Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 24/00724

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
93 551,10 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], devenue le groupe [3], à compter du 1er juin 1991, en qualité de femme de chambre affectée à l'hôtel Novotel [Localité 2]-Sud, puis Ibis Style [Localité 2] Sud.
  • Demandes: Vu le pourvoi en cassation formé par la SAS [1] le 2 juillet 2025, enregistré sous le numéro Y2516543, à l'encontre de l'arrêt en déféré du 15 mai 2025, la SAS [1] sollicite un sursis à statuer dans le cadre de l'instance pendante, enregistrée sous le numéro RG 24/00724, jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi, la validité de l'appel y étant conditionnée.
  • Montants: Y AJOUTANT Condamne la société [1] à verser à Madame [V] [I] les sommes suivantes: 24 985,78 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, 4882,64 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, DIT que les intérêts au taux légal de ces sommes courent à compter de la date du présent arrêt.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [V] [I]
  2. Appel formé Madame [V] [I]
  3. Licenciement faits
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées Mme [V] [I]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

312 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK7G

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy

22/00148

15 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BAUER substituée par Me JACQUES de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. [1], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine CHOLLET substituée par Me VERRA de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 30 Avril 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Septembre 2026 ;

Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [V] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], devenue le groupe [3], à compter du 1er juin 1991, en qualité de femme de chambre affectée à l'hôtel Novotel [Localité 2]-Sud, puis Ibis Style [Localité 2] Sud.

A compter du 3 mai 2012, l'établissement hôtelier a été repris par la SAS [1], société familiale détenue et représentée par Messieurs [G].

Par courrier du 10 septembre 2021, Mme [V] [I] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 septembre 2021.

Par courrier du 8 octobre 2021, Mme [V] [I] a été notifiée de sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours sur la période du 1er au 5 novembre 2021.

A compter du 21 octobre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon de continu.

Par requête du 06 avril 2022, Mme [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 08 octobre 2021,

- en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

- 347,19 euros bruts de rappel de salaire du 1 er au 5 novembre 2021,

- 500 euros au titre du préjudice moral,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1],

- dire que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- écarter l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail comme contraire aux dispositions des articles 10 de la convention internationale du travail et 24 de la charte sociale européenne,

- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

-73 239,60 euros de dommages et intérêts (30 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 23 124,72 euros d'indemnité de licenciement (à parfaire au jour du prononcé de la décision)

- 4 882,64 euros d'indemnité de préavis, outre la somme de 488,26 euros bruts de congés payés sur préavis,

- 777,97 euros d'indemnité de repos compensateurs, outre la somme de 77,79 euros bruts de congés payés afférents,

A titre subsidiaire :

- 48 826,40 euros (20 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 23 124,72 euros d'indemnité de licenciement (à parfaire au jour du prononcé de la décision),

- 4 882,64 euros d'indemnité de préavis, outre la somme de 488,26 euros bruts de congés payés sur préavis,

- 777,97 euros d'indemnité de repos compensateurs, outre la somme de 77,79 euros bruts de congés payés afférents,

En tout état de cause :

- 10 000 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité de la part de la SAS [1]

- 6 006,92 euros de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la suppression irrégulière des primes sur objectifs dues pour les années 2020 et 2021,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la SAS [1] la remise des documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire correspondant aux condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après la date du prononcé du jugement à intervenir,

- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 mars 2024, lequel a :

- prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [V] [I] le 8 octobre 2021,

- condamné la SAS [1] à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté Mme [V] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- débouté Mme [V] [I] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

- condamné la SAS [1] à payer les sommes suivantes :

- 777,97 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur,

- 77,79 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] [I] de ses autres demandes,

- débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme aux dispositions de présent jugement,

- dit que les dépens seront partagés parts égales entre les parties.

