Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — 1ère Chambre
1ère ChambreArrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/02056
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 mai 2012
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 25 octobre 2016, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 140 099,15 euros en réparation de son préjudice moral et 60 300 euros en réparation de son préjudice financier.
- Procédure: Par jugement rendu le 18 septembre 2017, cette juridiction a déclaré l'action de Monsieur [K] irrecev.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [K]
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 28 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02056 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOBZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01217, en date du 20 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [A] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (57)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président chargé du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2026, au 16 Mars 2026, au 15 Juin 2026, puis au 28 Juillet 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juillet 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [A] [K] a été engagé, le 17 juillet 2006, en qualité de conseiller commercial par la société [Adresse 3].
Le 16 novembre 2010, il a été désigné représentant de section syndicale CFDT puis représentant de section syndicale CGT à compter du 18 août 2011.
Le 1er janvier 2011, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, invoquant une discrimination en raison de ses origines et de son activité syndicale, un harcèlement moral de la part de son employeur, une modification de son contrat de travail et une diminution arbitraire de sa rémunération de 20 %.
Par jugement du 7 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Longwy l'a débouté de la plupart de ses demandes. Sur appel interjeté par Monsieur [K], la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a, par décision du 27 novembre 2015, infirmé partiellement le jugement du 7 mai 2012 et retenu notamment que Monsieur [K] avait été victime de discrimination et de harcèlement, lui allouant une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice.
Le 18 août 2014, la société [Adresse 4] a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Monsieur [K] lui reprochant un comportement fautif au mois de juillet 2014. Par décision du 23 septembre suivant, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement.
Le 27 avril 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé cette décision et a autorisé l'employeur à licencier Monsieur [K].
Selon jugement prononcé le 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Par un arrêt du 6 mars 2018, la cour administrative d'appel de [Localité 2] a rejeté la requête formée par l'employeur à l'encontre de ce jugement.
Le 25 octobre 2016, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 140 099,15 euros en réparation de son préjudice moral et 60 300 euros en réparation de son préjudice financier.
Par jugement rendu le 18 septembre 2017, cette juridiction a déclaré l'action de Monsieur [K] irrecevable et l'a débouté de ses demandes.
Monsieur [K] a mandaté Maître [Y] [S], assurée auprès de la société MMA IARD , afin de relever appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel au motif que l'appelant n'avait pas été en mesure de justifier que ses conclusions ont été notifiées à l'intimée dans le délai imparti à l'article 911 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige.
Par actes délivrés le 13 septembre 2019, Monsieur [K] a fait assigner la société MMA IARD et Maître [S] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts en raison de la perte de chance d'obtenir les dommages et intérêts sollicités, du fait de la faute de Maître [S] qui s'était abstenue de communiquer ses conclusions d'appelant dans le délai imparti.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté Monsieur [K] de ses demandes. Par un arrêt prononcé le 3 avril 2023, la cour d'appel de Nancy a confirmé cette décision.
Parallèlement, Maître [Y] [S], pour le compte de Monsieur [K], a saisi le 8 février 2017 le tribunal administratif de Paris aux fins de voir condamner le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à lui verser une indemnité de 100 000 euros, en raison du préjudice subi du fait de sa décision autorisant son licenciement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.767-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy, auquel le dossier avait été transmis par le tribunal administratif de Paris, a rejeté la demande de Monsieur [K]. Pour statuer en ce sens, cette juridiction a relevé que Monsieur [K] n'avait pas, préalablement à son recours, formé de demande indemnitaire auprès de l'administration.
Par acte du 15 avril 2022, Monsieur [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la société MMA IARD aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire prononcé le 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté les demandes de Monsieur [K] à l'encontre de la société MMA IARD,
- rejeté la demande de Monsieur [K] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] à payer à la société MMA IARD la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] aux dépens.
Sur la demande principale, le premier juge a d'abord relevé que Monsieur [K] reprochait à Maître [S] d'avoir méconnu l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 et de ne pas avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre du travail avant de déposer sa requête, ce qui rendait celle-ci irrecevable et a abouti à son rejet par le tribunal administratif de Nancy le 27 novembre 2018.
Le premier juge a ensuite rappelé le libellé de l'article R421-1 précité. Il a constaté que Monsieur [K] n'avait effectué aucune demande préalable auprès de l'administration pour obtenir une indemnité avant d'introduire sa requête.
Le premier juge a retenu que la requête rédigée par Maître [S] était du 25 novembre 2016 et qu'à cette date, les nouvelles dispositions de l'article R421-1 n'étaient pas encore entrées en application, en sorte la condition de recevabilité reprochée n'existait pas. Il en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à Maître [S] de ne pas s'y être soumise à ce moment-là.
Il a relevé que la requête ,ayant été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 8 février 2017, était 'finalement tombée sous le coup du nouveau dispositif'.
Il a observé que selon le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2018, le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de demande préalable n'avait été soulevé par le ministre du travail que dans son mémoire en défense du 5 avril 2018 et qu'à cette date, Maître [S] n'était plus le conseil de Monsieur [K], ayant cessé son activité professionnelle le 31 janvier 2018. Il a souligné que c'était donc le nouveau conseil de Monsieur [K], qui avait rédigé le mémoire du 17 avril 2018 et qui était à l'origine d'une demande d'indemnisation amiable le 11 avril 2018, dont le tribunal administratif avait estimé qu'elle n'avait pas eu pour effet de régulariser la requête initiale.
