Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 26 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 juin 2026, 23/02551

Cour d'appel

Le 15 avril 2020, la CARSAT du Languedoc-[Localité 2] a informé M. [X] [R] de l'attribution d'une retraite anticipée pour carrière longue du régime général à compter du 1er mai 2020. Le 15 février 2021, la caisse de Mutualité Sociale Agricole a informé la CARSAT que M. [X] [R] n'avait pas cessé son activité au 30 avril 2020, la cessation d'activité de l'assuré n'ayant été effective qu'au 31 octobre 2020. Par courrier notifié le 1er juin 2021, la CARSAT a notifié à M. [X] [R] la suspension du paiement de sa pension personnelle à compter du 1er mai 2020. Par courrier du 3 juin 2021, la caisse a notifié un indu de 8 816,48 euros au titre de la période du 1er mai au 31 octobre 2020. Le 10 juillet 2021, l'assuré a saisi la commission de

LicenciementRupture conventionnelle+1
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 juin 2026, 24/01825

Cour d'appel

Le 16 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales a enregistré une demande présentée par M. [C] [M] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité. Le 1er juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales lui notifiait deux décisions de rejet de ses demandes. Le 22 août 2022, M. [M] effectuait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décisions du 06 janvier 2023, la CDAPH maintenait ses décisions initiales. Par requête réceptionnée le 08 février 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la décision rendue le 06 janvier 2023.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 juin 2026, 22/02493

Cour d'appel

Mme [E] [C], employée comme agent de service par la société [1], a été victime d'un accident le 15 avril 2019 qui a occasionné une « contracture musculaire lombaire droite », selon certificat médical initial du 16 avril 2019 établi par le docteur [J] [P], et qui a été pris en charge le 6 juin 2019 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [C] en rapport avec son accident du travail du 15 avril 2019 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 décembre 2019.

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 juin 2026, 23/01239

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M. [Q] [B], né le 21 mai 1958, a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er mai 1976 en qualité d'opérateur professionnel P1. Son contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 mai 2017. Au cours de sa carrière au sein de l'entreprise [1], il a occupé successivement différents postes, dont celui d'opérateur sur les générateurs électriques de rayonnements ionisants (appareils PHOENIX et FEIN FOCUS) au sein de l'atelier 450 de fin 2002 à avril 2005. En novembre 2017, une leucémie aiguë myéloïde (LAM FAB 2, caryotype de très haut risque) a été diagnostiquée à M. [B], suivant certificat médical initial établi le 1er décembre 2017 par le docteur [O] [E], qui mentionnait ' leucémie aigüe myéloïde FAB2 caryotype de très haut niveau risque diagnostiquée en novembre 2017 '.

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+5
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 23/02387

Cour d'appel

Par arrêt du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé du litige, la cour d'appel de Montpellier invitait les parties à s'expliquer sur les faits suivants : « il est constant que les premiers juges ont relevé que les contrats liant [D] [Z] à la commune de MAZEROLLES DU RAZES pour la période du 29 octobre 2010 au 31 décembre 2019 relevaient de la compétence du droit privé donc du conseil de prud'hommes et que le dernier contrat daté du 17 décembre 2019 relevait de la compétence de la juridiction administrative s'agissant d'un contrat d'agent contractuel de la fonction territoriale visant expressément la compétence du tribunal administratif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03195

Cour d'appel

Par travail à durée indéterminée du 7 novembre 2005 à effet au 14 novembre suivant, M. [T] [F] a été engagé à temps complet (35 heures) en qualité d'ouvrier paysagiste par l'entreprise [Y] [K] moyennant une rémunération mensuelle de 1'910 euros brut. Il a par la suite été promu chef d'équipe et, au dernier état, le salaire de base s'élevait à 2'309,72 euros brut par mois. En mars 2009, après rachat du fonds de commerce, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la société [1], spécialisée dans l'aménagement paysager et régie par la convention collective nationale des entreprises paysagistes et de reboisement. Le 5 janvier 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'une tendinopathie, jusqu'au'7 février suivant.

Condamnation : 1 119 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03961

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la classification professionnelle : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03979

Cour d'appel

La société [2], devenue le 1er janvier 2019 la société [1], exploite des salons de coiffures dans le sud de la France. Le 1er octobre 2018, la société [3] a engagé selon contrat à durée indéterminée Mme [Y] [U] en qualité de coiffeuse, pour exercer ses fonctions au sein du salon de coiffure de [Localité 4], situé dans une galerie commerciale annexe à un supermarché de l'enseigne Intermarché. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] bénéficiait d'un salaire brut de 1 950,01 euros mensuels, pour une activité de 35 heures par semaine. Le 08 juin 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021. Le 15 septembre 2021, Mme [U] a saisi le

Condamnation : 3 133 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04075

Cour d'appel

La société [1] assiste les entreprises de l'agro-alimentaire dans leurs démarches de formation, management et conformité réglementaire. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils [2]. Mme [O] [Z] a été engagée par la société [1] en qualité de consultante formatrice selon contrat à durée déterminée à compter du 9 juin 2017, statut employé, puis à compter du 1er janvier 2018 selon contrat à durée indéterminée, avant d'évoluer au statut de cadre à compter du 1er janvier 2020. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2020 et n'a jamais repris son poste jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Le

Condamnation : 29 270 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04083

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 16 mars 2026. MOTIVATION : Sur la prescription des demandes indemnitaires de M. [J] : M. [J] allègue d'une violation des obligations de l'employeur qui se sont répétées et qui ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail de sorte que les demandes indemnitaires fondées sur les manquements de la société [1] ne sont pas prescrites. Sur les astreintes et le temps de travail effectif : L'article L.3121-9 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04122

Cour d'appel

Monsieur [T] [V] a été engagé le 25 février 2019 par la société [1] en qualité de technicien de filtration tangentielle sur unité mobile, selon contrat à durée indéterminée à temps plein prévoyant un forfait mensuel de 160,33 heures, correspondant sur le mois à une moyenne de 37 heures par semaine. Le 20 mars 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement que le salarié a contesté. A compter du 23 mars 2020, M. [V] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie de Covid 19. Le 11 mai 2020, date prévue pour sa reprise, il a informé l'employeur qu'il ne reprenait pas son poste et restait au chômage partiel jusqu'à la fin du mois de mai. A compter du 26 mai 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 20 octobre 2020, M.

Condamnation : 13 612 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04124

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. M. [R] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire le témoignage d'une ancienne salariée de la société, Mme [U] [T] , sans cependant justifier d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture de la procédure, de sorte que sa demande sera rejetée.

Condamnation : 64 006 €Licenciement+23
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

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