Vu l'appel formé par Mme [V] [I] le 11 avril 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00724,

Par courrier du 15 mai 2024, Mme [V] [I] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 7 octobre 2024, la SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

- juger que l'appel de Mme [V] [I] est caduc,

- condamner Mme [V] [I] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 9 janvier 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :

- rejeté l'exception de procédure,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé le calendrier de procédure suivant :

- conclusions de Me Bauer pour le 10 février 2025,

- répliques de Me Chollet pour le 17 mars 2025,

- renvoi à l'audience de mise en état du 26 mars 2025 pour la clôture de l'instruction,

- audience de plaidoirie (prévision) : 24 avril 2025,

- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Par requête déposée sur le RPVA le 23 janvier 2025, enregistrée sous le numéro 25/00154, la SAS [1] a déféré l'ordonnance d'incident du 9 janvier 2025 devant la chambre sociale de la Cour de céans.

Vu l'arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 15 mai 2025, lequel a :

- confirmé l'ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par Monsieur le conseiller de la mise en état, en ses dispositions soumises à la Cour,

- débouté Mme [V] [I] et la SAS [1] de leurs demandes respectives au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Vu le pourvoi en cassation formé par la SAS [1] le 2 juillet 2025, enregistré sous le numéro Y2516543, à l'encontre de l'arrêt en déféré du 15 mai 2025,

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 23 juillet 2025, la SAS [1] sollicite un sursis à statuer dans le cadre de l'instance pendante, enregistrée sous le numéro RG 24/00724, jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi, la validité de l'appel y étant conditionnée.

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 16 octobre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :

- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de céans portant le numéro RG 25/00154,

- dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente,

- débouté Mme [V] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Vu l'ordonnance de désistement rendue le 8 janvier 2026, par laquelle le premier président de la Cour de cassation a constaté le désistement de son pourvoi en cassation déposé par la SAS [1] le 9 octobre 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [V] [I] déposées sur le RPVA le 17 septembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 28 mai 2025.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,

Mme [V] [I] demande de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 15 mars 2024 en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [V] [I] le 8 octobre 2021,

- condamné la SAS [1] à payer les sommes suivantes :

- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 777,97 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur,

- 77,79 euros au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- débouté Mme [V] [I] des demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

- débouté Mme [V] [I] de ses autres demandes,

*

Et statuant à nouveau :

A titre principal, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [I] aux torts exclusifs de l'employeur,

- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [I] produit les effets d'un licenciement nul,

- juger que la résiliation prendra effet au 15 mai 2024, date de la rupture effective du contrat,

- condamner la SAS [1] à payer à Mme [V] [I] la somme de 73 239,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- vu l'évolution du litige et le licenciement prononcé postérieurement au délibéré du conseil de prud'hommes, condamner la SAS [1] à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes :

- 24 985,78 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2024,

- 4.882,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 488,26 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2024,

*

A titre subsidiaire, sur la nullité du licenciement prononcé pour inaptitude en conséquence du harcèlement moral subi par la salariée :

- juger que le licenciement de Mme [V] [I] est nul en conséquence du harcèlement subi par la salariée,

- condamner la SAS [1] à payer à Mme [V] [I] la somme de 73 239,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- vu l'évolution du litige et le licenciement prononcé postérieurement au délibéré du conseil de prud'hommes, condamner la SAS [1] à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes :

- 24 985,78 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2024,

- 4 882,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 488,26 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2024,

*

A titre infiniment subsidiaire, sur la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- juger que le licenciement de Mme [V] [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- écarter l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail comme contraire aux dispositions des articles 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail et 24 de la Charte sociale européenne,

- en conséquence, et vu l'évolution du litige et le licenciement prononcé postérieurement au délibéré du conseil de prud'hommes, condamner la SAS [1] à payer à Mme [V] [I] les sommes suivantes :

- 73 239,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 24 985,78 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2024,

- 4 882,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 488,26 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2024,

*

En tout état de cause, sur la réparation des préjudices au titre de l'exécution du contrat de travail :

- condamner la SAS SAS [1] à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes :

- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité,

- 6 006,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la suppression irrégulière des primes sur objectifs dues au titre des années 2020 et 2021,

- ordonner à la SAS [1] la remise à Mme [V] [I] des documents de fins de contrats, notamment une attestation pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire, correspondant aux condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la SAS [1] à verser la somme de 6000 euros à Mme [V] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de la présente.

