Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03846
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Perpignan - N° Rg F 22/00453 · 4 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [J] [Y] a été engagée le 11 septembre 2017 par l'Association Banyulencque d'Action Sociale, aux droits de laquelle vient l'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention (USSAP).
- Procédure: Le 22 juillet 2024, [J] [Y] a interjeté appel.
- Solution: Rejette la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire; Rejette les demandes de salaire et de congés afférents présentées à ce titre; Confirme le jugement pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Perpignan N° Rg F 22/00453
- Appel formé [J] [Y]
- Conclusions notifiées l'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention (USSAP)
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03846 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00453
APPELANTE :
Madame [J] [Y] épouse [N]
Née le 03 février 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Association [1][2] (USSAP) Prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [Y] a été engagée le 11 septembre 2017 par l'Association Banyulencque d'Action Sociale, aux droits de laquelle vient l'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention (USSAP). Elle exerçait les fonctions d'aide-soignante avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 672,07€ majoré d'une prime d'ancienneté et d'une prime fonctionnelle.
Le 25 mai 2021, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour avoir :
- 'adopté un comportement fautif en (se) présentant le 10 avril 2021 après-midi sur (son) lieu de travail dans un état inadéquat attribué par plusieurs écrits concordants à une consommation d'alcool...
- laissé 'le week-end sur socle les téléphones qui réceptionnent les appels des résidents lorsqu'ils déclenchent leur sonnette pour ne pas être dérangée'...
- 'parlé de manière inapproprié aux résidents...'
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 2 août au 21 août 2021 puis en congés payés puis à nouveau en arrêt de travail continu pour maladie à partir du 7 septembre 2021.
Le 4 juillet 2022, à l'issue de son arrêt de travail, [J] [Y] a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Elle a été licenciée par lettre du 9 août 2022 pour inaptitude définitive à son poste sans possibilité de reclassement.
Le 12 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 4 juillet 2024, a annulé la mise à pied notifiée le 25 mai 2021 et a condamné l'association [3] à lui payer :
- la somme de 182,85€ à titre de remboursement des jours de mise à pied ;
- la somme de 18,29€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné la communication de documents sociaux rectifiés et conformes.
Le 22 juillet 2024, [J] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 octobre 2024, elle demande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'annulation de la mise à pied et à l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 3 609,18€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 360,92€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 10 827,54€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés et conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 octobre 2024, l'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention (USSAP) demande d'infirmer pour partie le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la mise à pied :
Attendu que, non seulement, aucune des salariées attestant en faveur de l'employeur n'ont vu [J] [Y] boire de l'alcool, de sorte qu'elles se livrent à des conjectures quant à sa consommation supposée d'alcool, mais qu'il résulte du certificat médical qu'elle produit que son problème de santé survenu le 10 avril 2021 était 'en dehors d'une intoxication alcoolique' ;
Que ce premier motif, limité aux faits du 10 avril 2021, à l'exclusion d'autres faits constatés 'quelques mois plus tôt' ou 'un autre week-end', s'en trouve donc écarté ;
Attendu qu'en revanche, il résulte des attestations fournies par l'employeur qu'alors qu'[J] [Y] se trouvait aux côtés d'un résident anglais recevant souvent son épouse, elle lui a demandé en anglais : 'Do you fuck your wife '', ce qui se traduit par : 'Est-ce que vous baisez votre femme '' ;
Qu'elle a ainsi fait montre d'un manque de respect inacceptable vis-à-vis d'une personne âgée et dépendante ;
Attendu qu'il est également attesté par une infirmière qu'à plusieurs reprises, elle a constaté que certaines salariées dont [J] [Y] finissaient les toilettes du matin vers 10 heures et qu'elles restaient alors au salon jusqu'à l'heure des transmissions ;
Attendu que le fait que la salariée puisse être considérée par d'autres comme une bonne professionnelle ne saurait remettre en cause le caractère éminemment fautif de ce type de comportement ;
Attendu que le prononcé d'une sanction limitée et proportionnée aux faits reprochés, telle qu'une mise à pied de trois jours, est dès lors justifié ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, [J] [Y] expose qu'elle était victime de sanctions injustifiées et d'une surveillance rapprochée, caractérisée par quatre contre-visites médicales et le fait qu'elle était contrainte d'adresser ses arrêts de travail en recommandé ;
Qu'elle ajoute que l'atmosphère de l'établissement était délétère, ce qui avait des répercussions sur son état de santé ;
Attendu que pour établir la matérialité des faits qu'elle invoque, elle fournit, outre divers documents médicaux, la lettre de mise à pied qui lui a été notifiée, les quatre avis de contre-visite médicale dont elle a fait l'objet ainsi que des attestations desquelles il résulte que l'ambiance était 'particulièrement pesante' et que la directrice 'voulait absolument des attestations contre (elle) pour pouvoir la virer quitte à ce qu'on mente' ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, l'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention (USSAP) fait valoir que la sanction disciplinaire était justifiée et que le fait de procéder à des contre-visites relève de son pouvoir de direction;
Attendu que la mise à pied a été jugée justifiée ;
Que dès lors que l'employeur est tenu de maintenir le salaire pendant les arrêts de travail, il est en droit de recourir à des contre-visites ;
Que le fait de devoir adresser ses arrêts de travail en recommandé ne constitue également qu'une mesure protectrice des intérêts des deux parties, ne révélant en lui-même aucune défiance particulière à l'égard de la salariée ;
Attendu, de même, que l'employeur a, dans l'exercice de son droit à se défendre en justice, la possibilité de solliciter des attestations auprès d'autres salariés, sachant que l'incitation à établir un faux n'est pas démontrée ;
Qu'enfin, s'il est exact que l'ambiance entre salariées pouvait être pesante, sans qu'on en connaisse l'origine exacte, elle ne se manifestait pas pour la salariée par des agissements répétés susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'ainsi, l'employeur prouve que les faits dénoncés par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il en résulte que la demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu que l'existence de faits de harcèlement moral a été écartée, de sorte qu'aucun élément ne prouve que le licenciement prononcé pour inaptitude physique trouverait sa cause dans des agissements de harcèlement moral subis par la salariée de la part de l'employeur ;
Attendu que les demandes à ce titre seront dès lors rejetées ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire ;
Rejette les demandes de salaire et de congés afférents présentées à ce titre ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne [J] [Y] aux dépens.
La Greffière Le Président
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- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Perpignan - N° Rg F 22/00453 · 4 juillet 2024
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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