Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 23/03195
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier · 9 mai 2023
- Montant net identifié
- 1 119,44 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête enregistrée au greffe le 5 mars 2019, soutenant que'son refus de la proposition de reclassement était légitime, que des sommes lui étaient dues au titre des indemnités de rupture et que la remise des documents de fin de contrat rectifiés devait être ordonnée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
- Éléments du litige : Il résulte de ces dispositions légales que seul le refus abusif du salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail le prive des indemnités spécifiques de rupture.
- Solution: Infirme le jugement de départage du 28 février 2023 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [T] [F] la somme de 4'619,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 461,94 euros de congés payés y afférents'et en ce qu'il a prononcé une astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés; Condamne la société [1] à payer à M. [T] [F] la somme de 4'619,44 euros d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5'.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale sement était légitime, que des sommes lui étaient dues au titre des indemnités de rupture et que la remise des documents de fin de contrat rectifiés devait être ordonnée, le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Montpellier
- Conclusions notifiées la société [Adresse 1]
- Conclusions notifiées M. [T] [F]
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03195 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3VS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2023 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00254
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [F]
de nationalité Française
Né le 09/02/1959 à [Localité 2] ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE chargé du rapport, et de Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par travail à durée indéterminée du 7 novembre 2005 à effet au 14 novembre suivant, M. [T] [F] a été engagé à temps complet (35 heures) en qualité d'ouvrier paysagiste par l'entreprise [Y] [K] moyennant une rémunération mensuelle de 1'910 euros brut.
Il a par la suite été promu chef d'équipe et, au dernier état, le salaire de base s'élevait à 2'309,72 euros brut par mois.
En mars 2009, après rachat du fonds de commerce, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la société [1], spécialisée dans l'aménagement paysager et régie par la convention collective nationale des entreprises paysagistes et de reboisement.
Le 5 janvier 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'une tendinopathie, jusqu'au'7 février suivant.
Le 21 juin 2016, la MSA du Languedoc-[Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de cette maladie («'tendon supra épineux droit'»).
Après une première visite médicale de reprise du 3 juillet 2018 et une étude de poste ainsi qu'une étude des conditions de travail réalisées le 24 juillet 2018, le médecin du travail a, le 4 septembre 2018, déclaré le salarié inapte comme suit':
«'Inaptitude confirmée à son poste d'ouvrier paysagiste car pas de travail nécessitant utilisation des membres supérieurs de façon répétée, pas de geste au dessus des épaules (taillage haies arbres par exemple), pas d'utilisation d'outils vibrants, pas de posture pénibles telles que penchées en avant, accroupi, torsion du tronc, pas de manutention de charges lourdes au-delà de 10 kg de façon répétée dans la journée, pas d'exposition aux vibrations corps entier (pas de conduite d'engins par exemple).
Serait apte sur un poste tenant compte de ces restrictions': poste de type administratif par exemple)'».
Le'21 septembre 2018, l'employeur a proposé au salarié un poste aménagé aux fins de reclassement en lui impartissant un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse que le salarié a refusé le 27 septembre suivant («'(') J'ai le regret de vous informer que je refuse ce poste (')'».
Par lettre du 2 octobre 2018, l'employeur a indiqué au salarié qu'il ne disposait d'aucune autre possibilité de reclassement.
Par lettres des 3 et 15 octobre 2018, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 11 octobre suivant, l'employeur a notifié à ce dernier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 5 mars 2019, soutenant que'son refus de la proposition de reclassement était légitime, que des sommes lui étaient dues au titre des indemnités de rupture et que la remise des documents de fin de contrat rectifiés devait être ordonnée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Après partage de voix du 1er octobre 2020, par jugement de départage du 28 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
«'Dit que le salarié [T] [F] a été licencié le 15 octobre 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par la SARL [Adresse 1],
Dit que le salarié [T] [F] était légitime à refuser l'offre de reclassement présentée par la SARL [1], ce qui lui ouvre droit aux indemnités spécifiques de rupture,
Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à [T] [F] les sommes suivantes :
- 9 927,06 euros nets de CSG CRDS de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 4 619,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 461,94 euros de congés payés afférents, en brut,
- 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SARL [1] à [T] [F] de ses documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du jugement,
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de [T] [F] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 587,33 euros bruts par mois et pour le surplus ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, notamment l'ensemble des demandes reconventionnelles;
Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens'».
Le 21 juin 2023, la société [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société [Adresse 1] demande à la cour d'appel de la recevoir en son appel et la dire bien fondée, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [T] [F] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de':
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel';
Dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la citation en justice de la société [Adresse 1], que les créances indemnitaires son productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision les prononçant sauf en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées ;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2026 et la date des plaidoiries a été fixée au 14 avril 2026.
MOTIFS
Le litige porte, comme en première instance, exclusivement sur le caractère abusif ou non du refus du salarié de la proposition de reclassement, et se présente dans les mêmes termes et au vu des mêmes pièces qu'en première instance.