La SAS [1] demande de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- débouté Mme [V] [I] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnités de licenciement, d'indemnités de préavis et de congés afférents,

- débouté Madame [I] de ses autres demandes.

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [V] [I] le 8 octobre 2021,

- condamné la SAS [1] à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné la SAS [1] à payer les sommes suivantes :

- 777,97 euros à titre d'indemnité de repos compensateur,

- 77,79 euros bruts au titre des congés payés,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du jugement de première instance,

- partagé les dépens à part égale,

*

Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés :

- débouter Mme [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [V] [I] à verser à la SAS [1] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] [I] aux éventuels dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Mme [V] [I] déposées sur le RPVA le 17 septembre 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 28 mai 2025.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur :

Madame [V] [I] expose que son employeur a commis trois manquements justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail : la cessation brutale du versement d'une prime substantielle versée pendant plusieurs années ; le manquement à l'obligation de sécurité ayant entraîné une surcharge de travail déraisonnable ; une sanction disciplinaire fondée sur une discrimination.

- Sur la suppression de la prime de résultat :

Madame [V] [I] expose qu'elle percevait annuellement une prime variable calculée sur l'atteinte des objectifs de l'établissement, versée de 2014 à 2020 (pièce n° 6 de l'appelante).

Elle fait valoir que cette prime, perçue par l'ensemble des salariés, constituait un élément constant et substantiel de sa rémunération.

Madame [V] [I] fait également valoir que l'employeur doit prouver qu'il a informé les salariés des conditions de fixation et de suppression de la prime. Or, en 2021, la société [1] a supprimé cette prime sans aucune information préalable ni dénonciation régulière, privant Madame [V] [I] de ses droits pendant deux années consécutives.

Elle précise que cette suppression a significativement impacté sa rémunération, sans que l'employeur ne procède à une régularisation malgré les demandes de la salariée.

L'employeur expose que la prime était expressément conditionnée à l'atteinte d'objectifs annuels de l'établissement et à la présence effective du salarié toute l'année, comme en attestent les tableaux produits pour 2018 et 2019 (pièce n°15).

Il fait valoir que les objectifs n'ont pas été atteints en 2020 et 2021 en raison de la baisse de 50 % du chiffre d'affaires consécutive à la pandémie de COVID-19 et qu'il a régulièrement informé le personnel de cette situation lors des comités de pilotage des 30 juin 2020, 27 septembre 2021 et en comité social et économique (pièces n°16, n°17 et n°18).

L'employeur indique que la prime a été rétablie dès 2022, une fois les objectifs à nouveau atteints, comme le confirme le courriel du 6 avril 2022 adressé à Madame [V] [I] (pièce n°19). La suppression de la prime pendant la période de crise sanitaire était donc régulière et justifiée.

La société [1] que Madame [V] [I] n'apporte aucune preuve d'un impact significatif sur sa rémunération globale.

Sur ce :

La prime de résultat apparaissant sur les bulletins de salaire de Madame [V] [I] n'est prévue ni par son contrat de travail, ni par un accord collectif et lui a été versée de 2014 à 2020 (pièce n° 6 de l'appelante).

Il ressort d'un courrier adressé à Madame [V] [I] le 1er mars 2014 que son employeur l'a informée qu'elle bénéficierait cette année-là d'une rémunération variable « dont le potentiel est déterminé en fonction de l'atteinte d'objectifs » fixés pour l'année 2014 et susceptibles de varier chaque année (pièce n° 20 de l'appelante).

Ainsi, le principe de prime d'objectifs était posé dès 2014, seules les modalités de calcul pouvant être changées chaque année.

Cette prime étant attribuée à l'ensemble des salariés de l'hôtel (pièce n° 15 de l'intimée) et étant déterminée par la réalisation d'objectifs, elle présentait un caractère général, certain et fixe.

Afin de permettre au salarié de déterminer sa rémunération, les modalités d'attribution et de calcul de cette prime devaient lui être communiquées chaque année par l'employeur.

