Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées361
Période couverte26 septembre 2006 – 24 juin 2026
Délai médian observé1 an et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

361 décisions
37

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 24 juin 2026, 25/00135

Cour d'appel

Monsieur [I] [N], électricien en bâtiment et en électricité industrielle, y compris en milieu nucléaire NIVEAU 3, a travaillé du 01 mars 2016 à juillet 2017 pour le compte de la SAS [1] sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 8]. Le 11 décembre 2018, Monsieur [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitf, objectivé par un Certificat Médical Initial du 05 décembre 2018 mentionnant un « TAB 6 NEO poumon gauche avec métastases cérébrales post inhalation de poussières radioactives salarié en centrale nucléaire catégorie A ». Par décision du 17 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a reconnu, après enquête et prolongation du délai d'instruction, le caractère

Accident du travail / maladie professionnelle
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38

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 24 juin 2026, 25/00165

Cour d'appel

Monsieur [K] [E] a été embauché par la SAS [2], spécialisée en découpe laser d'acier, inox et aluminium, le 27 mai 2019 en qualité d'opérateur laser. Le 22 juillet 2019, il a été victime d'un accident mortel : alors qu'il travaillait sur une machine de découpe de métaux laser, il s'est introduit dans la machine en ouvrant le portique pour récupérer une plaque, et une plaque d'environ une tonne, suspendue par un système de ventouse, est tombée sur sa tête, entraînant son décès. Cet accident mortel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 05 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de Troyes a notamment retenu la responsabilité pénale de la SAS

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 24 juin 2026, 25/00816

Cour d'appel

Monsieur [J] [M] a été salarié de 1970 à 2006, en qualité de soudeur, agent d'entretien mécanique et préparateur, sur le site de [Adresse 5] à [Localité 7]. L'exploitation de celui-ci a été gérée sur cette période d'embauche notamment par la SASU [1] et la SAS [2]. Le 15 décembre 2018, Monsieur [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, accompagnée d'un Certificat Médical Initial établi le 14 décembre 2018 par le Docteur [D] [T], pneumologue. Le 11 juin 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».

Condamnation : 12 500 €Contrat de travail+5
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40

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 24 juin 2026, 25/01401

Cour d'appel

, ni dans l'exposé des moyens et arguments, ni dans le dispositif, la détermination de la maladie professionnelle, ou des maladies professionnelles, en lien avec la faute inexcusable qui est recherchée par l'action entreprise. Or il est établi que monsieur [G] a souffert de deux maladies professionnelles, reconnues comme telles par la CPAM de la Meuse, l'une relative à l'épaule droite selon décision du 26 juillet 2019 ( tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs), et l'autre relative à la même pathologie affectant l'épaule gauche selon décision de prise en charge de la même caisse le 29 mars 2021. Les pièces produites par la société intimée en convainquent, et le tribunal, dans sa décision entreprise, l'expose également et a motivé sa décision, de rejet, sur les deux maladies professionnelles.

Condamnation : 1 500 €Nullité du licenciement+3
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 24 juin 2026, 25/01531

Cour d'appel

Le 12 avril 2017, la société SARL [1], anciennement dénommée la SARL [2], s'est vue adresser une lettre d'observations de l'URSSAF d'Alsace portant sur un redressement de 44.821 € dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière entre la concluante et la société de droit portugais [3], ayant fait l'objet d'une procédure pour travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d'activité. Le 10 mai 2017, la société [1] a formulé ses observations par courrier. Le 19 juin 2017, l'inspecteur a répondu à la société et a maintenu la mise en 'uvre de la solidarité financière ainsi que le montant réclamé à ce titre. Par courrier du 19 juillet 2017, la société a formulé de nouvelles observations. Par courrier du 03 octobre 2017, l'inspecteur a maintenu le chef de redressement contesté.

Travail dissimuléSalaire / rémunération
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42

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 24 juin 2026, 25/01594

Cour d'appel

Monsieur [E] [A] travaille, depuis 2017, pour le compte de l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle (ci-après « l'Association »), en qualité d'informaticien, puis de responsable du service informatique et enfin, à compter de 2022, de directeur. Le 20 janvier 2023, Monsieur [A] s'est vu diagnostiquer un état anxio-dépressif qu'il impute à son activité professionnelle. Le 17 août 2023, Monsieur [A] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'troubles anxio-dépressif suite au burn-out en cours', accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 juin 2023 par le Docteur [X] [N] mentionnant 'état anxiodépressif probablement lié à des soucis professionnels. On retrouve dans ses antécédents : colique néphrétique.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 18 juin 2026, 25/01523

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 2 novembre 2020, en qualité de VRP exclusif. La convention collective nationale des VRP exclusifs s'applique au contrat de travail. Par courrier du 2 février 2022, Mme [V] [A] a démissionné de son poste de travail, sans exécution de son préavis de 2 mois dont elle n'a pas sollicité la dispense. Par requête du 10 octobre 2022, Mme [V] [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de régularisation d'un rappel de salaire sur commissions. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, la formation de référé s'est déclarée incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+3
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02283

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [N] [Z] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 :480,89 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 489,26 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 580,73 euros bruts ; - condamner la SAS [1] à verser à M. [N] [Z] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [N] [Z]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02284

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [N] [L] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 697,70 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 322,26 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 332,97 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [N] [L] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [N] [L]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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46

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02285

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [N] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 488,21 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 133,91 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 311,23 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [T] [N] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [T] [N]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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47

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02286

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [K] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 724,02 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 322,26 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 298,93 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [B] [K] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [B] [K]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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48

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02287

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Q] [B] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [Q] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 662,46 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 598,46 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 481,87 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [B] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [B]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Méthodologie et limites

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