Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/01938

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 janvier 2017
Montant net identifié
114 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [I] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'Association [2] (ci-après dénommée [1]) à compter du 11 juin 2018 en qualité de formatrice.
  • Procédure: Par arrêt rendu le 19 juin 2019, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a: infirmé le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 7 500 euros à.
  • Solution: Confirme notamment Mme [Y] [A], collègue de travail, qui atteste que « Mme [X] a perdu progressivement ses responsabilités d'encadrement pour être relayée à un poste de formatrice » (pièce n° 36 de l'appelante). Par ailleurs, les organigrammes successifs (pièces n° 3 et n° 6 de l'appelante) montrent la disparition de son poste de « Responsable de formation » et son rattachement à un pôle « Recherche développement ingénierie », sous la direction de M. [H] [C], alors que les missions de management sont confiées à d'autres cadres (pièce n° 16 de l'appelante: lettre de mission de Mme [D] [M], qui reprend les responsabilités de pilotage des projets). En conséquence, l'élément de modification substantielle de ses fonctions est établi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Entretien préalable faits
  3. Résiliation judiciaire faits
  4. Conclusions notifiées Mme [I] [X]
  5. Conclusions notifiées Mme [I] [X]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

234 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 09 JUILLET 2026

N° RG 25/01938 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTN7

Pole social du TJ de [Localité 1]

16/00147

31 janvier 2017

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Madame [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

S.A.S. [1], SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 puis au 18 Juin 2026; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2026 puis au 09 Juillet 2026 ;

Le 09 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [I] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'Association [2] (ci-après dénommée [1]) à compter du 11 juin 2018 en qualité de formatrice.

En 2002, la salariée a été promue au poste de responsable de formation, secteur « formation continue ».

Le 1er janvier 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS [1], nouvellement constituée, et elle a occupé le poste de chargée de développement et d'ingénierie pédagogique.

A compter du 27 juillet 2015, Mme [I] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.

Par requête du 25 février 2016, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard des graves manquements de la SAS [1] à ses obligations contractuelles et de l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle,

- en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

- 32 356,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 12 772,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 4 569,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 139 133 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement rendu le 31 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Nancy a :

- dit et jugé qu'il ne peut être reproché à la SAS [1] des manquements pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [X],

- débouté Mme [I] [X] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné Mme [I] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Par décision du 16 avril 2018 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [I] [X] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que le reclassement dans l'entreprise et les établissements affiliés est impossible.

Par courrier du 25 mai 2018, Mme [I] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juin 2018.

Par courrier du 11 juin 2018, Mme [I] [X] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par arrêt rendu le 19 juin 2019, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :

- infirmé le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat liant Mme [I] [X] à la SAS [1],

- condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 3 875,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 161,12 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Y ajoutant :

- condamné la SAS [1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,

- condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.

Par arrêt rendu le 30 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Metz,

- condamné Mme [I] [X] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Par arrêt rendu le 5 juillet 2022 sur renvoi après cassation, la chambre sociale de la Cour d'appel de Metz a :

- infirmé le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Nancy, en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [X] aux torts exclusifs de la SAS [1] à effet au 11 juin 2018,

- condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- condamné Mme [I] [X] à payer à la SAS [1] la somme de 37 712,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement doublée qui lui initialement été accordée,

- dit n'y avoir lieu à compensation,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance,

- condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens d'appel.

Par arrêt rendu le 12 juin 2025 sur second pourvoi en cassation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Nancy,

- condamné Mme [I] [X] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Vu la saisine de la juridiction de renvoi déposée par Mme [I] [X] le 25 août 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [I] [X] déposées sur le RPVA le 8 septembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 7 novembre 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,

Mme [I] [X] demande de :

- déclarer l'appel formé par Mme [I] [X] sur renvoi de la Cour de cassation recevable et bien fondé,

Et en conséquence :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 31 janvier 2017,

Et statuant à nouveau :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [I] [X] à la SAS [1] au regard des graves manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles et de l'impossibilité de poursuivre ledit contrat, avec effet au 11 juin 2018,

- condamner la SAS [1] à verser à Mme [I] [X] les sommes suivantes :

- 139 333 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

- 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal depuis le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy.