Il n'est pas contesté que la société [1], entre 2014 et 2022, n'a jamais informé personnellement la salariée des modalités annuelles de calcul de sa prime d'objectifs et notamment pas en 2020 et 2021, années pendant lesquelles elle ne l'a pas perçue.

En conséquence, la société [1] est redevable à Madame [V] [I] du paiement de sa prime de résultat pour les années 2020 et 2021.

Le grief de non-paiement de cette prime est donc établi.

- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

La salariée expose avoir dû assurer le nettoyage d'un nombre de chambres bien supérieur à ses attributions contractuelles, dépassant les quotas fixés. Sur neuf mois, elle dit avoir réalisé 2644 chambres, soit en moyenne près de 300 chambres par mois, contre un quota contractuel de 220 chambres (pièces n°7, 8 et 9).

Elle allègue que cette charge de travail excessive lui a été imposée en raison d'un sous-effectif chronique non compensé par l'employeur, et l'a contrainte à cumuler des heures supplémentaires et à travailler pendant ses jours de repos, au mépris de sa santé physique et mentale.

Elle produit des attestations de collègues de travail confirmant, selon elle, la dégradation de ses conditions de travail (Pièces n° 12 à 17).

Madame [V] [I] fait valoir que cette situation a directement conduit à la détérioration de son état de santé, nécessitant un arrêt de travail à compter du 21 octobre 2021 pour capsulite rétractile de l'épaule gauche et syndrome anxio-dépressif (Pièces n°18 et 19) et, finalement, à son inaptitude.

Elle expose ainsi que l'employeur, qui n'a pris aucune mesure pour adapter les effectifs ou suivre la charge de travail, a ainsi manqué à son obligation de sécurité.

La société [1] expose que Madame [V] [I] a organisé elle-même ses plannings et que son volume horaire de travail a fluctué en fonction de l'activité de l'établissement, notamment en raison de la pandémie et des difficultés de recrutement.

La société [1] indique que les plannings signés par la salariée (Pièce n° 31) révèlent qu'elle a travaillé 167 jours entre janvier et septembre 2021, période durant laquelle elle a nettoyé 358 chambres en septembre 2021 (Pièce n° 26), soit un volume de travail inférieur à celui d'autres femmes de chambre présentes plus longtemps.

Elle indique que sur la période de janvier à octobre 2021, Madame [V] [I] n'a travaillé à 100 % que pendant huit mois et que les heures supplémentaires effectuées, soit 52,67 heures sur l'année 2021, ont été récupérées ou payées.

La société [1] précise avoir mis à disposition de Madame [V] [I] des équipements adaptés pour faciliter son travail physique (aspirateurs légers, chariots maniables, lingerie à tous les étages, etc.).

Elle souligne qu'aucune doléance n'a été formulée par cette dernière avant son arrêt maladie du 21 octobre 2021, survenu le jour même de sa mise à pied disciplinaire.

Sur ce :

Il résulte de l'avenant au contrat de travail, signé le 1er septembre 1997, que Madame [V] [I] occupe un poste de gouvernante, « catégorie agent de maîtrise ». Il y est précisé qu'elle tenue de « faire une moyenne mensuelle de 220 chambres, pour 22 jours travaillés » (pièce n° 5 de l'intimée).

Il résulte des tableaux produits par l'appelante, qu'elle a nettoyé 2190 chambres entre janvier et septembre 2021, soit une moyenne de 243 chambres par mois, bien au-delà, donc, du quota prévu par son contrat de travail ; la cour constate ainsi qu'au mois d'août, Madame [V] [I] a nettoyé 363 chambres et en septembre, 349 et que sur une période de 9 mois, elle a dépassé son quota durant 5 mois (pièce n° 7).

Ce surcroît de travail est confirmé par les attestations de collègues qu'elle produit.

L'employeur ne conteste explicitement que le nombre de chambres nettoyées en septembre, soit 358 contre 363, mais ne fournit aucun chiffre pour les autres mois concernés.