Enfin, le premier juge a considéré que le nouveau conseil de Monsieur [K] aurait pu, pour pallier cette irrecevabilité, se désister de la requête, puis former la demande d'indemnité auprès de l'administration et, le cas échéant, ressaisir la juridiction administrative en cas de refus.
Il a déduit de l'ensemble de ces éléments que la société MMA IARD, qui n'était pas l'assureur de l'avocat ayant succédé à Maître [S], ne pouvait être tenue d'indemniser les éventuels préjudices de Monsieur [K] qu'en qualité d'assureur de cette dernière.
En conséquence, le premier juge a débouté Monsieur [K] de ses demandes formées contre la société MMA IARD.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 octobre 2024, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 20 septembre 2024,
- condamner la société MMA IARD à payer à Monsieur [K] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en première instance,
- la condamner à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en appel,
- la condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MMA IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état,
- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner reconventionnellement à verser à la société MMA IARD, intimée, la somme de 12000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat postulant de l'intimée pour ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] le 15 janvier 2025 et par la société MMA IARD le 18 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
1- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Monsieur [K]
A l'appui de son recours, Monsieur [K] fait valoir que la requête préparée par Maître [S] a été enregistrée le 8 février 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R421-1 du code de justice administrative. Il observe qu'à cette date, la société MMA IARD était l'assureur de Maître [S].
Il rappelle que l'autorisation de licenciement a été annulée par le juge administratif au motif que le ministre du travail, de la formation et du dialogue professionnel avait inexactement apprécié les faits qui lui étaient reprochés en estimant qu'il étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il considère que l'illégalité commise par l'administration est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et l'a privée de toute chance d'obtenir réparation de son préjudice.
Il décompose ainsi son préjudice :
- 40 000 euros en raison du caractère vexatoire de la décision, de l'atteinte à son honneur, sa réputation et des conséquences sur son état de santé et celui de son épouse,
- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément dès lors que la décision l'a privée de vie sociale compte tenu de la dépression dont il a été atteint,
- 20 000 euros au titre des frais de transport qu'il aurait engagés si son licenciement n'avait pas été illégalement autorisé,
- 10 000 euros en raison des frais engagés pour la défense de ses intérêts,
- 10 000 euros en raison des frais divers qu'il a exposés.
Il se fonde notamment sur l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui aurait retenu un lien direct entre l'activité professionnelle et un état anxio-dépressif sévère réactionnel.
Pour sa part, la société MMA IARD s'appuie sur les motifs du jugement déféré et fait valoir que l'erreur imputable à Maître [S] aurait pu être corrigée par l'avocat qui lui a succédé dans la défense des intérêts de Monsieur [K].
Subsidiairement, elle affirme que Monsieur [K] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par Maître [S] et le préjudice qu'il aurait commis. Elle ajoute que Monsieur [K] ne fournit aucun élément sur le bien-fondé de ses demandes.
* * *
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil applicable en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1991, alinéa 1er, de ce code prévoit que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L'article 411 du code de procédure civile dispose : 'Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure'.
Le préjudice découlant du manquement de l'avocat à ces obligations ne peut consister qu'en une perte de chance, laquelle s'entend de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Par ailleurs, il convient de rappeler que cette réparation ne peut consister qu'en une fraction du préjudice, mesurée à la chance perdue,
En l'occurrence, l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dispose :
'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.'
Conformément au II de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017.
Il ressort des énonciations du jugement prononcé le 27 novembre 2018 par le tribunal administratif de Nancy que Monsieur [K], alors représenté par Maître [S], n'avait pas formé devant l'administration une demande tendant à l'octroi d'une indemnité avant d'introduire sa requête, enregistrée le 8 février 2017, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros.
Le tribunal administratif en a déduit que la requête de Monsieur [K] devait être rejetée.
Il résulte de ces éléments qu'en s'abstenant de procéder à la diligence prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Maître [S] n'a pas exécuté le mandat que lui avait confié Monsieur [K].
Cela étant, il convient de vérifier si cette inexécution a causé un préjudice à Monsieur [K] et, partant, de déterminer si celui-ci a été privé d'une chance d'obtenir la condamnation de l'Etat au titre des préjudices dont il avait demandé réparation devant le tribunal administratif.
Il ressort de la requête enregistrée le 8 février 2017 que pour demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros, Monsieur [K] se prévalait des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale relatif à la réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Il citait un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ( 2e Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 04-30.121, Bull. 2005, II, n° 99) relatif à l'application des articles 4 et 5 du code de procédure civile aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
De tels moyens ne pouvaient à l'évidence fonder la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts au titre du caractère illégal de la décision administrative autorisant le licenciement de Monsieur [K].
Par ailleurs, Monsieur [K] ne fournit aucun élément de nature à caractériser le préjudice dont il demandait la réparation. Les seules pièces produites consistent en des certificats médicaux lapidaires dont la cour ne peut tirer aucune conséquence sur l'existence de dommages en lien avec la décision administrative autorisant le licenciement. Il convient, au demeurant, d'observer que l'avis du CRRMP, dont se prévaut Monsieur [K], n'est pas versé aux débats- et n'est pas mentionné dans le bordereau de communication de pièces.
Dans ces conditions, Monsieur [K] ne démontre pas que le manquement de Maître [S] l'aurait privé de la chance d'obtenir tout ou partie de la somme de 100 000 euros devant la juridiction administrative.
Partant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
2- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur [K], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par [K] et de condamner celui-ci à payer à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Y ajoutant :
Rejette la demande formée par Monsieur [A] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [K] à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 mai 2012
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- 6a699512d6da04196252fcc4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a699512d6da04196252fcc4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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