Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 8

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 24 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 26/00374

Cour d'appel

Engagé à compter du 4 septembre 2006 par la société [1] en qualité d'ouvrier coffreur-boiseur, M. [B] [I] [L] [J] a été licencié par courrier du 8 décembre 2016, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 mai 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes. Par jugement rendu en formation de départage le 15 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit : Dit que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de son salarié M. [L] [J], Dit que la rupture contractuelle entre M. [L] [J] et la société [1] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 juin 2026, 26/00035

Cour d'appel

Par jugement du 26 avril 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Biotopes Création au versement de 23 140 euros à Mme [P] [X], salariée de cette société du 19 octobre 2020 au 29 août 2023. La société Biotopes Création a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Biotopes Création en redressement judiciaire et désigné la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [Q] [C], en qualité de mandataire judiciaire. A l'ouverture de cette procédure, le dirigeant a déclaré cette créance au passif pour le compte de Mme [X] à titre chirographaire. La société OCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire a contesté ladite créance. Par lettre du 9 avril 2025, Mme [X] a expliqué qu'il s'agit d'une créance salariale, dès lors privilégiée.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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Cour d'appel de Montpellier, Chbre de l'expropriation, 19 juin 2026, 24/00067

Cour d'appel

Suite au projet de renouvellement urbain de la rive Est Sud de la ville de [Localité 4], en octobre 2005 puis le 22 juin 2010, le conseil municipal approuvait la création d'une Zone d'Amenagement Concertée (ZAC « Entrée Est Secteur Sud') dont la réalisation était confiée à la société Elit. Par arrêté préfectoral du 18 janvier 2021, les opérations d'acquisitions foncières nécessaires à la realisation de la ZAC étaient déclarées d'utilité publique et le Préfet déclarait cessibles les biens compris dans le périmètre de l'opération. Parmi les parcelles à exproprier figure une parcelle AK n°[Cadastre 1] appartenant à la société Azur, sur laquelle se trouvent un local commercial et une maison d'habitation loués par la société ABS [Cadastre 2]. L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 28 juillet 2023.

LicenciementRupture conventionnelle+3
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Cour d'appel de Montpellier, Attributions PP, 18 juin 2026, 25/04170

Cour d'appel

Le 20 décembre 2024, M. [D] [H] a comparu devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une prcoédure de comparution immédiate pour des faits de trafic de stupéfiants. Les prévenus ayant sollicité un délai pour préparer leur défense, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2025 et a décerné mandat de dépôt à l'encontre de M. [H] [D]. Ce dernier a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 20 janvier 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a mis sa décision en délibéré au 17 février 2025. M. [H] [D] a formalisé une demande de mise en liberté le 30 décembre 2024. Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maniten en rétention.

Condamnation : 14 214 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 juin 2026, 26/01475

Cour d'appel

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance. Par application de ces textes, il convient de constater le désistement de l'instance d'appel et de déclarer la cour dessaisie. Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/02421

Cour d'appel

Mme [Y] [C] a été victime d'un accident du travail le 29 août 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la CPAM). Elle a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 24 octobre 2019, date à laquelle son état a été considéré consolidé avec séquelles non indemnisables. À compter du 25 octobre 2019, Mme [C] a été indemnisée au titre de l'assurance maladie. Par décision du 2 décembre 2019, la CPAM a informé l'assurée que, suite à l'avis de son médecin conseil, le docteur [E], qui estimait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 6 décembre 2019. Contestant cette

Condamnation : 150 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/02572

Cour d'appel

Le 26 juin 2019, M. [O] [G], engagé depuis le 18 mai 2015 par la société [1] en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime, d'un accident du travail ayant occasionné une « conjonctivo-cornéo-sclérale de l'oeil gauche » selon le certificat médical initial établi le 28 juin 2019. La CPAM de l'Aveyron a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident du travail établie le jour même mentionne : « en dévissant à l'aide d'une clé à choc, la douille s'est cassée. Un éclat de la douille cassée a touché l'oeil. ». Le médecin conseil de la caisse a considéré l'état de santé de l'assuré consolidé au 30 novembre 2020. Par décision du 29 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a notifié à M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/02703

Cour d'appel

Le 16 juin 2021, la Maison Départementale des Personnes Handicapés de l'Hérault (ci-après la MDPH) a enregistré une demande présentée par M. [V] [H] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 17 septembre 2021, la MDPH a rejeté cette demande. M. [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision. Par décision du 7 janvier 2022, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par requête réceptionnée le 28 février 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de son RAPO. Après avoir ordonné,

CDD / intérimSalaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/03880

Cour d'appel

Après avoir travaillé au profit de la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 28 octobre 2019'au 31 août 2020 au poste d'assistante de direction, Mme [W] [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2020, en qualité d'assistante maître d'hôtel, statut cadre, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait en jours (218 jours par an), moyennant une rémunération mensuelle fixe de 2'278,07 euros brut, outre une prime trimestrielle de 240 euros brut sur objectifs et une prime de vente de boissons. Le 15 septembre 2021, les parties ont signé un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, Mme [K] souhaitant obtenir le

Condamnation : 6 855 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04030

Cour d'appel

Par requête du 21 novembre 2019, Mme [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers contre la SARL [2][Adresse 4] sis à Agde, géré par M. [K] [N], aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier portant sur la période du 23 avril au 31 août 2019, signé avec la société [3] sise à Agde et gérée par la même personne physique. La société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt'et de qualité à agir, le contrat de travail ayant été signé par la seule société [3], personne morale distincte. La requérante a par la suite déposé des conclusions contre la société [1] et la

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04032

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2011, M. [S] [T] a été engagé à temps complet (169 heures mensuelles) en qualité de chauffeur poids lourd par la société [2] (société [3]), régie par la convention collective nationale des transports routiers, moyennant une rémunération mensuelle de'1'929,60 euros brut. Par lettre du 2 mars 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 24 mars 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2020, l'employeur a fait signifier au salarié son licenciement pour faute grave. Par requête enregistrée le 5 novembre 2020, soutenant que sa mise à pied

Condamnation : 700 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04086

Cour d'appel

Entre le 7 mars 2017 (contrat d'une journée) et le 18 février 2022 (contrat du 12 au 18 février 2022), M. [V] [B] a été mis à disposition par la société'de travail temporaire [2] au bénéfice de la société'[1], exploitant une activité de création et d'entretien des espaces verts, dans le cadre de 38 contrats de mission au motif de l'accroissement d'activité'(à l'exception de deux contrats au motif du remplacement d'un salarié absent) en qualité de mécanicien entretien s'agissant du premier contrat, d'agent d'entretien s'agissant du deuxième contrat, puis en qualité d'ouvrier paysagiste s'agissant des contrats suivants. Par requête enregistrée au greffe le 16 novembre 2022, soutenant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de

Condamnation : 6 316 €Licenciement+11
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