Il ressort en outre des documents médicaux produits par Madame [V] [I] qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 21 octobre 2021, et que la CPAM a reconnu, le 26 septembre 2022, que Madame [V] [I] , qui n'avait pas repris le travail depuis le 21 octobre 2021, souffrait d'une maladie professionnelle, à savoir une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », en lien avec les gestes qu'elle devait exécuter pour nettoyer les chambres (pièces n° 27 de l'intimée et n° 28 de l'appelante).

L'employeur est tenu à une obligation de prévention des accidents et maladies professionnels.

En l'espèce, la société [1], qui a fixé à 220 le nombre de chambres à nettoyer mensuellement par sa salariée, aurait dû, dès lors que ce nombre était largement dépassé pendant plusieurs mois, s'assurer de l'impact de ce travail physique supplémentaire sur sa santé, ce qu'il n'a pas fait.

Le grief est donc établi.

Sur la sanction discriminatoire :

Madame [V] [I] fait valoir que l'article L.1132-1 du code du travail interdit toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de l'âge ou de la situation de famille.

Elle expose avoir été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de cinq jours (Pièce n°10) quelques jours après avoir alerté l'employeur sur le non-paiement du solde de tout compte de sa fille, [M] [I].

Les griefs invoqués pour la sanctionnée étant inexistants, Madame [V] [I] fait valoir qu'elle a été sanctionnée en représailles pour avoir défendu sa fille, ce qui correspond à une discrimination en raison de sa situation familiale.

La société [1] fait valoir que la sanction était méritée et n'est en rien discriminatoire.

Sur ce :

Il ressort de la LRAR du 8 octobre 2021 que la société [1] a adressée à Madame [V] [I] , qu'il lui était reproché des problèmes de comportement allant du harcèlement moral de son équipe à la tenue de propos homophobes, en passant par le refus de porter un masque en période de COVID ; il lui était également reproché de nombreux manquements professionnels (pièce n° 9 de l'intimée).

La cour constate que la société [1] ne produit aucune pièce venant appuyer les griefs qu'elle formule.

La sanction est donc injustifiée. Cependant, Madame [V] [I] ne produit aucun élément laissant supposer une discrimination fondée sur sa situation de famille, qui suppose que Madame [V] [I] eût été sanctionnées en raison même de sa maternité ; en admettant que la circonstance qu'elle soit intervenue en faveur de sa fille dans un litige l'opposant à leur employeur commun, ait entraîné des « représailles », celles-ci ont été causées par l'intervention de la salariée elle-même et non en raison de sa maternité. En outre, il n'est pas prétendu que la fille de l'appelante ait elle-même subi une quelconque discrimination.

Les griefs de suppression de la prime de résultat sans avis préalable, de non-respect de l'obligation de sécurité et de sanction injustifiée sont établis et sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

En l'absence de discrimination subie par Madame [V] [I] , la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [V] [I] réclame la somme de « 73.239,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ».

Elle fait valoir que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas conforme aux conforme aux article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne.

La société [1] s'oppose à cette demande.

Motivation :

La cour constate que Madame [V] [I] fonde sa demande principale de faire produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d'un licenciement nul, uniquement sur la discrimination en raison de son statut familial qu'elle aurait subie.

En l'absence d'une telle discrimination, tel que cela a été motivé ci-dessus, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit en l'espèce produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il se déduit de ce que le barème prévu par l'article L. 1235- 3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement et de ce que cet article prévoit notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, que ses dispositions sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

En outre, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de l'article 24 de la Charte sociale, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Dès lors, il doit être fait application du barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail.

Madame [V] [I] ayant une ancienneté supérieure à 20 ans et sur la base d'un salaire de 2441,32 euros par mois, montant non contesté par l'employeur, la société [1] devra lui verser une indemnité de 44 820 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :

Madame [V] [I] demande à ce titre la somme de 10 000 euros.

