Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/00692

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 mars 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [O], entrepreneur individuel, a collaboré dans le cadre d'un contrat de prestation de services avec l'entreprise individuelle [Y] [Z] [R]; [1] (ci-après dénommée [1]), organisme de formation spécialisé dans la céramique, à compter du 28 juin 2021, en qualité de formateur plasticien céramiste.
  • Procédure: Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail le liant à Madame [Z], le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour'; Y AJOUTANT Déclare recevables les demandes de Monsieur [O] au titre de rappels de salaires, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé; Déboute Monsieur [O] de ses demandes au titre de rappels de salaires, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées M. [A] [O]
  3. Conclusions notifiées M. [A] [O]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/00692 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ6Y

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

23/00434

05 mars 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [A] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C543952025002108 du 07/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

Entreprise [Y] [Z] [F], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine EMONET de la SA ACD substitué par Me DUYGULU, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Avril 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.

Le 25 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [A] [O], entrepreneur individuel, a collaboré dans le cadre d'un contrat de prestation de services avec l'entreprise individuelle [Y] [Z] [R] - [1] (ci-après dénommée [1]), organisme de formation spécialisé dans la céramique, à compter du 28 juin 2021, en qualité de formateur plasticien céramiste.

La relation contractuelle a pris fin le 6 août 2022.

Par requête du 4 août 2023, M. [A] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins'de :

- dire les demandes de M. [A] [O] bien fondées,

- juger que M. [A] [O] travaillait pour Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] dans le cadre d'un contrat de travail,

- requalifier la relation de travail en contrat de travail,

A titre principal :

- dire le licenciement de M. [A] [O] nul pour harcèlement moral,

- en conséquence, condamner Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] à payer à M. [A] [O] la somme de 22 752 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes':

- 11 376 euros à titre de dommages et intérêts,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et préjudice de santé,

En tout état de cause':

- condamner Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes :

- 1 251,36 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 792 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 379,20 euros de congés payés afférents,

- 22 752 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 mars 2025, lequel a':

- dit et jugé la requête de M. [A] [O] recevable mais infondée,

- dit et jugé que la relation professionnelle entre M. [A] [O] et l'entreprise individuelle [Y] [Z] est une relation commerciale de prestations de service, qui ne peut pas être requalifiée en contrat de travail,

- débouté M. [A] [O] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires afférent à cette demande de requalification,

- débouté l'entreprise individuelle [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties ses dépens respectifs.

Vu l'appel formé par M. [A] [O] le 1er avril 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [A] [O] déposées sur le RPVA le 24 février 2026, et celles de l'entreprise individuelle [1] déposées sur le RPVA le 3 mars 2026.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,

M. [A] [O] demande'de :

- juger que les demandes de M. [A] [O] sont recevables et bien fondées,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que la relation professionnelle entre M. [A] [O] et l'entreprise individuelle [Y] [Z] est une relation commerciale de prestations de service, qui ne peut pas être requalifiée en contrat de travail,

- dit que M. [A] [O] n'avait pas été victime de harcèlement moral,

- dit que Madame [Y] [Z] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- débouté M. [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

- débouté M. [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- débouté M. [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,

- débouté M. [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté M. [A] [O] de sa demande d'indemnité légale de licenciement

- débouté M. [A] [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis

- débouté M. [A] [O] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,

- débouté M. [A] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à M. [A] [O] ses dépens respectifs,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté l'entreprise individuelle [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

- débouté l'entreprise individuelle [Y] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à l'entreprise individuelle [Y] [Z] la charge de ses propres dépens,

*

Statuant à nouveau,

- juger que la relation entre M. [A] [O] et l'entreprise individuelle [1] doit s'analyser en un contrat de travail,

- juger que M. [A] [O] a été victime de harcèlement moral,

- juger que l'entreprise individuelle [1] a manqué à son obligation de sécurité,

- juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,

- juger que l'entreprise individuelle [1] n'a pas respecté les minimas conventionnels,

