Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00415

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Montant net identifié
661,73 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 18 février 2026, l'établissement public [2], par l'intermédiaire de sa délégation [3], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
  • Demandes et arguments : L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
  • Solution: Condamne la SA [1] à rembourser à [2] la somme de 23 661,73 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [F] [N] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 », dire que les frais et dépens seront à la charge de la SA [1]. Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 19 mars 2026, Appelée à l'audience en conseiller rapporteur du 22 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 puis prorogée au 02 Juillet 2026.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale l'établissement public [2], par l'intermédiaire de sa délégation [3],
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 26/00415 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVVB

Cour d'appel de NANCY

Arrêt du 09 octobre 2025

N° RG 24/00710

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Madame [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026 ;

Le 02 Juillet 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2024 qui a :

- débouté Madame [F] [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement subi,

- débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement,

- dit que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur une faute grave,

- dit la convention de forfait jours est privée d'effet,

- condamné la SA [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journalier et hebdomadaires,

- débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- débouté Mme [F] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- condamné Mme [F] [N] à payer à la SA [1] la somme de 4 283,32 euros en remboursement des sommes exposées du fait de l'exécution déloyale de son obligation de restitution,

- débouté Mme [F] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit,

- dit que chaque partie conserve ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 9 octobre 2025, enregistré sous le n° RG 24/00710 qui a':

- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 18 mars 2024 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur une faute grave,

- dit la convention de forfait jours est privée d'effet,

- condamné la SA [1] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté Madame [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- confirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau dans ces limites et dans les limites de l'appel':

- dit que le licenciement de Mme [F] [N] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la SA [1] à payer à Mme [F] [N] les sommes suivantes :

- 2 260,87 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 13 au

29 juillet 2020,

- 226,09 euros à titre de congés payés afférents,

- 26 365,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- 24 583,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant':

- condamné la SA [1] à payer à Mme [F] [N] la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 18 février 2026, l'établissement public [2], par l'intermédiaire de sa délégation [3], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.

Vu la requête valant conclusions de l'établissement public [2] reçue au greffe de la chambre sociale le 18 février 2026,

La SA [1] et Mme [F] [N] n'ayant pas déposé de conclusions,

L'établissement public [2] demande'à la cour de :

- compléter le dispositif de l'arrêt n° RG 24/00710 rendu le 9 octobre 2025 en y ajoutant :

- « Ordonne à la SA [1] à rembourser à [2] les indemnités de chômage versées à Mme [F] [N] dans la limite de 6 mois,

- et au besoin :

- « Condamne la SA [1] à rembourser à [2] la somme de 23 661,73 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [F] [N] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 »,

- dire que les frais et dépens seront à la charge de la SA [1].

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 19 mars 2026,

Appelée à l'audience en conseiller rapporteur du 22 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 puis prorogée au 02 Juillet 2026.

SUR CE, LA COUR';

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Par arrêt du le 9 octobre 2025, enregistré sous le n° RG 24/00710, la chambre sociale de la Cour d'appel de céans a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [F] [N] condamnant la SA [1] au paiement de la somme de 24 583,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles a bien été constaté.

Il n'est pas contesté que la SA [1] comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et que Mme [F] [N] avait plus de deux ans continus d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat.

Il ressort de la pièce n°2 de l'établissement public [2] que le montant des indemnités chômage versées à Mme [F] [N], entre la date de licenciement et la date de l'arrêt de la Cour d'appel, s'élève à 23'661,73 euros, dans la limite de 6 mois.

Ainsi, les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail trouvent à s'appliquer.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'établissement public [4] est recevable ;

DIT que le dispositif de l'arrêt n° RG 24/00710 rendu le 9 octobre 2025, opposant Mme [F] [N] à la SA [1], sera ainsi complété, par mention portée ci-après « Y ajoutant » :

- « Ordonne le remboursement par la SA [1] à l'établissement public [4] des prestations versées à Mme [F] [N] dans la limite de 6 mois d'indemnités et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt »,

- « Condamne la SA [1] à rembourser la somme de 23'661,73 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à Mme [F] [N] dans la limite de 6 mois'»,

- «'Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2025 »,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4891de93c619cd1f4d0aa3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.