- débouter la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SAS [1] demande de :

A titre principal :

- confirmer la décision du 31 janvier 2017 en ce qu'elle a dit qu'il ne peut être reproché à la SAS [1] des manquements pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [X],

Et :

- dire et juger que l'ancienneté des griefs ne saurait justifier le prononcé de la résiliation judiciaire,

- dire et juger qu'il ne peut être reproché à la SAS [1] de harcèlement moral et/ou de manquements pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I]

[X],

- en conséquence, rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [I] [X],

*

A titre subsidiaire :

- fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 11 juin 2018,

- réduire à 6 mois de salaire le montant de l'indemnisation sollicitée pour licenciement nul,

- débouter Mme [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dire et juger que Mme [I] [X] ne peut plus bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement,

- prononcer la compensation judiciaire entre cette somme due (soit 37 712,47 euros) par Mme [I] [X] et le montant des éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de la SAS [1] dans le cadre de la présente procédure,

*

A titre encore plus subsidiaire :

- réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,

- dire et juger que Mme [I] [X] [X] ne peut plus bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement,

- prononcer la compensation judiciaire entre cette somme due (soit 37 712,47 euros) par Mme [I] [X] et le montant des éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de la SAS [1] dans le cadre de la présente procédure,

*

En tout état de cause :

- condamner Mme [I] [X] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [X] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Mme [I] [X] déposées sur le RPVA le 8 septembre 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 7 novembre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

Mme [X] expose avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur en ce que ses missions ont été modifiées, son véhicule de fonction lui a été retiré, la prime de fin d'année du mois de décembre 2013 ne lui a pas été versée, son employeur a refusé de lui accorder une formation, il a fait pression sur elle pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle.

L'employeur fait valoir que Mme [X] n'a pas été victime de harcèlement moral.

Motivation :

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions de l'article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- Sur la modification des missions confiées à Mme [X] :

Mme [X] explique qu'elle a occupé les fonctions de « Responsable de formation du secteur formation continue du pôle entreprise » de l'association [1] (pièce n° 12 de l'appelante) et que par un courrier du 27 décembre 2012, elle a été informée du transfert de son contrat de travail de l'association [1] vers la SAS [1], avec maintien de ses conditions contractuelles.

Elle indique qu'en fait, son poste a disparu, qu'elle a été reclassée à celui de « Chargée de développement et d'ingénierie » et qu'au titre de ses nouvelles attributions, elle avait des responsabilités bien moindres qu'antérieurement, ce qui constitue une modification de son contrat de travail, à laquelle elle n'a pas donné son accord.

L'employeur expose que le transfert du contrat de travail de Mme [X] n'a entraîné aucune modification substantielle de ses fonctions ; que le poste a simplement été renommé en « Chargée de développement et d'ingénierie pédagogique » sans que le contenu de la mission ne soit altéré ; il produit des attestations en ce sens (pièces n° 17, 23, 24, 27, 41, 57, 78, 112).

Sur ce :

La cour constate que l'organigramme de 2012 (pièce n° 3) plaçait Mme [X] à la tête du pôle « Formation continue », avec des responsabilités de pilotage et de management.

Il ressort ainsi des pièces qu'elle produit (pièces n° 4, 13, 22, 23, 24), que dans son précédent poste, la salariée était chargée de :

- développer l'activité de formation continue, notamment en obtenant des marchés publics et privés ;

- piloter les projets de formation, analyser les besoins des clients, concevoir et rédiger les propositions pédagogiques ;

- répondre aux appels d'offres, assurer les agréments et habilitations, et gérer les relations avec les financeurs ([3], [4], etc.) ;

- recruter, encadrer et former une équipe de plus de 30 formateurs, ainsi que d'assurer le suivi administratif et juridique des contrats de travail.

