Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01523
- Solution
- Autre décision avant dire droit
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A titre reconventionnel, la SAS [1] sollicite la condamnation de Mme [V] [A] au paiement de la somme de 5 947,33 euros au titre d'un trop-perçu de commissions, outre la somme de 354,66 euros à titre d'indemnité pour commissions perçu d'un tiers en violation de son contrat de travail.
- Éléments du litige : LA COUR Le conseil de [V] [A] a indiqué par message RPVA du 27 mars 2026, avoir déposé son dossier de plaidoirie au greffe de la chambre sociale le 28 mars 2026.
- Solution : Autre décision avant dire droit.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé S.A.S. [1] Société par Actions Simplifiée au capital de 150.000€
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01523 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSUK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F23/00022
20 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1] Société par Actions Simplifiée au capital de 150.000€
immatriculée au Registre du Commerce et des Société d'Epinal sous le numéro
481 444 487prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nancy RISACHER de la SELAS RISACHER - GUYON AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charline OLIVIER, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 02 Avril 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 18 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [V] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 2 novembre 2020, en qualité de VRP exclusif.
La convention collective nationale des VRP exclusifs s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 2 février 2022, Mme [V] [A] a démissionné de son poste de travail, sans exécution de son préavis de 2 mois dont elle n'a pas sollicité la dispense.
Par requête du 10 octobre 2022, Mme [V] [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de régularisation d'un rappel de salaire sur commissions.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, la formation de référé s'est déclarée incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par requête du 23 janvier 2023, Mme [V] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de :
- condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 4 514,39 euros correspondant aux commissions qui lui sont dues,
- condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel, la SAS [1] sollicite la condamnation de Mme [V] [A] au paiement de la somme de 5 947,33 euros au titre d'un trop-perçu de commissions, outre la somme de 354,66 euros à titre d'indemnité pour commissions perçu d'un tiers en violation de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 20 décembre 2023, lequel a :
- déclaré Mme [V] [A] recevable et bien fondée dans ses demandes,
- condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [A] la somme de 4 514,39 euros correspondant aux commissions qui lui sont dues,
- condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté Mme [V] [A] de sa demande d'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 800 euros brut.
Vu l'appel formé par la SAS [1] le 7 juillet 2025,
Par déclaration conjointe du 24 juillet 2025, la SAS [1] et Mme [V] [A] ont déclaré avoir conclu une convention de procédure participative en application des dispositions des articles 2062 et suivants du code civil et des articles 1542 et suivants du code de procédure civile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 2 octobre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026,
La SAS [1] demande de :
- infirmer en tous points le jugement dont appel et notamment en ce qu'il a :
- déclaré Mme [V] [A] recevable et bien fondée dans ses demandes,
- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [A] la somme de 4 514,39 euros correspondant aux commissions qui lui sont dues,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [V] [A] à rembourser à la SAS [1] la somme de 5 947,33 euros au titre du trop-perçu de commissions,
- condamner Mme [V] [A] à verser à la SAS [1] une indemnité de 354,66 euros au titre de commissions perçues d'un tiers en violation de l'article 7 alinéa 1er de son contrat de travail avec intérêt au taux légal,
- condamner Mme [V] [A] à verser à la SAS [1] une somme de 10 000 euros au titre, tous préjudices confondus, de la réorganisation dans la répartition et le traitement des dossiers dans l'urgence,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes le 22 septembre 2022,
- condamner Mme [V] [A] à verser à la SAS [1] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l'atteinte à l'honneur, à la réputation et à la notoriété de la SAS [1] durant ces 3 années de procédure,
- débouter Mme [V] [A] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [V] [A] à verser à la SAS [1] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner subséquemment Mme [V] [A] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Le conseil de [V] [A] a indiqué par message RPVA du 27 mars 2026, avoir déposé son dossier de plaidoirie au greffe de la chambre sociale le 28 mars 2026.
Cependant, aucun dépôt de conclusions par l'intimée, que ce soit par RPVA, ou par dépôt au greffe, n'a été enregistré avant que soit rendue l'ordonnance de clôture du 4 février 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
AVANT DIRE DROIT, et sans prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 février 2026, invite les parties à s'exprimer sur les conséquences de l'absence de dépôt des conclusions de l'intimée sur le RPVA ou directement au greffe de la chambre sociale.
Le dossier est renvoyé à l'audience du 2 juillet 2026.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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