Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/00695

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
4 145,50 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [U] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [2], à compter du 1er octobre 2001 avec reprise de son ancienneté au 29 septembre 1996, en qualité d'agent d'entretien.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025, lequel a: débouté Mme [U] [A] de l'intégralité de ses demandes, débouté Mme [U] [A] et la SAS [3] de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 27 février 2025 en ce qu'il a débouté Mme [U] [A] de ses demandes de': rappel d'indemnité de congés payés; remboursement des cotisations de complémentaire santé'; L'infirme pour le surplus'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Madame [U] [A] née [B]
  4. Conclusions notifiées l'employeur le 05 janvier 2026
  5. Conclusions notifiées Mme [U] [A]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/00695 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ66

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

F24/00018

27 février 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [U] [A] née [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me David EBEL de la SELARL ALSACE OMNIJURIS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A.S. [1] Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 19 Février 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 Juin 2026;

Le 25 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [U] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [2], à compter du 1er octobre 2001 avec reprise de son ancienneté au 29 septembre 1996, en qualité d'agent d'entretien.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail.

Mme [U] [A] bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par décision du 26 mai 2014, renouvelée le 26 mai 2019.

A compter du 30 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 1er avril 2022, la SARL [2] a été rachetée par la SAS [3], avec reprise du contrat de travail de Mme [U] [A].

Par décision du 30 octobre 2023 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [U] [A] a été déclarée inapte à son poste de travail avec la précision qu'un reclassement est possible selon restrictions médicales.

Par courrier du 8 novembre 2023, la SAS [3] a notifié deux propositions de poste de reclassement à la salariée, qui les a refusés.

Par courrier du 22 novembre 2023, Mme [U] [A] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 décembre 2023.

Par courrier du'7 décembre 2023, Mme [U] [A] a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 23 mai 2024, Mme [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun aux fins de'condamner la SAS [3] au versement des sommes suivantes':

- 2'250 euros de dommages et intérêts pour le licenciement au visa de l'article 1382 du code civil,

- 16'179 euros de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte,

- 3'750 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1'447,67 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 321,81 euros de rappel de salaire de novembre 2023,

- 153,04 euros au titre du remboursement des cotisations complémentaire santé,

- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance

- ordonner à la SAS [3] le maintien de la prévoyance santé sous astreinte de 40 euros par jour de retard,

- ordonner la SAS [3] la remise des bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2023 sous astreinte de 40 euros par jour de retard.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025, lequel a :

- débouté Mme [U] [A] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté Mme [U] [A] et la SAS [3] de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Vu l'appel formé par Mme [U] [A] le 2 avril 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [U] [A] déposées sur le RPVA le 14 janvier 2026, et celles de la SAS [3] déposées sur le RPVA le 5 janvier 2026,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026,

Mme [U] [A] demande'de :

- la déclarer recevable en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 27 février 2025 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur :

- le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- le remboursement de frais de mutuelle,

- les dommages et intérêts pour non-versement salarial,

- les dommages et intérêts pour retard dans la remise du solde de tout compte et intention de nuire,

- l'article 700 du code de procédure civile,

et laissé les dépens à la charge de chacune des parties,

- prendre acte de ce qu'elle ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu' il l'a déboutée de ses demandes portant sur :

- le salaire de novembre 2023,

- le manquement à l'obligation de sécurité,

- la remise du solde de tout compte et des bulletins de paye d'octobre, novembre et décembre 2023,

- le maintien de la prévoyance,

*

Statuant à nouveau :

- condamner la SAS [4] à lui payer les sommes suivantes:

- 1 503,84 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- subsidiairement, 655,04 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 141,66 euros au titre du remboursement des cotisations complémentaire santé,

- 3'500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et paiement du solde de tout compte,

- débouter la SAS [5] de ses fins, moyens et prétentions,

- condamner la SAS [5] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes':

- 1'000 euros pour la procédure de première instance,

- 2'500 euros pour la procédure d'appel,

- condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel.