- juger que la rupture de la relation entre M. [A] [O] et l'entreprise individuelle [1] doit s'analyser en un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

En conséquence,

- condamner l'entreprise individuelle [1] à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes':

- 14'217,80 euros brut à titre de rappel de salaires,

- 3'438,32 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 13'650,30 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

A titre principal':

- condamner l'entreprise individuelle [1] à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes':

- 8'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 22'750,05 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire':

- condamner l'entreprise individuelle [1] à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes :

- 8'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 4'550,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En toutes hypothèses':

- condamner l'entreprise individuelle [1] à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes

- 676,83 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2'275,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 227,50 euros de congés payés afférents,

Y ajoutant':

- condamner l'entreprise individuelle [1] au versement des sommes suivantes au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile':

- 2'000 euros pour la procédure de première instance,

- 2'400 euros pour la procédure à hauteur d'appel,

- condamner l'entreprise individuelle [1] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,

- débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes.

L'entreprise individuelle [1] demande'de :

- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- dit et jugé la requête de M. [A] [O] recevable mais infondée,

- dit et jugé que la relation professionnelle entre M. [A] [O] et l'entreprise individuelle [Y] [Z] est une relation commerciale de prestations de service, qui ne peut pas être requalifiée en contrat de travail.

- débouté M. [A] [O] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires afférent à cette demande de requalification,

- débouté l'entreprise individuelle [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- débouté M. [A] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties ses dépens respectifs,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté l'entreprise individuelle [Y] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Statuant à nouveau':

Sur les demandes nouvelles :

**A titre principal :

- déclarer irrecevables, car nouvelles, les demandes liées à la condamnation de l'employeur au versement des sommes suivantes :

- 10 250,90 euros brut à titre de rappel de salaires,

- 3 041,63 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 8'000 euros net à titre principal à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

**A titre subsidiaire, et si par exceptionnel la Cour prononçait la requalification de la relation professionnelle en un contrat de travail :

- juger que M. [A] [O] a été parfaitement rempli de ses droits,

- débouter M. [A] [O] de l'intégralité de ses demandes,

*

Sur la requalification des relations contractuelles :

**A titre principal :

- déclarer que la relation professionnelle entre les parties est une relation commerciale de prestation de services,

- déclarer que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail,

- en conséquence, débouter M. [A] [O] de l'ensemble de ses demandes,

**A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait considérer que les parties étaient liées par un contrat de travail :

- juger l'absence de tout agissement de harcèlement moral de l'entreprise individuelle [1] à l'égard de M. [A] [O],

En conséquence :

- juger que la rupture du contrat de travail ne saurait s'analyser en un licenciement nul,

- débouter M. [A] [O] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

- ramener les montants des condamnations à de plus justes proportions :

- 1 137,53 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 678,83 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 275,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 227,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamner reconventionnellement M. [A] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du manquement à son obligation de loyauté,

**A titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait considérer que la rupture de la relation entre l'entreprise individuelle [1] et M. [A] [O] devait s'analyser en licenciement nul :

- ramener les montants des condamnations à de plus justes proportions :

- 13 650,30 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 678,83 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 275,05 euros bruts o à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 227,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamner reconventionnellement M. [A] [O] à la somme de 5 000 euros au titre du manquement à son obligation de loyauté,

*

Sur le travail dissimulé :

- déclarer que l'entreprise individuelle [1] n'a pas eu recours au travail dissimulé,

- débouter M. [A] [O] de sa demande afférente,

*

Sur le respect de l'obligation de sécurité :

**A titre principal

- déclarer que l'entreprise individuelle [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- débouter M. [A] [O] de sa demande afférente,

**A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour prononçait la requalification de la relation professionnelle en un contrat de travail, et qu'elle estimait l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité':

- ramener la condamnation à de plus justes proportions.

