Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00713
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 31 mars 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/00713, l'association [5] a saisi la cour sur le fondement des dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile, sollicitant la rectification des termes de l'arrêt RG 25/00079 rendu le 8 janvier 2026 du fait de l'omission de statuer quant à sa demande tenant à l'exclusion de la garantie de l'AGS des créances nées des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et au titre du harcèlement moral.
- Demandes et arguments : M. [R] [T] soutient qu'aux termes des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, ces sommes résultent de la rupture du contrat de travail et qu'elles doivent donc être prise en charge par l'assurance garantie des salaires.
- Solution: Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées l'association [5]
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 26/00713 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWG4
Cour d'appel de NANCY
Chambre sociale section 2
Arrêt du 08 Janvier 2026
N° RG 25/00079
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Association [1] ([2] DE [Localité 1]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Maître [B] [S] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [3] » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026 ;
Le 02 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2024 qui a :
- dit et jugé la demande du salarié recevable et bien fondé,
- dit et jugé que M. [R] [T] est en droit de revendiquer la classification statut maîtrise - niveau IV - échelon 2 en sa qualité de chef de cuisine,
- dit et jugé que M. [R] [T] a été rémunéré par la SAS [3] en dessous des barèmes minimas correspondant à son statut et à son coefficient par application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
- condamné la SAS [3], prise en la personne de Me [B] [S], à verser à M. [R] [T] les sommes suivantes au titre d'arriérés de salaire 2022-2023 pour non-respect du salaire minimum conventionnel :
- de novembre 2022 à décembre 2022, 75,08 euros brut outre la somme de 7,50 euros brut à titre de congés payés y afférents,
- de janvier 2023 à mai 2023, 241,90 euros brut outre la somme de 24,19 euros brut à titre de congés payés y afférents,
- dit et jugé que M. [R] [T] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
- condamné la SAS [3], prise en la personne de Me [B] [S], à verser à M. [R] [T] les sommes suivantes :
- 1 620,50 euros brut de rappel de salaire de 2022, +10% congés payés soit 162,05 euros,
- 5 731,25 euros brut de rappel de salaire de 2023, +10% congés payés soit 573,12 euros,
- 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail,
- 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
- 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
- 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts au titre d'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
- dit et jugé le licenciement économique notifié à M. [R] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la SAS [3] avait gravement méconnu ses obligations légales en matière de reclassement,
- en conséquence, condamné la SAS [3], prise en la personne de Me [B] [S] à verser à M. [R] [T] la somme de 2 205,28 euros net de cotisations sociales et de CSG/RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné l'inscription des condamnations sur les relevés de créances,
- ordonné à l'association [4] de garantir les indemnités ainsi fixées,
- condamné Me [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris d'une éventuelle exécution forcée du jugement.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 8 janvier 2026, enregistré sous le n° RG 25/00079 qui :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [R] [T] sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé des dommages et intérêts à ce titre, en ce qu'il a accordé à M. [R] [T] des dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite et en ce qu'il lui a accordé une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- confirmé pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy,
Statuant à nouveau :
- débouté M. [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite,
- fixé au passif de la société [3] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Y ajoutant :
- condamné Maître [B] [S], es qualité mandataire liquidateur de la société [3], à verser à M. [R] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Maître [B] [S], es qualité mandataire liquidateur de la société [3], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [B] [S], es qualité mandataire liquidateur de la société [3], aux dépens.
Par requête du 31 mars 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/00713, l'association [5] a saisi la cour sur le fondement des dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile, sollicitant la rectification des termes de l'arrêt RG 25/00079 rendu le 8 janvier 2026 du fait de l'omission de statuer quant à sa demande tenant à l'exclusion de la garantie de l'AGS des créances nées des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et au titre du harcèlement moral.
Vu la requête valant conclusions de l'association [5] déposées sur le RPVA le 31 mars 2026, et celles de M. [R] [T] déposées sur le RPVA le 9 avril 2026,
Maître [B] [S], ès-qualités mandataire liquidateur de la société [3], n'ayant pas conclu dans le cadre de l'instance,
Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 3 avril 2026, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 22 mai 2026 ;
L'association [5] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce que les créances nées des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et au titre du harcèlement moral seront exclues de la garantie de l'[6],
- mettre à la charge de tout aure que le [2] les dépens.
M. [R] [T] demande à la cour de :
- débouter l'[4] de [Localité 1] de sa demande de donner acte au [2] de ce que les créances nées des dommages-et-intérêts au titre du travail dissimulé et au titre du harcèlement moral sont exclues de la garantie de l'AGS,
- ordonner l'inscription des condamnations sur les relevés de créances par le mandataire judiciaire afin de lui permettre de bénéficier de la garantie des AGS,
- ordonner l'AGS [2] de [Localité 1] de garantir les créances nées des dommages-et-intérêts au titre du travail dissimulé et au titre du harcèlement moral,
- débouter l '[6] [2] de [Localité 1] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner l'AGS [2] de [Localité 1] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l'association [7] [Localité 1] le 31 mars 2026 et par M. [R] [T] le 9 avril 2026.
- En la forme ;
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu. De même, l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
- Au fond ;
L'association [5] expose que les actes de travail dissimulé et de harcèlement moral constituent des fautes intentionnelles d'une particulière gravité commises par le chef d'entreprise qui sont incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales et qu'à ce titre les sommes issues des condamnations de l'employeur sur ces fondements sont exclues de sa garantie.
M. [R] [T] soutient qu'aux termes des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, ces sommes résultent de la rupture du contrat de travail et qu'elles doivent donc être prise en charge par l'assurance garantie des salaires.
Motivation.
Il ressort des conclusions de l'association [5], datées du 24 juin 2025, qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, le débouté à titre principal de M. [R] [T] de l'intégralité de ses demandes ou à titre subsidiaire l'exclusion des créances nées des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et au titre du harcèlement moral de la garantie de l'AGS.
Or, il ressort du dispositif de l'arrêt RG 25/00079 rendu le 8 janvier 2026 que la cour a confirmé la condamnation Me [B] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3], au paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et au titre du harcèlement moral, et ce sans statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire tenant à l'exclusion des créances nées des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et au titre du harcèlement moral de la garantie de l'AGS.
Par conséquent, l'omission est caractérisée, la demande ayant été régulièrement soumise à la Cour, laquelle n'y a pas répondu.
L'article L 3253-8 du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
L'article L 8223-1 du même code énonce qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 définissant le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort donc de ces textes que les sommes issues d'une condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé résultent de la rupture du contrat de travail.
En revanche, il ressort des énonciations de l'arrêt dont il est demandé le complément que le licenciement de M. [R] [T] n'a pas été causé par le harcèlement moral qu'il a subi, de telle façon que la créance à ce titre ne résulte pas de la rupture du contrat de travail.
La SAS [3], employeur de M. [R] [T], ayant été placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2023 et le licenciement de M. [T] ayant été prononcé le 11 juillet 2023, les sommes issues de la condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé bénéficieront de la garantie de l'AGS conformément aux dispositions du c) du 2° de l'article L 3253-8 du code du travail.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande dans cette limite.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'association [5] est recevable ;
DIT que le dispositif de l'arrêt n° RG 25/00079 rendu le 8 janvier 2026, opposant M. [R] [T] et l'association [5] sera ainsi complété, par mention portée après « Statuant à nouveau » :
- « DIT que les créances nées des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral seront exclues de la garantie de l'AGS » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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- Identifiant source
- 6a4e088d93c619cd1f864b15
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e088d93c619cd1f864b15.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