La société [1] fait valoir que Madame [V] [I] n'a jamais alerté sa hiérarchie sur une surcharge de travail avant son arrêt maladie du 21 octobre 2021 ; que son état de santé, documenté par une IRM (Pièce n° 27) révélant une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche », est une maladie chronique non imputable à une surcharge récente de travail ; qu'elle n'a donc commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu'en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre l'arrêt maladie et la surcharge de travail, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Motivation :

Comme il l'a été motivé ci-dessus, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, et notamment de prévention, en ne s'assurant pas que les efforts physiques supplémentaires accomplis par Madame [V] [I] de janvier à septembre 2021 ne portent pas atteinte à sa santé, étant rappelé qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 21 octobre 2021 et que sa maladie, une tendinopathie de l'épaule gauche, a été reconnue comme étant d'origine professionnelle.

En conséquence la société [1] devra verser à Madame [V] [I] la somme de 10 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour suppression de la prime de résultat :

Madame [V] [I] expose que la suppression irrégulière de la prime de résultat durant deux années lui a causé un préjudice, qu'elle évalue à 6006,92 euros, sur la base d'une prime moyenne de 3003,46 euros versée les trois années précédentes.

La société [1] s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'entreprise n'ayant pas atteint les objectifs prévus, la prime n'avait pas à être versée en 2020 et 2021.

Motivation :

Comme il l'a été motivé ci-dessus, l'employeur a manqué à son obligation contractuelle en n'informant pas Madame [V] [I] sur les modalités d'octroi de la prime pour 2020 et 2021, ni sur sa décision de ne pas la verser.

En conséquence il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [I] , étant observé que la société [1] ne conteste pas à titre subsidiaire le calcul de la somme demandée.

Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de la condamnation de la société [1] à verser à Madame [V] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts :

La société [1] fait valoir que la sanction était légitime et, à titre subsidiaire, que Madame [V] [I] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.

Motivation :

Comme il l'a été motivé ci-dessus, la sanction prononcée à l'encontre est injustifiée.

Cependant, Madame [V] [I] ne produit aucune pièce relative au préjudice que cette sanction lui aurait causée ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la sanction mais infirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à Madame [V] [I] .

Sur le complément d'indemnité de licenciement et sur la demande d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis :

Madame [V] [I] fait valoir que son inaptitude étant d'origine professionnelle, la société [1] lui est redevable d'une indemnité de licenciement doublée, soit la somme totale de 49 971,56 euros.

Elle demande donc la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de 24 985,78 euros à l'indemnité de licenciement qui lui a déjà été versée.

Madame [V] [I] fait également valoir qu'elle est en droit d'obtenir une d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4882,64 euros, ainsi que 488,26 euros pour les congés payés afférents

La société [1] indique que plusieurs postes de reclassement, tenant compte des préconisations du médecin du travail, ont été proposés à Madame [V] [I] par courriers des 11 et 18 avril 2024 (Pièces n° 34 et 36).

Elle expose que Madame [V] [I] a refusé ces offres par courriers des 12 et 22 avril 2024 (Pièces n° 35 et 37), sans motif légitime.

La société [1] fait valoir que le refus abusif d'un reclassement approprié prive le salarié des indemnités spécifiques de rupture.

La société [1] conclut donc au rejet des demandes de Madame [V] [I] .

Motivation :

L'article L. 1226-14 du code du travail dispose :

« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ».

Il ressort de l'avis d'inaptitude du médecin du travail que Madame [V] [I] est inapte à tout poste sollicitant les épaules et imposant le port de charges de plus de 5 kilogrammes (pièce n° 33 de l'intimée).

En l'espèce, la société [1] produit un premier courrier du 11 avril 2024 (pièce n° 34 de l'intimée) proposant à Madame [V] [I] un poste de réceptionniste de nuit, statut employé, rémunéré 870,84 euros pour 78h30 mensuelles de travail.

Dans un courrier du 12 avril 2024 (pièce n° 35 de l'intimée, cette dernière a refusé ce poste, faisant valoir qu'il entraînerait une baisse de 60% de sa rémunération et une rétrogradation statutaire.

Dans un second courrier du 18 avril 2024, la société [1] propose à Madame [V] [I] deux postes : « Premier de réception » à l'Ibis [Localité 2] Centre gare, avec une rémunération mensuelle de 2226,26 euros et un statut d'employé Niveau 3, Echelon 1 et « Chef de réception », avec une rémunération mensuelle de 2419,28 euros et un statut d'agent de maîtrise, Niveau 4, Echelon 1.