*

En tout état de cause':

- condamner M. [A] [O] à verser à l'entreprise individuelle [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] [O] aux entiers frais et dépens,

- débouter M. [A] [O] de l'ensemble de ses demandes.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures conclusions de M. [A] [O] déposées sur le RPVA le 24 février 2026, et de l'entreprise individuelle [1] déposées sur le RPVA le 3 mars 2026.

A titre liminaire :

Madame [Y] [Z] fait valoir que les demandes de Monsieur [A] [O] concernant le rappel de salaire, le rappel d'heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et de demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sont nouvelles et donc irrecevables.

Motivation :

Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, Monsieur [A] [O] a demandé que sa relation de travail avec l'Entreprise Individuelle [Y] [Z] [F] soit requalifiée en contrat de travail.

Les demandes relatives aux rappels de salaire, au paiement d'heures supplémentaires, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour harcèlement moral relèvent de l'exécution du contrat de travail.

Elles se rattachent donc à la prétention initiale par un lien suffisant et sont recevables.

Sur l'existence d'un contrat de travail':

Monsieur [O] expose que Madame [Y] [Z] est la dirigeante d'un atelier céramique et d'un organisme de formation ([1]), à la fois productrice d'objets céramiques et dispensatrice d'enseignement spécialisé dans ce domaine.

Il indique avoir été recruté en tant que formateur plasticien céramiste et s'être enregistré à la demande de Madame [Z] sous le statut d'auto-entrepreneur (pièces n° 3 et 4 de l'intimée, 62 et 62-1 de l'appelant) mais qu'il n'avait signé aucun contrat de prestations de service.

Monsieur [O] conteste la réalité de ce statut et affirme avoir travaillé sous la subordination de Madame [Z].

Il indique ainsi que sa rémunération était fixée par l'intimée et qu'il était payé, non à la tâche, mais par heure de travail, à savoir 15 euros de l'heure, puis 20 euros à compter de mars 2022'; que cette augmentation avait été décidée unilatéralement par Madame [Z] (pièces n° 33, 34 et 64).

Monsieur [O] indique également que ses horaires lui étaient imposés et sa présence quotidienne exigée'; qu'il devait ainsi travailler en principe 35 heures par semaine, du mercredi au vendredi, de 13 h à 20 h, ainsi que le lui avait indiqué Madame [Z] par courriel du 16 juin 2022 (pièce n° 45) ; qu'en outre, il devait badger tous les jours, ce qui démontre que son temps de travail était contrôlé (pièces n° 20 à 22).

Il expose qu'il devait justifier de ses absences lorsqu'il était souffrant (pièces n° 30 et 31).

L'appelant expose également qu'il recevait de Madame [Z] un programme imposé, hebdomadaire, détaillant ses activités, horaire par horaire, sans qu'il dispose d'une liberté d'ajustement'; qu'il n'était pas libre de sa méthode d'enseignement mais devait suivre les instructions précises de Madame [Z]'; que cette dernière lui envoyait par courriel des directives précises et des demandes d'explication (pièces n° 7 à 9 et 10 à 20).

Il précise également que Madame [Z] lui avait en outre imposé des tâches annexes à accomplir, en plus de sa fonction de formateur.

Ainsi, devait-il, notamment le vendredi, ranger et nettoyer des locaux, laver les blouses et tabliers des stagiaires, préparer les salles de cours (installation des chaises, manutention du matériel, mise en place du four à terre), gérer les badges nominatifs des élèves, afficher les plannings et programmes, faire le suivi administratif des élèves, tels que débriefings, rédaction de bilans et aide à la rédaction de leurs mémoires (pièce n°15 de l'appelant).

Il était également chargé d'aider à la conception du VLOG hebdomadaire de Madame [Z], réalisé par un prestataire extérieur, en préparant les élèves à des interviews et en veillant à la mise en scène des vidéos (pièce n° 15).