La SAS [3] demande de :

- confirmer le jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Verdun en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [U] [A] sa nouvelle demande au titre des congés payés formée à hauteur d'appel pour la période 2019-2024,

- condamner Mme [U] [A] à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 05 janvier 2026, et en ce qui concerne le salarié le 14 janvier 2026 .

Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés

Mme [U] [A] souligne que son contrat de travail a été transféré à la société [1] en application des dispositions de l'article L1224-1, par suite de la cession de la société [2] à la société [1].

Elle considère être fondée, en application des dispositions rétroactives de la loi du 22 avril 2024, à réclamer un rappel depuis le 1er décembre 2009.

Elle fait valoir que l'employeur ne justifie pas d'avoir porté à sa connaissance la période de prise de congés et l'ordre des départs en congé.

La société [1] estime que Mme [U] [A] ayant quitté l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 sont soumis à la prescription de l'article L3245-1 du code du travail.

Elle estime en conséquence que l'indemnité de congés payés qu'elle lui a versée le 15 juillet 2024 en application de la loi précitée a été correctement calculée.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7o de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

L'article L. 3141-5 dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

(...)

7o Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

L'article L3245-1 du même code dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, la société [1] ne soutient pas que Mme [U] [A] serait prescrite en son action.

Ayant saisi le conseil des prud'hommes le 23 mai 2024, alors que son contrat de travail avait été rompu le 07 décembre 2023, elle a agi dans le délai précité de 3 ans.

L'article 37 II de la loi 2024-364 du 22 avril 2024, alinéa 1 dispose que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ayant agi avant le délai de prescription qui s'imposait à elle, Mme [U] [A] est bien fondée à réclamer l'application de l'article L3141-5-1, dans les conditions de l'article 37 II précitées.

Il résulte des conclusions des parties que le contrat de travail de Mme [U] [A] a été transféré à la société [1] dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société employant précédemment la salariée ayant été acquise par la société [1].

Aux termes des dispositions de l'article L1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2o Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

En application de ces dernières dispositions, Mme [U] [A] est donc bien fondée à réclamer à la société [1] les congés payés qui lui sont dus, aux termes de l'article L3141-5, 7°, à compter du 1er décembre 2009.

La société [1] ne contestant pas à titre subsidiaire le montant du rappel réclamé, dont Mme [U] [A] présente les détails de calculs en pages 19 et suivantes de ses conclusions, il sera fait droit à sa demande.

Sur la demande de remboursement des cotisations de complémentaire santé

Mme [U] [A] expose que la société [1] a prélevé sur son salaire des cotisations d'adhésion à un organisme de santé complémentaire, alors qu'elle bénéficiait déjà d'un contrat avec son autre employeur, la société [6], et avait donc demandé à la société [1] une dispense d'affiliation.

Elle souligne avoir justifié, auprès de l'intimée, de son affiliation pour l'année 2023.

La société [1] indique que, s'agissant d'une mutuelle obligatoire, elle devait affilier la salariée, sauf à ce que cette dernière justifie de l'affiliation obligatoire à une autre mutuelle.

Motivation

Mme [U] [A] renvoie à sa pièce 63'; il s'agit d'un mail qu'elle a adressé à la société [1] le 11 avril 2023, par lequel elle confirmait être déjà affiliée auprès d'un organisme d'assurance santé'; elle indiquait joindre le bulletin de première adhésion de 2017, ainsi que sa carte de tiers payant pour 2023.

Elle produit ces deux documents sous ce même numéro de pièce.

Il n'est pas contesté par la société [1] que cet organisme, [7], est le même que celui auprès duquel elle a inscrit la salariée'; il en découle que Mme [U] [A] justifie par les pièces précitées de cette adhésion à une «'mutuelle obligatoire'» invoquée par la société [1] dans ses conclusions.