Mme [X] produit des attestations de collègues qui confirment son rôle de manager et de recruteur de formateurs (pièces n° 22, 23, 24, 31, 82, 98, 100, 101 de l'appelante).

Mme [E] [S], conseillère technique au CFAS de [Localité 4], atteste que Mme [X] « a donc été amenée à rechercher et sélectionner les enseignants correspondant aux spécificités du CFAS de Lorraine ' et - se chargeait de la constitution des équipes pédagogiques pour répondre aux besoins des enseignements généraux » (pièce n° 24 de l'appelante).

Mme [U] [K], fonctionnaire au ministère de la Défense, indique que « de 2002 à 2013, Mme [X] est intervenue au centre interarmées de reconversion de [Localité 5] puis de [Localité 6], devenu depuis le Pôle défense mobilité de [Localité 6] pour encadrer le dispositif des sessions bilan orientation » (pièce n° 17 de l'appelante).

Après le 1er janvier 2013, ce type de mission n'a plus été attribuée à Mme [X].

Il ressort des pièces n° 6 et 12 produites Mme [X] qu'en tant que Chargée de développement et d'ingénierie pédagogique, ses fonctions se limitent désormais à :

- la réponse aux appels d'offres et l'ingénierie pédagogique (élaboration des dossiers techniques) ;

- la gestion des agréments, habilitations et propositions de formation, sans la dimension managériale ;

- la participation à la rédaction de documents d'ingénierie et à la mise en 'uvre de projets.

Ainsi, ses nouvelles missions ne correspondent pas, notamment en termes d'importance des responsabilités confiées et d'autonomie, à celles qu'elle occupait précédemment.

Ce que confirme notamment Mme [Y] [A], collègue de travail, qui atteste que « Mme [X] a perdu progressivement ses responsabilités d'encadrement pour être relayée à un poste de formatrice » (pièce n° 36 de l'appelante).

Par ailleurs, les organigrammes successifs (pièces n° 3 et n° 6 de l'appelante) montrent la disparition de son poste de « Responsable de formation » et son rattachement à un pôle « Recherche développement ingénierie », sous la direction de M. [H] [C], alors que les missions de management sont confiées à d'autres cadres (pièce n° 16 de l'appelante : lettre de mission de Mme [D] [M], qui reprend les responsabilités de pilotage des projets).

En conséquence, l'élément de modification substantielle de ses fonctions est établi.

- Sur le retrait de la voiture de fonction :

Mme [X] affirme avoir été privée à compter du 1er novembre 2014 du véhicule de fonction dont elle bénéficiait depuis 1994.

Sur ce :

L'employeur ne conteste pas ce fait, qui est donc matériellement établi.

Sur la prime de fin d'année de décembre 2013 :

Mme [X] expose que, contrairement à ses collègues, elle n'a pas reçu la prime à laquelle elle avait droit de fin d'année en décembre 2013.

Elle produit l'attestation de Mme [Y] [A] qui relate que cette prime a été distribuée « aux yeux de tous », chaque collaborateur étant convoqué pour recevoir son chèque. Elle précise que ni elle ni Mme [X] avaient été convoquées pour la remise de ce chèque (pièce n° 96 de l'intimée).

Mme [X] expose que l'employeur n'a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal ».

Sur ce :

L'employeur ne conteste pas que cette prime n'a pas été versée. Ce fait est donc matériellement établi.

Sur la formation sollicitée par Mme [X] :

Mme [X] expose que par un courrier adressé à son employeur le 15 octobre 2014, elle a demandé à suivre une formation en sophrologie dans le cadre d'une reconversion professionnelle et de son Congé Individuel de Formation (pièce n° 29).

La société lui a indiqué accepter sa demande à condition que la formation soit prise en charge par l'[5] et le FONGECIF.

La prise en charge n'ayant été que partielle, Mme [X] indique avoir cherché une formation plus courte et en a renégocié la prise en charge.