Monsieur [O] expose qu'il n'était pas rémunéré pour ces tâches, et que ses «'factures » ne détaillaient d'ailleurs par les prestations accomplies (pièce n° 2).

Il indique que Madame [Z] organisait des réunions mensuelles obligatoires durant lesquelles elle donnait ses consignes très précises aux formateurs qu'ils soient salariés ou sous le statut d'entrepreneurs individuels, notamment quant à leur méthode d'enseignement, leurs relations avec les stagiaires ' (pièces n° 10 à 19).

Monsieur [O] précise qu'il était également soumis, avec les autres formateurs à des entretiens d'évaluation de leur travail, notamment au vu des retours des stagiaires (pièce n° 21).

Enfin Monsieur [O] fait également valoir que Madame [Z] l'avait sanctionné en mettant fin à la relation de travail par un mail du 6 août 2022 (pièce n° 4), en raison de revendications qu'il avait faites quant à son statut et ses conditions de travail (pièces n° 3 et 32).

Monsieur [O] fait valoir qu'au vu des éléments présentés ci-dessus, il était dans un lien de subordination vis-à-vis de l'Entreprise Individuelle [Y] [Z] [F], caractérisant ainsi l'existence d'un contrat de travail.

Madame [Z] soutient que la relation qui l'unissait à Monsieur [O] ne peut être qualifiée de contrat de travail, mais qu'il s'agissait d'une prestation de services librement consentie par l'appelant'; que les échanges de courriels du 15 juin 2021 (pièce n° 3) et le mail du 8 octobre 2021 (pièce n° 2) montrent que Monsieur [O] a exprimé son souhait de collaborer avec le [1] et que les parties ont convenu d'une collaboration « par le biais de prestation de services ».

Elle fait valoir en outre que Monsieur [O] s'était immatriculé au registre national des entreprises en juin 2021 (pièce n° 4), ce qui atteste qu'il a créé son propre statut d'auto entrepreneur avant même le début de leur collaboration.

Par ailleurs elle indique que Monsieur [O], dans des courriels des 20 et 21 juillet 2022 (pièce n° 7) écrit qu'elle est « sa cliente » et'lui propose un tarif horaire, ce qui confirme qu'il se considérait comme un prestateur indépendant.

Madame [Z] fait valoir que leur engagement contractuel repose sur les factures émises par Monsieur [O], lesquelles contiennent les horaires et les montants facturés (pièce n° 2) ; que cette facturation, réalisée par le formateur lui même, témoigne de son contrôle sur le prix et la durée de la prestation.

Madame [Z] conteste l'existence d'un lien de subordination entre elle et l'appelant.

Elle fait valoir que le Centre Professionnel International de Formation aux Arts Céramiques (CPIFAC) est certifié QUALIOPI'; que cette qualification impose aux organismes de formation des obligations organisationnelles, mais ne crée pas de lien hiérarchique entre l'établissement et les prestataires qui y interviennent ; que les formateurs sont ainsi tenus de respecter le programme pédagogique sans être placés sous l'autorité d'un employeur.

Elle expose également que le certificat QUALIOPI impose à l'organisme de formation des exigences en matière de suivi pédagogique, de structuration des programmes et de qualité des formations et que ces exigences sont applicables à l'ensemble des formateurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, et ne doivent pas être confondues avec un pouvoir de direction propre à l'employeur. Elle précise que la formation pouvant déboucher sur un CAP, elle était tenue à suivre les directives de l'Administration pour pouvoir valider le diplôme.

Madame [Z] expose cependant que Monsieur [O] était libre d'organiser son travail'; qu'ainsi il a pu choisir ses créneaux et ses programmes et que les programmes hebdomadaires transmis aux formateurs étaient de simples propositions.

Pour étayer l'absence de contrainte hiérarchique, Madame [Z] produit des attestations de formateurs indépendants ayant travaillé au CPIFAC et indiquant qu'ils bénéficiaient d'une totale autonomie dans la définition de leurs programmes, dans le choix des horaires et dans la facturation de leurs prestations (pièces n° 14 à 20, 53).

