Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/00928
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 30 juin 2023, le contrat de travail du salarié a été rompu dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 mars 2025 qui a: dit et jugé que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de congés payés afférents n'est pas recevable, débouté M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes et des sommes correspondantes, débouté M. [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] [O] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [H] [O] à Me [A] [R], ès-qualités de liquidateur de la SARL [1]'; STATUANT A NOUVEAU'; FIXE la créance de M. [H] [O] au passsif de la SARL [1] à la somme de 5'757,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 575 euros brut au titre des congés payés y afférents'.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées M. [H] [O]
- Conclusions notifiées M. [H] [O] le 16 janvier 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/00928 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRQF
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
24/00267
27 mars 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude BLANDIN substituée par Me WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [A] [R] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL [1] » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
Organisme CGEA-AGS DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 1er juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Avril 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 25 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [H] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de menuisier.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.
Le 30 juin 2023, le contrat de travail du salarié a été rompu dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle.
Par requête du 27 mai 2024, M. [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamner la SARL [1] au versement des sommes de':
- 5'757,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 575,73 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- d'ordonner à la SARL [1] de rectifier et remettre les documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal des activités économiques de Nancy rendu le 25 mars 2025, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [A] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 mars 2025 qui a :
- dit et jugé que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de congés payés afférents n'est pas recevable,
- débouté M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes et des sommes correspondantes,
- débouté M. [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [O] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M. [H] [O] le 24 avril 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [O] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2026, et celles de Me [A] [R], ès-qualités de liquidateur de la SARL [1], déposées sur le RPVA le 11 décembre 2025,
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 1er juillet 2025, l'organisme [2] de [Localité 3] n'a pas constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,
M. [H] [O] demande à la cour :
A titre principal':
- de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 mars 2025,
- en conséquence, d'évoquer le fond du litige,
*
A titre subsidiaire':
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
*
En tout état de cause et statuant à nouveau':
- à titre principal, de fixer la créance de M. [H] [O] au passif de la liquidation de la SARL [1] aux sommes de':
- 5'757,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 575 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- à titre subsidiaire, de fixer la créance de M. [H] [O] au passif de la liquidation de la SARL [1] à la somme de 5'757,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-paiement de ses congés,
- de fixer la créance de M. [H] [O] au passif de la liquidation de la SARL [1] à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- d'ordonner la rectification des documents de fins de contrat conformément au jugement à intervenir,
- de déclarer le présent arrêt opposable au [2] de [Localité 3],
- de condamner la SARL [1] à verser à M. [H] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Me [A] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], demande'à la cour:
- de statuer ce que de droit quant à la demande formée au titre des congés payés, Me [A] [R] ès qualités s'en remettant à la prudence de la Cour.,
- de débouter M. [H] [O] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable au [3] de [Localité 3],
- de rejeter les plus amples demandes de M. [H] [O].
SUR CE, LA COUR';
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [H] [O] le 16 janvier 2026, et celles de Me [A] [R] déposées sur le RPVA le 11 décembre 2025.
Sur la nullité du jugement.
M. [H] [O] expose que le jugement appelé est nul en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de sa demande en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties, conformément au principe du contradictoire, à présenter leurs observations sur ce point.
Me [A] [R] ès-qualités ne conclut pas sur ce point.
Motivation.
L'article 16 du code de procédure civile, en son alinéa 3, dispose que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le conseil de prud'hommes a, aux termes du jugement appelé, dit la demande de paiement de l'indemnité de congés payés irrecevable';
Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 14 novembre 2024 que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Dès lors, la juridiction a violé le principe du contradictoire, et le jugement appelé sera annulé.
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie du litige.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
M. [H] [O] expose que la Caisse de congés payés n'a pu lui régler l'intégralité de son indemnité de congés payés en ce que l'employeur, la SARL [1], n'a pas honoré ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse'; que l'employeur est donc tenu de réparer personnellement les effets de cette carence et de payer le montant des congés payés non pris en charge par cet organisme.
Me [A] [R] ès qualités s'en remet à justice, ne contestant pas que la SARL [1] n'a pas réglé la totalité de ses cotisations à la [4].
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 3141-32 du code du travail que pour que la Caisse de congés payés ne peut se substituer à l'employeur que si celui-ci a rempli ses obligations vis-à-vis de celle-ci.
Il ressort du procès-verbal de l'audience du 14 novembre 2024 et de la pièce n° 7 du dossier de M. [H] [O], et il n'est pas contesté, que la SARL [1] n'a pas réglé auprès de la [4] les cotisations de congés payés concernant son salarié';
Il ressort des bulletins de salaire de M. [H] [O] (pièces n° 5 et 6 de son dossier) et des attestations de paiement de congés payés (pièces n°10, 12 et 13 id) que la demande est fondée'; qu'il convient d'y faire droit, et d'inscrire ces sommes au passif de la procédure collective de la [5] [1].
Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat.
M. [H] [O] expose que le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le paiement des congés payés lui a causé un préjudice certain, l'incertitude sur le paiement de ces indemnités l'ayant amené à renoncer à partir en vacances.
Me [A] [R] s'oppose à la demande'; il fait valoir que M. [H] [O] ne démontre pas le préjudice qu'il allègue'; que par ailleurs le manquement de la SARL [1] à ses obligations contractuelles ne relève pas d'une volonté de nuire mais des difficultés économiques qu'elle a rencontrées.
Motivation.
La SARL [1] a manqué à ses obligations relatives au paiement de ses cotisations à la [4], cette carence ayant eu pour effet de priver le salarié d'une partie de sa rémunération concernant les congés payés';
Cette carence a causé dans les conditions de vie du salarié un préjudice moral qu'il convient d'indemniser.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 3000 euros, somme qui sera inscrite au passif de la SARL [1].
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés'; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [H] [O] à Me [A] [R], ès-qualités de liquidateur de la SARL [1]';
STATUANT A NOUVEAU';
FIXE la créance de M. [H] [O] au passsif de la SARL [1] à la somme de 5'757,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 575 euros brut au titre des congés payés y afférents';
FIXE la créance de M. [H] [O] au passsif de la SARL [1] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
Y ajoutant:
DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 3]';
DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;
DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 3] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective';
CONDAMNE Me [A] [R], ès-qualités de liquidateur de la SARL [1] à payer à M. [H] [O] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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