Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 7

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Période couverte : 5 septembre 2001 – 24 juin 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

459 décisions
73

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 23/02387

Cour d'appel

Par arrêt du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé du litige, la cour d'appel de Montpellier invitait les parties à s'expliquer sur les faits suivants : « il est constant que les premiers juges ont relevé que les contrats liant [D] [Z] à la commune de MAZEROLLES DU RAZES pour la période du 29 octobre 2010 au 31 décembre 2019 relevaient de la compétence du droit privé donc du conseil de prud'hommes et que le dernier contrat daté du 17 décembre 2019 relevait de la compétence de la juridiction administrative s'agissant d'un contrat d'agent contractuel de la fonction territoriale visant expressément la compétence du tribunal administratif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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74

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03195

Cour d'appel

Par travail à durée indéterminée du 7 novembre 2005 à effet au 14 novembre suivant, M. [T] [F] a été engagé à temps complet (35 heures) en qualité d'ouvrier paysagiste par l'entreprise [Y] [K] moyennant une rémunération mensuelle de 1'910 euros brut. Il a par la suite été promu chef d'équipe et, au dernier état, le salaire de base s'élevait à 2'309,72 euros brut par mois. En mars 2009, après rachat du fonds de commerce, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la société [1], spécialisée dans l'aménagement paysager et régie par la convention collective nationale des entreprises paysagistes et de reboisement. Le 5 janvier 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'une tendinopathie, jusqu'au'7 février suivant.

Montant détecté : 1 119 €Licenciement+10
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75

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03961

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la classification professionnelle : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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76

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03979

Cour d'appel

La société [2], devenue le 1er janvier 2019 la société [1], exploite des salons de coiffures dans le sud de la France. Le 1er octobre 2018, la société [3] a engagé selon contrat à durée indéterminée Mme [Y] [U] en qualité de coiffeuse, pour exercer ses fonctions au sein du salon de coiffure de [Localité 4], situé dans une galerie commerciale annexe à un supermarché de l'enseigne Intermarché. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] bénéficiait d'un salaire brut de 1 950,01 euros mensuels, pour une activité de 35 heures par semaine. Le 08 juin 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021. Le 15 septembre 2021, Mme [U] a saisi le

Montant détecté : 3 133 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04075

Cour d'appel

La société [1] assiste les entreprises de l'agro-alimentaire dans leurs démarches de formation, management et conformité réglementaire. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils [2]. Mme [O] [Z] a été engagée par la société [1] en qualité de consultante formatrice selon contrat à durée déterminée à compter du 9 juin 2017, statut employé, puis à compter du 1er janvier 2018 selon contrat à durée indéterminée, avant d'évoluer au statut de cadre à compter du 1er janvier 2020. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2020 et n'a jamais repris son poste jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Le

Montant détecté : 29 270 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04083

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 16 mars 2026. MOTIVATION : Sur la prescription des demandes indemnitaires de M. [J] : M. [J] allègue d'une violation des obligations de l'employeur qui se sont répétées et qui ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail de sorte que les demandes indemnitaires fondées sur les manquements de la société [1] ne sont pas prescrites. Sur les astreintes et le temps de travail effectif : L'article L.3121-9 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04122

Cour d'appel

Monsieur [T] [V] a été engagé le 25 février 2019 par la société [1] en qualité de technicien de filtration tangentielle sur unité mobile, selon contrat à durée indéterminée à temps plein prévoyant un forfait mensuel de 160,33 heures, correspondant sur le mois à une moyenne de 37 heures par semaine. Le 20 mars 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement que le salarié a contesté. A compter du 23 mars 2020, M. [V] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie de Covid 19. Le 11 mai 2020, date prévue pour sa reprise, il a informé l'employeur qu'il ne reprenait pas son poste et restait au chômage partiel jusqu'à la fin du mois de mai. A compter du 26 mai 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 20 octobre 2020, M.

Montant détecté : 13 612 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04124

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. M. [R] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire le témoignage d'une ancienne salariée de la société, Mme [U] [T] , sans cependant justifier d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture de la procédure, de sorte que sa demande sera rejetée.

Montant détecté : 64 006 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 23/05756

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée d'usage à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 30 juin 2016, la SARL [1] a recruté [B] [H] en qualité d'assistante formatrice au coefficient 200 de la convention collective des organismes de formation. Chaque année, les parties signaient un contrat à durée déterminée d'usage. Au terme du dernier contrat signé, la relation de travail a pris fin le 24 juin 2022. Par acte du 27 octobre 2022, [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture. Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à partir du 15 septembre 2015, a jugé que le licenciement de la salariée s'analysait comme un

Montant détecté : 14 615 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/06078

Cour d'appel

Mme [N] [S] a engagé M. [Q] [L] en qualité de serveur selon contrat à durée déterminée à temps complet pour surcroît exceptionnel de travail, sur la période du 15 juin 2017 au 30 octobre 2017 en contrepartie d'un salaire mensuel de 1 480,30 euros bruts. Par courrier du 13 juillet 2017 remis en mains propres Mme [S] a notifié au salarié qu'elle rompait son contrat avec une sortie des effectifs fixée au 14 juillet au motif d'une insuffisance de fréquentation touristique. Le 03 octobre 2017 M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester la rupture de son contrat et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 14 mai 2019 le conseil de prud'hommes a dit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par Mme [S] à l'encontre de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01531

Cour d'appel

M. [L] [T] était embauché par la société [2] par contrat de travail à durée déterminée à dirée déterminée pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021 après avoir travaillé du 3 février 2020 au 18 mars 2021 pour cette même société en qualité d'intérimaire par la conclusion de plusieurs contrat de mission. À l'issue du contrat de travail à durée déterminée, le salarié restait au sein de l'entreprise de sorte que le contrat initial s'était mué en contrat de travail à durée indéterminée. Le 11 octobre 2022, le salarié demandait à son employeur de lui régler ses heures supplémentaires par courrier recommandé avec avis de réception suite à une entrevue qu'il avait eue avec ce dernier le 10 octobre, soit la veille, en faisant état de l'agressivité qui avait émaillé cet entretien.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01601

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 17 janvier 2020 à compter du 24 février 2020, la société [1] du LANGUEDOC a recruté [S] [P] en qualité de technicienne préleveur polyvalente moyennant une rémunération mensuelle brute de 2064,22 euros outre une prime de polyvalence fixe mensuelle d'un montant de 100 euros. Par courrier du 2 juin 2021, [S] [P] a écrit à son employeur pour dénoncer des faits de harcèlement moral dont elle fait l'objet de la part de certaines de ses collègues sur son lieu de travail. Par courrier du 4 juin 2021, la salariée a écrit à son employeur pour relater un événement qui s'est produit le jour même, réitérant sa dénonciation d'un harcèlement moral. Elle a en outre annoncé à son employeur qu'elle avait

Montant détecté : 48 572 €Licenciement+15
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