Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00417
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Montant net identifié
- 219,60 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 18 février 2026, l'établissement public [3], par l'intermédiaire de sa délégation [4], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
- Demandes et arguments : L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
- Solution: Condamne la SAS [1] à rembourser à [3] la somme de 9 219,60 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [P] [V] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 », dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS [1]. Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 19 mars 2026, Appelée à l'audience en conseiller rapporteur du 22 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale l'établissement public [3], par l'intermédiaire de sa délégation [4],
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU02 JUILLET 2026
N° RG 26/00417 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVVE
Cour d'appel de NANCY
Chambre sociale 2
Arrêt du 09 octobre 2025
N° RG 24/01325
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026 ;
Le 02 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 juin 2024 qui a :
- dit que l'avertissement en date du 04 mars 2022 est nul et de nul effet,
- dit que le licenciement de M. [P] [V] en date du 19 avril 2022 est nul et de nul effet';
- condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [V] les sommes suivantes :
- 48 508,56 euros à titre d'indemnité en raison de la nullité du licenciement et de la nullité de l'avertissement,
- 4 024,38 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 402,43 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 10 867,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement à l'exception faite de la somme de 48 508,56 euros accordée à titre d'indemnité en raison de la nullité du licenciement,
- dit que les dépens seront à la charge de la SAS [1],
- débouté la SAS [1] de l'ensemble des demandes.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 9 octobre 2025, enregistré sous le n° RG 24/01325 qui a':
-infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 20 juin 2024 en ce qu'il a :
- dit que l'avertissement en date du 04 mars 2022 est nul et de nul effet,
- dit que le licenciement de M. [P] [V] en date du 19 avril 2022 est nul et de nul effet,
- condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [V] 48 508,56 euros à titre d'indemnité en raison de la nullité du licenciement et de la nullité de l'avertissement,
- confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites':
- dit que le licenciement de M. [P] [V] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS [2] à payer à M. [P] [V] la somme de 29 307,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS [2] à payer à M. [P] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [2] aux dépens.
Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 18 février 2026, l'établissement public [3], par l'intermédiaire de sa délégation [4], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu la requête valant conclusions de l'établissement public [3] reçue au greffe de la chambre sociale le 18 février 2026,
La SAS [1] et M. [P] [V] n'ayant pas déposé de conclusions,
L'établissement public [3] demande'à la cour de :
- compléter le dispositif de l'arrêt n° RG 24/01325rendu le 9 octobre 2025 en y ajoutant :
- « Ordonne à la SAS [1] à rembourser à [3] les indemnités de chômage versées à M. [P] [V] dans la limite de 6 mois,
- et au besoin :
- « Condamne la SAS [1] à rembourser à [3] la somme de 9 219,60 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [P] [V] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 »,
- dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS [1].
Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 19 mars 2026,
Appelée à l'audience en conseiller rapporteur du 22 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026.
SUR CE, LA COUR';
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du le 9 octobre 2025, enregistré sous le n° RG 24/01325, la chambre sociale de la Cour d'appel de céans a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [P] [V] condamnant la SAS [1] au paiement de la somme de 29 307,25 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles a bien été constaté.
Il n'est pas contesté que la SAS [1] comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et que M. [P] [V] avait plus de deux ans continus d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat.
Il ressort de la pièce n°2 de l'établissement public [3] que le montant des indemnités chômage versées à M. [P] [V], entre la date de licenciement et la date de l'arrêt de la Cour d'appel, s'élève à 9'219,60 euros, dans la limite de 6 mois.
Ainsi, les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail trouvent à s'appliquer.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS';
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'établissement public [5] est recevable ;
DIT que le dispositif de l'arrêt n° RG 24/01325 rendu le 9 octobre 2025, opposant M. [P] [V] à la SAS [1], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
- « Ordonne le remboursement par la SAS [1] à l'établissement public [5] des prestations versées à M. [P] [V] dans la limite de 6 mois d'indemnités et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt »,
- « Condamne la SAS [1] à rembourser la somme de 9'219,60 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à M. [P] [V] dans la limite de 6 mois'»,
- «'Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2025 »,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4891da93c619cd1f4d0a88
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4891da93c619cd1f4d0a88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