Elle précise avoir obtenu un devis définitif pour cette seconde formation le 7 mai 2015, pour un début de formation en octobre 2015. Elle considère que la société a refusé cette formation dans la mesure où, le 26 mai, elle a reçu une proposition de rupture conventionnelle.

Elle se prévaut également de notes manuscrites qu'elle aurait elle-même prises lors la réunion du 29 mai 2015 : « JPS [ M. [V] [O], directeur général de la SAS [1]] m'explique qu'il n'est pas OK pour financer la sophrologie » (pièce n° 151 de l'appelante).

La société [1] conteste avoir refusé le bénéfice d'une formation en sophrologie.

Elle expose avoir, dès le premier trimestre 2014, signé une autorisation d'absence pour permettre à Mme [X] de suivre la formation en sophrologie » (pièce n° 108 de l'intimée) mais que le [6] a refusé de prendre en charge le dossier de financement (pièce n° 18).

Face à ce refus, l'employeur indique avoir cherché d'autres sources de financement et a ainsi sollicité l'[3] [5], qui a proposé une prise en charge partielle (pièce n° 18 de l'intimée).

C'est ainsi que le 7 mai 2015 Mme [X] lui a transmis par mail un nouveau devis et que le jour même l'[7] a répondu à la salariée qu'elle prendrait en charge la formation (pièces n° 18 et 81).

Cependant, Mme [X] n'a pas transmis les documents utiles à la validation de sa nouvelle formation (pièce n° 31 de l'intimée).

Par conséquent, au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la société aurait refusé la demande de formation de Mme [X], que ce soit sa première demande ou la seconde.

- Sur les pressions faites sur Mme [X] aux fins qu'elle accepte une rupture conventionnelle :

Mme [I] [X] soutient que son employeur a cherché à lui faire accepter, à deux reprises, une rupture conventionnelle, et que face à son refus, il l'a finalement licenciée.

Elle expose que le 13 avril 2015 le directeur général l'a convoquée à un entretien au cours duquel lui a été proposée la rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièce n° 7 de l'employeur).

Elle indique que le directeur lui a remis « une première simulation de solde de tout compte ainsi qu'un courrier type de demande de rupture conventionnelle » (pièces n° 8 et 9 de l'appelante).

Mme [X] expose qu'après son premier refus, une seconde proposition, pourtant plus défavorable, a été formulée le 26 mai 2015 (pièce n° 118 de l'appelante).

Elle fait valoir que les comptes rendus des réunions des 26 mai 2015, 29 mai 2015 et du 1er juin 2015 (pièces n° 151, 152, 153 de l'appelante) montrent que la direction a exercé une pression continue sur elle, en insistant sur les conséquences financières de la rupture.

L'employeur fait valoir que les propositions de ruptures conventionnelles étaient présentées comme une option volontaire, dans le cadre d'un dialogue avec la salariée, et non comme une pression exercée sur elle. Il souligne également que les négociations ont porté sur le montant des indemnités et les modalités éventuelles, sans qu'aucune volonté d'imposer la rupture ne soit constatée et précise que la seconde proposition intégrait la prise en charge du coût de la formation en sophrologie telle qu'envisagée début mai 2015.

Sur ce :

Au vu des éléments évoqués ci-dessus, il apparaît que l'employeur, malgré un premier refus de Mme [X], a continué à lui proposer une rupture conventionnelle, sans démontrer que cette seconde proposition était substantiellement plus favorable que la première.

La réitération de la proposition de rupture conventionnelle marque ainsi la volonté de l'employeur d'aboutir à un départ de Mme [X], de telle sorte que cette dernière n'a pu que ressentir une forme de pression pour qu'elle accepte de quitter l'entreprise.

L'élément matériel de pression sur Mme [X] pour qu'elle signe une rupture conventionnelle est donc établi.