Il est ainsi établi que Mme [U] [A] était doublement affiliée par la société [1] à une assurance complémentaire, alors que Mme [U] [A] avait demandé d'annuler cette affiliation et avait justifié être par ailleurs déjà adhérente à un organisme complémentaire de santé.

Sa demande de remboursement est donc justifiée en son principe.

A défaut de contestation subsidiaire du montant réclamé, montant du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail, il sera fait droit à sa demande, à hauteur du montant réclamé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de délivrance des documents de fin de contrat et de paiement du solde de tout compte

Mme [U] [A] explique n'avoir reçu son bulletin de paie de décembre 2023 et son solde de tout compte que le 29 décembre 2023.

Elle souligne que l'employeur avait indiqué dans la lettre de licenciement qu'il convenait de fixer un rendez-vous pour la remise des documents de fin de contrat, et qu'elle n'avait relancé pour sa fixation.

L'appelante estime que le délai de 22 jours entre le licenciement et la remise du bulletin de paie et du solde de tout compte est excessif.

Elle affirme que le retard dans la remise de son attestation Pôle Emploi a retardé son inscription comme demandeuse d'emploi, et que le retard dans la remise du dernier bulletin de paie et du solde de tout compte a décalé la détermination de ses différés d'indemnisation.

Concernant le retard de paiement du solde de tout compte, elle indique qu'elle ne percevait plus les IJSS depuis le 30 septembre 2023, et qu'elle est donc restée trois mois sans revenus, jusqu'au paiement du solde de tout compte le 29 décembre 2023.

La société [1] fait valoir que les documents de fin de contrat lui ont été adressés par mail du 19 décembre 2023.

Elle estime raisonnable le délai de 8 jours, entre la réception de la lettre de licenciement le 11 décembre, et la remise des documents le 19 décembre.

La société [1] reconnaît le versement du solde de tout compte le 29 décembre 2023, mais fait valoir que Mme [U] [A] ne produit aucun élément justifiant des préjudices qu'elle allègue.

Motivation

Mme [U] [A] explique avoir reçu les documents de fin de contrat par lettre recommandée du 29 décembre 2023, mais ne renvoie à aucune pièce justifiant de ce courrier'; cette lettre ne figure pas dans son bordereau de pièces.

La société [1] renvoie à un mail du 19 décembre 2023, en pièce 8, dans lequel le responsable paie indique à la salariée lui adresser en pièce jointe son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi.

Il n'est pas fait état du dernier bulletin de paie et du solde de tout compte, alors que comme le fait valoir Mme [U] [A], la lettre de licenciement (pièce 5 de la société [1]) indiquait «'nous conviendrons d'un rendez-vous pour que vous puissiez retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre reçu pour solde de tout compte.'»

Mme [U] [A] ne produit cependant aucune pièce justifiant d'un décalage dans le versement de ses indemnités de chômage, alors que la société [1] justifie par sa pièce 8 précitée que la salariée avait émis une réclamation sur ses congés payés acquis pendant ses arrêts de travail, ainsi que sur son salaire de novembre 2023, ce qui a pu, comme le fait valoir l'intimée, retarder les calculs de l'employeur en vue de l'édition du solde de tout compte.

Dans ces conditions, Mme [U] [A] sera déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [U] [A] 2500 euros pour les frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens des deux instances.

La société [1] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 27 février 2025 en ce qu'il a débouté Mme [U] [A] de ses demandes de':

- rappel d'indemnité de congés payés

- remboursement des cotisations de complémentaire santé';

L'infirme pour le surplus';

Statuant à nouveau dans ces limites et les limites de l'appel,

Condamne la société [5] à payer à Mme [U] [A]':

- 1 503,84 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 141,66 euros au titre du remboursement des cotisations complémentaire santé';

Y ajoutant,

Condamne la société [5] à payer à Mme [U] [A] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais liés à la première instance et l'instance en appel';

Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 février 2025
Identifiant source
6a48940693c619cd1f4d1d66
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48940693c619cd1f4d1d66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.