Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 24 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
73

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 23/05756

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée d'usage à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 30 juin 2016, la SARL [1] a recruté [B] [H] en qualité d'assistante formatrice au coefficient 200 de la convention collective des organismes de formation. Chaque année, les parties signaient un contrat à durée déterminée d'usage. Au terme du dernier contrat signé, la relation de travail a pris fin le 24 juin 2022. Par acte du 27 octobre 2022, [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture. Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à partir du 15 septembre 2015, a jugé que le licenciement de la salariée s'analysait comme un

Condamnation : 14 615 €Licenciement+10
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74

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/06078

Cour d'appel

Mme [N] [S] a engagé M. [Q] [L] en qualité de serveur selon contrat à durée déterminée à temps complet pour surcroît exceptionnel de travail, sur la période du 15 juin 2017 au 30 octobre 2017 en contrepartie d'un salaire mensuel de 1 480,30 euros bruts. Par courrier du 13 juillet 2017 remis en mains propres Mme [S] a notifié au salarié qu'elle rompait son contrat avec une sortie des effectifs fixée au 14 juillet au motif d'une insuffisance de fréquentation touristique. Le 03 octobre 2017 M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester la rupture de son contrat et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 14 mai 2019 le conseil de prud'hommes a dit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par Mme [S] à l'encontre de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01531

Cour d'appel

M. [L] [T] était embauché par la société [2] par contrat de travail à durée déterminée à dirée déterminée pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021 après avoir travaillé du 3 février 2020 au 18 mars 2021 pour cette même société en qualité d'intérimaire par la conclusion de plusieurs contrat de mission. À l'issue du contrat de travail à durée déterminée, le salarié restait au sein de l'entreprise de sorte que le contrat initial s'était mué en contrat de travail à durée indéterminée. Le 11 octobre 2022, le salarié demandait à son employeur de lui régler ses heures supplémentaires par courrier recommandé avec avis de réception suite à une entrevue qu'il avait eue avec ce dernier le 10 octobre, soit la veille, en faisant état de l'agressivité qui avait émaillé cet entretien.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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76

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01601

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 17 janvier 2020 à compter du 24 février 2020, la société [1] du LANGUEDOC a recruté [S] [P] en qualité de technicienne préleveur polyvalente moyennant une rémunération mensuelle brute de 2064,22 euros outre une prime de polyvalence fixe mensuelle d'un montant de 100 euros. Par courrier du 2 juin 2021, [S] [P] a écrit à son employeur pour dénoncer des faits de harcèlement moral dont elle fait l'objet de la part de certaines de ses collègues sur son lieu de travail. Par courrier du 4 juin 2021, la salariée a écrit à son employeur pour relater un événement qui s'est produit le jour même, réitérant sa dénonciation d'un harcèlement moral. Elle a en outre annoncé à son employeur qu'elle avait

Condamnation : 48 572 €Licenciement+15
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77

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01615

Cour d'appel

Le 5 mars 2018, la société [1] embauchait M. [U] [S] en qualité de technico-commercial itinérant secteur sud ouest France par contrat de travail à durée indéterminée avec le bénéfice du statut de cadre position Il, échelon l 00 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L'exercice professionnel du salarié s'effectuait dans le cadre d'un forfait-jours de 218 jours travaillés par an. Le 26 mai 2021, le salarié était convoqué à un entretien fixé au 8 juin 2021 en vue d 'un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juin 2021, le salarié se voyait notifier sa lettre de licenciement pour motif disciplinaire avec dispense de préavis. Dans cette lettre de licenciement, l'

Condamnation : 42 749 €Licenciement+19
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78

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01674

Cour d'appel

A compter du 1er octobre 1989, l'association [Localité 4] de Musique [2] a recruté [Z] [A] en qualité d'animatrice pour dispenser un enseignement musical de harpe aux élèves adhérents. À compter du 18 mai 2005, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Chaque année depuis le 1er octobre 2013, les parties convenaient d'un avenant fixant la durée hebdomadaire de travail. Dans le dernier état de la relation, l'avenant du 1er octobre 2019 fixait 8,88 heures de travail réparties de la manière suivante : 5,25 heures hebdomadaires au titre des cours individuels de harpe, deux heures hebdomadaires au titre de la coordination de l'équipe enseignante, 14 heures annuelles au titre de l'atelier instrumental et 35

