Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03372
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan · 6 juin 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 4 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [P] [O] a été engagé le 17 juin 2019 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de quatre mois.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Solution: Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai; Confirme le jugement pour le surplus; Rejette tout autre demande.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
- Appel formé [P] [O]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03372 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJKR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00369
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 03 Février 1956 à [Localité 1] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Société [1], SAS inscrite au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualités au siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [O] a été engagé le 17 juin 2019 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de quatre mois. Il exerçait les fonctions de chef de projet avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 500€ pour 166,83 heures de travail.
Le 21 juin 2019, le salarié a été victime d'un accident de travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre.
Le 11 janvier 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la reprise du travail, sans réserve, par le médecin du travail.
Le même jour, l'employeur lui a notifié la rupture de sa période d'essai, avec effet au 16 janvier 2022.
Le 13 juillet 2022, invoquant notamment la nullité de la rupture de la période d'essai, [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par un jugement en date du 6 juin 2024, l'a débouté de ses demandes, précisant que le pôle social était le seul compétent pour trancher sur le dédommagement de l'accident du travail.
Le 1er juillet 2024, [P] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai et de lui allouer :
- la somme de 31 500€ au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai ;
- la somme de 10 500€ à titre des dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 novembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité de la rupture de la période d'essai :
Il résulte de l'article L. 1221-20 du code du travail, que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si l'employeur peut de manière discrétionnaire mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Dans le cas présent, [P] [O] fait valoir que la rupture de la période d'essai est intervenue en raison « de la longue absence pour raison de santé » et sollicite en conséquence la nullité de la rupture. Il s'en déduit qu'il invoque une discrimination de l'employeur en raison de son état de santé.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 et L. 2141-5, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination, puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, [P] [O] expose que l'employeur a rompu la période d'essai en raison de son état de santé puisque la rupture a été notifiée le jour de la visite de reprise consécutive à un arrêt de plus de deux ans et demi, et ce, alors qu'il n'avait travaillé que 4 jours. Il estime que l'employeur n'a pas pu réellement apprécier ses compétences.
Pour établir la matérialité des faits, le salarié produit la lettre de rupture de période d'essai ainsi rédigée': « Initialement, votre contrat de travail comporte une période d'essai de 4 mois, soit du 17/06/2019 au 16/10/2019.
Or, pendant cette période, vous avez été absent depuis le 21/06/2019 jusqu'au 09/01/2022 pour cause d'accident du travail, et de ce fait, la période est prolongée d'une durée équivalente à celle de votre absence...».
Il fait ainsi ressortir la matérialité des faits qu'il allègue et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'une'discrimination'à son encontre en raison de son état de santé.
Pour sa part, l'employeur soutient que la rupture est intervenue après l'arrêt maladie et alors que le salarié avait été déclaré apte à reprendre son poste, ainsi qu'il en résulte de l'avis d'aptitude produit. Il relève également qu'à la reprise le salarié habitait à plus de 8h30 de route.
Ces éléments ne permettent cependant pas de rapporter la preuve qui incombe à la société [1] dès lors qu'il est constaté que la rupture est intervenue alors que le salarié n'avait réalisé que 4 jours de travail effectif sur les quatre mois de période d'essai prévus, ce qui n'a pas permis à l'employeur d'apprécier sa valeur professionnelle, et que la lettre de rupture a été remise le jour de sa visite médicale, alors que le salarié a été absent pendant plus de deux ans et demi.
Dans ces circonstances, l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé est caractérisée.
Toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle.
Selon l'article L.1231- du même code, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Il résulte de ces textes que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
Compte tenu de l'ancienneté de [P] [O], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi né de nullité de la rupture de la période d'essai.
Sur l'obligation de sécurité :
L'appelant sollicite la «'réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi...suite à cet accident résultant d'une violation de l'obligation de sécurité'» mais aussi la condamnation de l'employeur en raison «'des manquements graves qui ont conduit à l'accident du travail, cause de la rupture abusive'».
Le salarié ne peut demander une double indemnisation au titre de la perte de son emploi.
En outre, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail.
Dès lors que [P] [O] se prévaut devant la juridiction prud'homale des mêmes manquements de l'employeur que ceux ayant conduit à la reconnaissance de l'accident du travail, la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'accident du travail dont il a été victime a été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail.
C'est donc à juste titre que que la juridiction prud'hommes s'est déclarée incompétente sur cette demande.
* * *
Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant de nouveau ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tout autre demande ;
Condamne la SAS [1] aux dépens ;
La Greffière Le Président
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan · 6 juin 2024
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- 6a47dcfc93c619cd1f41adc9
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dcfc93c619cd1f41adc9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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