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail. Le 30 juin 2023, le contrat de travail du salarié a été rompu dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle. Par requête du 27 mai 2024, M. [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la SARL [1] au versement des sommes de': - 5'757,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 575,73 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution

Montant détecté : 6 332 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 18 juin 2026, 25/01523

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 2 novembre 2020, en qualité de VRP exclusif. La convention collective nationale des VRP exclusifs s'applique au contrat de travail. Par courrier du 2 février 2022, Mme [V] [A] a démissionné de son poste de travail, sans exécution de son préavis de 2 mois dont elle n'a pas sollicité la dispense. Par requête du 10 octobre 2022, Mme [V] [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de régularisation d'un rappel de salaire sur commissions. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, la formation de référé s'est déclarée incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+3
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