Condamnation : 1 125 €Licenciement+12
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79

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01670

Cour d'appel

L'association [1] a été créée le 26 avril 2014 et comportait trois membres fondateurs à savoir [N] [T] en qualité de président, [E] [B] et [F] [J]. [F] [J] assurait les fonctions de directrice à titre bénévole. Par contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 1er février 2017, l'association [1] a recruté [F] [J] en qualité de directrice générale de l'association à raison d'un jour ouvré par semaine soit 28 heures dans le mois moyennant un salaire brut mensuel de 1000 euros. Par avenants et depuis le 1er septembre 2020, [F] [J] occupait un poste à temps partiel à hauteur de 60 % moyennant une rémunération brute mensuelle de 3845,17 euros. L'épidémie de coronavirus à partir de 2020 a mis en lumière les risques liés à l'obésité. Par

Condamnation : 5 845 €Licenciement+12
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80

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01708

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2017 à effet au 16 octobre 2017, la SAS [1] a recruté [W] [N] en qualité de chef d'équipe industrie moyennant un salaire mensuel brut de 2400 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par acte du 29 janvier 2019, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour des faits d'insubordination le 29 novembre 2018 en quittant pendant ces horaires de travail le chantier sur lequel il était affecté sans l'accord de son supérieur hiérarchique et malgré les consignes en vigueur sans aucun justificatif ultérieur ; de reprise du travail imparti ; de critiques virulentes le 4 janvier 2019 et un jugement de valeur négatif à l'égard du formateur devant vos collègues de travail allant même jusqu'à quitter la salle sans assister à la formation.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/02316

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2018, la SARL [1] a recruté [L] [W] à compter du 1er novembre 2018 en qualité de technicien, statut ETAM moyennant une rémunération brute mensuelle de 2438,58 euros correspondant à 35 heures de travail par semaine. Par acte du 7 avril 2022, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle à effet le 13 mai 2022. Par courrier du 14 octobre 2022, le salarié a contesté le solde de tout compte et notamment l'absence de paiement de toutes les heures supplémentaires de travail effectuées. Par acte du 10 mars 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de diverses sommes.

Condamnation : 7 395 €Préavis / indemnités de rupture+12
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82

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/02303

Cour d'appel

Par contrat de travail du 30 mars 2021 à effet au 1er novembre 2020, la SASU [1], représentée par son gérant [M] [B], a recruté [D] [E] en qualité d'ingénieur informatique position 3.1, coefficient 170, au statut cadre de la convention collective [5] moyennant le salaire brut mensuel de 10 000 euros sur 12 mois outre une prime de vacances annuelles correspondant à 12 % d'un mois de salaire. Se plaignant de n'avoir reçu que la somme de 1198 euros à titre d'avance sur salaire le 16 novembre 2020, [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire du contrat, en rappel de salaire et en réparation de ses préjudices. Par jugement du 15 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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83

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/02821

Cour d'appel

La société [1], qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 4], embauchait M. [L] [X] en qualité de commis pâtissier, catégorie non-cadre, qualification Ouvrier, catégorie 2, coefficient 165, par contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2019 et jusqu'au 1er mars 2020. À compter du 2 mars 2020 ce contrat se poursuivait pour une durée indéterminée selon avenant conclu entre les parties. Le 31 mai 2022, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable avant licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2022, l'employeur notifiait au salarié sa lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan le 25 octobre 2022, M.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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84

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 25/04986

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2003, M. [C] [Z] a été engagé à temps complet en qualité de carreleur par la société [6], spécialisée dans la pose de carrelage. Le 31 août 2023, le salarié a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail avec prolongations régulières jusqu'au'31 octobre 2023. Le 5 décembre 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie avec prolongations régulières jusqu'au 5 décembre 2024. Le 10 février 2025, lors de la visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Incompatibilité prévisible du poste de travail et de l'état de santé. Etude de poste, des conditions de travail et entretien avec l'employeur sont à prévoir afin

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