Dans ce courrier, l'employeur précise que ces postes nécessitent la maîtrise de l'anglais, « demandent de se challenger régulièrement » et nécessitent « une formation importante », sans préciser la nature et la durée de cette formation.

Par courrier du 22 avril 2024, Madame [V] [I] rejette ces offres, faisant notamment valoir que, selon l'employeur lui-même, ils ne sont pas adaptés à son profil (pièce n° 37 de l'intimée).

Bien que le conseil de Madame [V] [I] n'ait pas conclu sur le point soulevé par la société [1], il se déduit des courriers de l'appelante que ses motifs de refus, fondés, pour le premier poste, sur une nette rétrogradation du statut d'agent de maîtrise à celui d'employée, et une nette perte de salaire et, pour les deuxième et troisième postes, sur une inadéquation évidente avec sa formation, ne sont pas abusifs.

En conséquence, la société [1], qui ne conteste pas qu'au moment de la licencier, elle avait connaissance de la maladie professionnelle dont souffre Madame [V] [I] , devra lui verser le complément d'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice qu'elle sollicite, étant observé que l'employeur ne conteste pas les modalités de calcul des sommes demandées.

Cependant, l'indemnité compensatrice prévue par l'article précité n'ayant pas le caractère d'une rémunération, Madame [V] [I] sera déboutée de sa demande au titre des congés payés y afférents.

Sur la demande de Madame [V] [I] d'une indemnité au titre du repos compensateur :

Madame [V] [I] demande la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, faisant valoir qu'elle a accumulé 58 heures de repos compensateur en raison de la surcharge de travail et des heures supplémentaires accomplies. Elle produit à cet égard le Registre des Repos Compensateur de Remplacement (pièce n° 8).

La société [1] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, faisant valoir que l'ensemble des heures supplémentaires qu'elle a accomplies ont été récupérées ou payées au fur et à mesure, « mis à part » un reliquat de 52,67 heures de repos compensateur (pièce n° 20 de l'intimée).

Motivation :

La cour constate que la société [1] ne conteste pas que Madame [V] [I] n'a pas bénéficié de 52,67 heures de repos compensateur sur les 58 qu'elle revendique.

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société [1] à verser à Madame [V] [I] la somme de 777,97 euros au titre des repos compensateur de remplacement, outre la somme de 77,79 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de remise à Madame [V] [I] des documents de fins de contrats rédigés en fonction de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :

La société [1] sera condamnée à remettre à Madame [V] [I] une attestation France Travail, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire correspondant au présent arrêt. Il ne sera pas prononcé d'astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société [1] devra verser à Madame [V] [I] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de Madame [V] [I] du 8 octobre 2021 et en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Madame [V] [I] la somme de 777,97 euros au titre des repos compensateurs non pris, outre 77,79 euros de congés payés afférents,

DIT que les intérêts au taux légal de ces sommes courent à compter de la date du jugement du conseil de prud'hommes.

INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY, pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 mai 2024,

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que l'article L.1235-3 du code du travail est conforme aux dispositions des articles 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail et 24 de la Charte sociale européenne,

Condamne la société [1] à verser à Madame [V] [I] les sommes suivantes :

- 44 820 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité envers Madame [V] [I] ,

- 6006,92 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la suppression irrégulière des primes sur objectifs dues en 2020 et 2021,

Déboute Madame [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire du 8 octobre 2021 ;

Y AJOUTANT

Condamne la société [1] à verser à Madame [V] [I] les sommes suivantes :

- 24 985,78 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,

- 4882,64 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,

DIT que les intérêts au taux légal de ces sommes courent à compter de la date du présent arrêt.

Déboute Madame [V] [I] de sa demande de paiement d'une somme de de 488,26 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail,

Ordonne la remise par la société [1] à Madame [V] [I] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,

Condamne la société [1] à verser à Madame [V] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [1] aux dépens,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix neuf pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a9a80da195da062e01f1f59

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