S'agissant des tâches annexes confiées à Monsieur [O] les vendredi, Madame [Z] indique que c'était à sa demande, dans un but purement lucratif, puisqu'il les facturait. Elle précise que Monsieur [O] a décidé de ne plus travailler les vendredis à compter de mars 2022, lesquels n'apparaissaient plus sur sa facturation (pièce n° 5 de l'intimée).

Madame [Z] indique en outre n'avoir disposé d'aucun pouvoir de sanction sur Monsieur [O] et qu'aucune mention de sanction disciplinaire ne figure au dossier ; elle précise que le choix de rompre leur collaboration le 6 août 2022 n'était aucunement une sanction, mais la conséquence du «'mal-être'» exprimé par l'appelant, ainsi que de la conjoncture économique défavorable.

Motivation':

En l'absence d'écrit, celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en apporter la preuve.

La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Monsieur [O] ne produit aucune pièce démontrant que ses horaires de travail lui étaient imposés, ni même qu'il travaillait 35 heures par semaine'; à cet égard, le courriel que lui adressé Madame [Z] en juin 2022 ne comporte aucune injonction (pièce n° 45)'; il y a lieu en outre de relever qu'il ressort de la facturation de Monsieur [O] qu'il avait des temps de travail hebdomadaires très variables, et notamment en dessous de 35 heures.

Il ne prétend pas dans ses conclusions que ces variations de temps de travail lui avaient été imposées, d'autant qu'il ne conteste pas avoir décidé lui-même, à compter de mars 2022, de cesser de travailler les vendredis.

Si Monsieur [O] produit de nombreux comptes-rendus de réunion détaillant les tâches à accomplir par les formateurs et la manière de les accomplir, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il a pu être sanctionné pour ne pas avoir suivi ces directives.

Ainsi, s'il ressort de l'un de ces comptes-rendus qu'il était demandé collectivement aux formateurs de travailler 35 heures par semaine selon un horaire quotidien précis, il est établi, comme il l'a été indiqué ci-dessus, que Monsieur [O] n'était manifestement pas tenu de suivre cette consigne.

Par ailleurs, s'il indique que des enseignements lui auraient été imposés dans des domaines qu'il ne maitrisait pas, il n'en précise pas le contenu et ne produit aucune pièce à cet égard.

Il y a également lieu de relever que Monsieur [O] n'a pas fait l'objet d'évaluation individuelle, à l'instar d'un salarié, de la part de Madame [Z] sur sa manière de servir et sur son respect des consignes qui lui auraient été données.

Au surplus, la rupture de la relation de travail intervenue 6 août 2022 à l'initiative de Madame [Z] ne suffit pas à démontrer à elle seule l'existence d'un pouvoir de sanction.

Enfin, dans un courriel que Monsieur [O] a adressé à Madame [Z] le 20 juillet 2022, il se pose clairement en prestataire de services en écrivant': « Je remets les choses en place : vous êtes ma cliente si vous voulez un formateur l'année prochaine, c'est 25 euros de l'heure, sinon ce n'est pas la peine vu le travail demandé » (pièce n° 7).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail le liant à Madame [Z], le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':

En l'absence de contrat de travail, Monsieur [O] sera débouté de toutes ces demandes, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.

Sur les demandes de rappels de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral':

En l'absence de contrat de travail, Monsieur [O] sera débouté de toutes ces demandes.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile':

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frait irrépétibles.

Monsieur [O] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour';

Y AJOUTANT

Déclare recevables les demandes de Monsieur [O] au titre de rappels de salaires, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé,

Déboute Monsieur [O] de ses demandes au titre de rappels de salaires, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

Déboute Monsieur [O] et l'Entreprise Individuelle [2] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 mars 2025
Identifiant source
6a48940d93c619cd1f4d1d8b
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48940d93c619cd1f4d1d8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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