- Sur l'altération de la santé physique et mentale de Mme [X] :

Il résulte de l'extrait de dossier médical de Mme [X] qu'elle a indiqué au médecin du travail, le 23 juillet 2013, que « les conditions de travail deviennent de plus en plus difficile ».

Le 21 septembre 2015, le docteur [R] indique suivre « Mme [X] pour un état dépressif depuis 2013 », et précise que celle-ci exprime régulièrement lors de leurs entretiens des problématiques professionnelles.

Le médecin indique également que, malgré divers changements de traitement antidépresseur, Mme [X] n'a jamais ressenti de véritable amélioration de son état psychique.

Le 10 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme [X] que sa maladie était reconnue comme ayant une origine professionnelle (pièce n° 11 de l'appelante).

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles motive ainsi sa décision « L'enquête administrative met en évidence des modifications managériales et organisationnelles à compter de 2013, une charge de travail importante avec charge mentale soutenue (') Compte tenu de ces éléments, le comité considère qu'il existe un lien direct entre la pathologie et le poste occupé. Par ailleurs, aucun facteur de risque extra-professionnel n'est identifié permettant de s'opposer au lien essentiel » (pièce n° 57 de l'appelante).

Les éléments matériels établis ci-dessus par Mme [X], pris dans leur ensemble, ainsi que les pièces médicales produites, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Il revient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

S'agissant du retrait de la voiture de fonction, l'employeur démontre que ce retrait a été compensé par une augmentation de salaire ; en outre, Mme [X] reconnaît elle-même ne plus effectuer aucun déplacement, ce qui justifie qu'elle ne bénéficie plus d'une voiture de l'entreprise.

S'agissant de la prime de fin d'année, l'employeur fait valoir qu'il a respecté le principe « à travail égal, salaire égal » et précise qu'une autre salariée occupant des fonctions comparables à celles de Mme [X] n'a pas non plus reçu de prime ; cependant la cour constate que l'employeur ne produit pas les éléments nécessaires pour démontrer qu'il a respecté le principe d'égalité énoncé ci-dessus, la comparaison avec une seule salariée étant à cet égard insuffisante et ne fait valoir aucun critère objectif d'attribution de la prime ; par ailleurs, il nie avoir substantiellement réduit les responsabilités professionnelles de Mme [X] et nie avoir exercé une pression sur la salariée pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle ; l'employeur échoue ainsi à apporter la preuve que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement moral et sont objectivement justifiés.

En conséquence, les faits de harcèlement moral sont établis et la société [1] devra verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Mme [X] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, faisant valoir le harcèlement moral qu'elle a subi.

Elle expose qu'en raison même de ce harcèlement, la résiliation doit produire les effets d'un licenciement nul.

La société [1] s'oppose à cette demande.

Motivation :

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Lorsqu'un salarié fait l'objet d'un licenciement avant la décision des juges du fond prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Comme il l'a été motivé ci-dessus, Mme [X] a subi le harcèlement moral de son employeur, ce qui constitue un fait suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, laquelle produira les effets d'un licenciement nul, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :

Mme [X] demande la somme de 139 333 euros, sur la base d'un salaire de 3870,66 euros.

La société [1] s'oppose à cette demande et fait valoir à titre subsidiaire que le quantum de l'indemnisation devrait être limitée à 6 mois de salaire.

La société [1] devra verser à Mme [X] la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation.

En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux portant sur cette somme commenceront à courir à compter de la date à laquelle cet arrêt sera rendu.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société [1] devra verser à Mme [X] la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande

La société [1] sera condamnée aux dépens de 1ère instance et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société [1] à verser à Mme [I] [X] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi de la part de la société [1],

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1],

Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne la société [1] à verser à Mme [I] [X] la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation,

Rappelle que les intérêts dus sur cette somme commenceront à courir au jour où la présente décision sera rendue,

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [1] aux dépens ;

Y AJOUTANT

Condamne la société [1] à verser à Mme [I] [X] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en treize pages

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 janvier 2017
Identifiant source
6a57a03093c619cd1ff82ec2
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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