Sur les indemnités dues au salarié au regard du caractère professionnel de l'inaptitude :
L'article L.1226-10 du code du travail dispose que «'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
(')'».
L'article L.1226-12 du même code précise que «'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
(')'».
Enfin, en vertu de l'article L.1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il résulte de ces dispositions légales que seul le refus abusif du salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail le prive des indemnités spécifiques de rupture.
Le premier juge a, à raison, vérifié que l'inaptitude du requérant était consécutive, au moins partiellement, à une maladie professionnelle reconnue comme telle par l'organisme de sécurité sociale et que l'origine professionnelle de la maladie était connue de l'employeur au jour du licenciement.
L'employeur a proposé au salarié, après validation du médecin du travail, le poste suivant':
«'Conduire les équipes sur le site (en entretien principalement)
Organiser le travail sur place
Assurer le contact physique avec les clients pendant l'intervention (satisfaction client, besoin de prestation complémentaire,') et les prospects alentour
Programmation et réparation des arrosages en surface (travail de précision)
Prospection des clients potentiels notamment autour des chantiers (flyers, contact physique) et sur des zones à définir
Préparer les devis (prise d'information chez les clients, prise de mesure, de besoins spécifiques, dessin de pré-implantation) assurer des rendez-vous clients
Gérer les approvisionnements en végétaux, produits phytosanitaires et petit matériels
Sélectionner les sujets végétaux chez les pépiniéristes
Assurer la tenue des fiches de situation
S'assurer du bon fonctionnement des matériels.
Les autres termes de votre contrat de travail restent à l'identique (temps de travail et rémunération)'(')».
Le salarié expose, comme en première instance, que le poste proposé nécessitait des compétences informatiques qu'il ne possédait pas alors que l'employeur n'envisageait pas de mettre en place un accompagnement ou une formation, que certaines des tâches n'étaient pas en adéquation avec les préconisations du médecin du travail et enfin que les conditions proposées constituaient une modification de son contrat de travail.
L'employeur rétorque que ce poste ne nécessitait pas de nouvelles connaissances en informatique, le salarié ayant été amené à utiliser l'informatique dans son précédent poste de chef de chantier, que les tâches aménagées avaient été validées par le médecin du travail et qu'il ne s'agissait que de modifications des conditions de travail. Il ajoute que seule une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis est due et qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés n'est due sur ce montant.
L'analyse de la fiche de poste reproduite ci-dessus établit que le salarié, qui avait exercé jusqu'à son arrêt de travail, pendant 13 années, des missions principalement à caractère manuel en lien avec l'exécution de tâches de jardinage, s'est vu proposer un poste comprenant des missions purement administratives, certes conformes aux préconisations médicales, mais imposant notamment la préparation de devis, un contact commercial avec la clientèle ainsi que la recherche de nouveaux clients'; autant de tâches dont il n'est pas établi que le salarié les avait exercées auparavant, y compris depuis qu'il avait été promu chef de chantier, et qui étaient susceptibles de le mettre en difficultés'; ce, d'autant qu'il est acquis aux débats que l'employeur n'envisageait aucun accompagnement ou formation.
Dès lors, le refus par le salarié d'un poste aménagé dont les caractéristiques étaient complètement différentes des missions exercées auparavant pendant 13 ans en ce qu'elles impliquaient l'exécution de tâches essentiellement administratives et non plus manuelles, n'est pas abusif.
Les indemnités spécifiques de rupture liées au caractère professionnel de l'inaptitude sont par conséquent dues.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le salarié était légitime à refuser l'offre de reclassement, ce qui lui ouvrait droit aux indemnités spécifiques de rupture.
Le montant fixé au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail doit être confirmé au vu du salaire de référence retenu par les parties à hauteur de 2'587,33 euros brut.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
L'employeur sera dès lors condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 4'619,44 euros brut (2'309,72 euros brut de salaire de base x 2 mois) et la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer au salarié une attestation destinée à [2] ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les condamnations à des dommages et intérêts s'entendent nettes de CSG CRDS.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de confirmer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1'500 euros sur ce même fondement pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement de départage du 28 février 2023 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [T] [F] la somme de 4'619,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 461,94 euros de congés payés y afférents'et en ce qu'il a prononcé une astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [F] la somme de 4'619,44 euros d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5';
Déboute M. [T] [F] de sa demande au titre des congés payés afférents';
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Confirme le surplus du jugement';
Y ajoutant,
Dit que les condamnations à des dommages et intérêts s'entendent nettes de CSG CRDS, que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant';
Condamne la société [Adresse 1] à délivrer à M. [T] [F] un bulletin de salaire et une attestation destinée à [2], rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier · 9 mai 2023
- Identifiant source
- 6a4897d193c619cd1f4d4138
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4897d193c619cd1f4d4138.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
