Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00413

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Montant net identifié
873,21 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 18 février 2026, l'établissement public [3], par l'intermédiaire de sa délégation [4], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
  • Procédure: Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 9 octobre 2025, enregistré sous le n° RG 24/01389 qui a': confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Na.
  • Solution: Condamne la SAS [1] à rembourser à [3] la somme de 20'873,21 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [V] [F] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025'», dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS [1].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale l'établissement public [3], par l'intermédiaire de sa délégation [4],
  2. Conclusions notifiées la SAS [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 26/00413 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVU6

Cour d'appel de NANCY - Arrêt du 09 octobre 2025

N° RG 24/01389

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSES A LA REQUETE :

Madame [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELAS SOREN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026 ;

Le 02 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 juin 2024 qui a :

- dit et jugé les demandes de Mme [V] [F] recevables et bien fondées,

En conséquence :

- condamné la SAS [1] à verser les sommes suivantes :

- 40 000,00 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020,

- 4 000,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- débouté Mme [F] de sa demande de 61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,

- condamné la SAS [1] à verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- débouté Mme [V] [F] de sa demande de 61 691,52 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné la SAS [1] à verser la somme de 5 380,00 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis compte-tenu des heures supplémentaires ainsi que la somme de 538 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné la SAS [1] à verser la somme de 8 610,00 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement compte-tenu des heures supplémentaires,

- débouté Mme [V] [F] de sa demande de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,

- débouté Mme [V] [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts conformément à l'article article L.1235-3-1 du code du travail,

- débouté Mme [V] [F] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS [1] à remettre à Mme [V] [F] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision au visa de l'article 515 du code de procédure civile en retenant que le salaire moyen mensuel brut, hors heures supplémentaires, se monte à 6 181,65euros,

- condamné la SAS [1] à verser à Mme [V] [F] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance,

- débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS [1] de sa demande de voir condamner Mme [V] [F] à la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [1] de sa demande de voir condamner Mme [V] [F] aux entiers dépens.

- in limine litis, déclaré une fin de non-recevoir contre la SAS [2].

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 9 octobre 2025, enregistré sous le n° RG 24/01389 qui a':

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [V] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité, en ce qu'il a dit les demandes de rappel de salaire de Mme [V] [F], portant sur la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020, non prescrites, et en ce qu'il a débouté Mme [V] [F] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- infirmé pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy,

Statuant à nouveau':

- jugé la convention de forfait en jours signée par la SAS [1] et Mme [V] [F] privée d'effet,

- condamné la SAS [1] à verser à Mme [V] [F] les sommes de :

- 105 114,79 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 10 511,47 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,

- 61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,

- 14 159,58 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 415,96 euros au titre des congés payés afférents au reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,

- 22 657,95 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- jugé le licenciement de Mme [V] [F] nul,

- condamné la SAS [1] à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre de la nullité du licenciement,

Y ajoutant':

- condamné la SAS [1] à verser à Mme [V] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1] aux dépens.

Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 18 février 2026, l'établissement public [3], par l'intermédiaire de sa délégation [4], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.

Vu la requête valant conclusions de l'établissement public [3] reçue au greffe de la chambre sociale le 18 février 2026, et les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 5 mai 2026,

Mme [V] [F] n'ayant pas déposé de conclusions,

L'établissement public [3] demande'à la cour de :

- compléter le dispositif de l'arrêt n° RG 24/01389 rendu le 9 octobre 2025 en y ajoutant':

- «'Ordonne à la SAS [1] à rembourser à [3] les indemnités de chômage versées à Mme [V] [F] dans la limite de 6 mois,

- et au besoin':

- «'Condamne la SAS [1] à rembourser à [3] la somme de 20'873,21 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [V] [F] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025'»,

- dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS [1].

La SAS [1] demande à la cour de':

- juger que la rectification de l'omission de statuer portera sur le remboursement par la SAS [1] de la somme de 2 688,96 euros, correspondant à un mois d'indemnités de chômage versées à Mme [V] [F],

- juger que, dans l'hypothèse d'une condamnation, celle-ci ne sera le cas échéant assortie des intérêts à taux légal qu'à compter du 13 février 2026,

- laisser les dépens de l'instance en rectification et réparation d'omission de statuer à la charge du Trésor Public, en application de l'article 696 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 19 mars 2026,

Appelée à l'audience en conseiller rapporteur du 22 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026.

SUR CE, LA COUR';

L'établissement public [3] demande'à la cour, au titre d'une demande en omission de statuer, de condamner la SAS [1] à rembourser à [3] la somme de 20'873,21 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [V] [F] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025.

La SAS [1] s'oppose à la demande, exposant que l'article L 1235-4 du code du travail permet à la juridiction de moduler l'étendue du remboursement dû à l'Etablissement public [3], ce remboursement étant par ailleurs indépendant du degré de gravité de la faute commise par l'employeur. Par ailleurs, la SAS [1] soutient qu'au regard de la nature de la créance, les intérêts ne peuvent être computés qu'à la date de saisine de la juridiction soit le 13 février 2026.

Motivation.

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Par arrêt du le 9 octobre 2025, enregistré sous le n° RG 24/01389, la chambre sociale de la Cour d'appel de céans a prononcé la nullité du licenciement de Mme [V] [F] condamnant la SAS [1] au paiement de la somme de 100 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles a bien été constaté.

Il n'est pas contesté que la SAS [1] comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et que Mme [V] [F] avait plus de deux ans continus d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat.

Il ressort de la pièce n°2 de l'établissement public [3] que Mme [V] [F] a été indemnisée pendant une période de six mois pour un montant total de 20 873,21 euros.

Ainsi, les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail trouvent à s'appliquer.

La SAS [1] n'apporte pas d'élément justifiant d'une réduction de la somme qu'elle est appelée à rembourser.

Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, cette somme portera intérêts à compter du 9 octobre 2025, date de la décision complétée.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS';

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'établissement public [5] est recevable ;

DIT que le dispositif de l'arrêt n° RG 24/01389 rendu le 9 octobre 2025, opposant Mme [V] [F] à la SAS [1], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :

- « Ordonne le remboursement par la SAS [1] à l'établissement public [5] des prestations versées à Mme [V] [F] dans la limite de 6 mois d'indemnités et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt »,

- « Condamne la SAS [1] à rembourser la somme de 20'873,21 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à Mme [V] [F] dans la limite de 6 mois'»,

- «'Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2025 »,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4891e193c619cd1f4d0ab5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.