Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03771
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 23/00550 · 5 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 262 678,73 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [P] [Z] a été engagé par la société [2] en qualité de joueur de rugby 'espoir' selon contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 2010, conclu à compter du 1er juillet 2010, pour une durée de trois saisons sportives et s'appliquant aux saisons sportives 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.
- Procédure: Le 18 juillet 2024, [P] [Z] a interjeté appel.
- Solution: Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action; Dit que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la conclusion du premier contrat à durée déterminée; Condamne la société [2] à payer à [P] [Z]: la somme de 24 922,73€ à titre d'indemnité de requalification.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 23/00550
- Appel formé [P] [Z]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Conclusions notifiées il
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03771 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 23/00550
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
Né le 25 Mai 1990 à [Localité 1] (GÉORGIE)
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. [1],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SELAS AUCHE-HEDOU AUCHE ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant)
Ordonnance de clôture du 13 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [Z] a été engagé par la société [2] en qualité de joueur de rugby 'espoir' selon contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 2010, conclu à compter du 1er juillet 2010, pour une durée de trois saisons sportives et s'appliquant aux saisons sportives 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.
Le 1er octobre 2012, il a signé un avenant au contrat de travail, en tant que joueur de rugby, conclu à compter du 1er juillet 2013 pour les trois saisons sportives 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016.
Le 7 mai 2014, il a signé un avenant à son contrat de travail, à effet du 1er juillet 2014, pour les trois saisons sportives 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017.
Le 27 mai 2015, ce contrat a été renouvelé à compter du 1er juillet 2015 pour les trois saisons sportives 2015/1016, 2016/2017 et 2017/2018.
Le 18 juin 2018, il a signé un nouveau contrat de travail, conclu à compter du 1er juillet 2018 pour les quatre saisons sportives 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.
Il percevait un salaire mensuel brut en dernier lieu d'un montant de 24 922,73€, primes d'assiduité et d'éthique comprises.
Le 25 mai 2023, estimant que la relation contractuelle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, le joueur a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 juillet 2024, a dit la demande en requalification prescrite et l'a débouté de ses demandes.
Le 18 juillet 2024, [P] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 mai 2026, il demande d'infirmer le jugement, de dire ses demandes recevables, de prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de lui allouer :
- la somme de 24 922,73€ à titre de requalification en contrat à durée indéterminée ;
- la somme de 49 845,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 4 984,54€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 78 926€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 300 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de dire que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes.
Au besoin, avant dire droit, il demande de poser deux questions préjudicielles, dans les termes qu'il énonce, à la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 avril 2026, la société [2] demande de juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à la prescription, la requalification ou le caractère abusif du licenciement, de juger irrecevables les prétentions présentées au-delà du délai de l'article 915-2 du code de procédure civile, en tout état de cause de juger l'action en requalification prescrite, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétentions émises :
1- Sur l'article 954 du code de procédure civile :
Attendu qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration d'appel, 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions' ;
Qu'il s'en déduit :
- qu'une partie qui se borne dans ses écritures à solliciter l'infirmation ou la réformation du jugement sans formuler aucune prétention, ne saisit la juridiction d'aucune demande, laquelle ne saurait être implicite mais nécessaire ;
- que le juge ne peut statuer sur une prétention figurant dans le corps des écritures mais non dans le dispositif ;
Attendu qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant demande, d'une part, d'infirmer le jugement, d'autre part, de condamner la société [2] au paiement de diverses sommes à titre de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il en résulte qu'il a formulé des prétentions dans son dispositif, qui saisissent la cour d'appel ;
2- Sur le dispositif des premières écritures de l'appelant :
Attendu que la requalification d'une relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée n'est qu'un moyen au soutien des demandes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non une demande ;
Attendu qu'ainsi, elle n'avait pas à figurer dans le dispositif des conclusions de l'appelant ;
Sur l'action en requalification :
1- Sur la prescription :
Attendu que l'action en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail ;
Qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée, le délai de prescription d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du dernier contrat ;
Que le terme du dernier contrat est le 30 juin 2022 ;
Attendu que dès lors que [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 mai 2023, son action n'est pas prescrite ;
2- Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les effets de la requalification doivent remonter à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, de sorte qu'il convient d'examiner l'ensemble de la relation contractuelle, à partir du premier contrat de travail conclu le 12 mai 2010 pour les trois saisons sportives 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, tel que le sport professionnel, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives s'entendant de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Attendu qu'en l'espèce, la société [2] se borne à affirmer que [P] [Z] avait été initialement recruté en tant que joueur de rugby espoir, ce qui serait en réalité un contrat de formation assimilable à un contrat d'apprentissage ne pouvant être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et que le second contrat répondrait aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2018 (relatif à la définition précise du motif de recours) ;
Qu'elle ajoute qu'il était venu de Géorgie en tant que joueur de rugby professionnel, qu'il n'a effectué aucune autre fonction dans le club et qu'il est ensuite reparti en [Etablissement 1] ;
Attendu que, ce faisant, avançant des motifs qui sont liées à la personne même du salarié et non à l'emploi concerné, l'employeur ne produit aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire ;
Attendu que la relation contractuelle sera donc requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date de conclusion du 1er contrat à durée déterminée qui est irrégulier ;
2- Sur les conséquences de la requalification ;
Attendu que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction doit condamner l'employeur à payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 24 922,73€ ;
Attendu que bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne pouvait être licencié sans que soit invoqué un motif contenu dans une lettre de licenciement ;
Que, dès lors, faute d'avoir été motivée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans, le joueur a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de deux mois du délai-congé, soit la somme de 49 845,46€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que le montant de l'indemnité de licenciement due s'élève à la somme de 78 921,97€, au demeurant non contestée dans son montant ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [P] [Z], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que les sommes allouées à titre d'indemnité et de dommages et intérêts doivent emporter intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Attendu qu'il convient également de condamner la société [2] à reprendre les sommes allouées à titre de salarial sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit la cour valablement saisi de prétentions ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Dit que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la conclusion du premier contrat à durée déterminée ;
Condamne la société [2] à payer à [P] [Z] :
- la somme de 24 922,73€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 49 845,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 4 984,54€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 78 926€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité et de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Condamne la société [2] à payer à [P] [Z] la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ccondamne la société [2] à reprendre les sommes allouées à titre de salarial sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à remettre des documents de fin de contrat rectifiés et conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [2] aux dépens.
La Greffière Le Président
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- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 23/00550 · 5 juillet 2024
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dcec93c619cd1f41ad45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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