Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03374
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 23 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 34 853,91 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 11 février 2019, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
- Procédure: Le 1er juillet 2024, [I] [T] a interjeté appel.
- Solution: Confirme le jugement sur la prescription de la créance; Infirmant le jugement pour le surplus et; statuant à nouveau: Fixe la créance de [I] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] à, sauf à déduire les sommes déjà payées en exécution de l'ordonnance de référé: la somme de 53 054,38€ brut à titre de rappel de salaire du 16 juin 2020 au 16 juin 2023.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Appel formé [I] [T]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées la SELAS [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2],
- Conclusions notifiées l'AGS CGEA de [Localité 4]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03374 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJKW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 23/00897
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le 16 Novembre 1979 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Me [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] (n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est sis [Adresse 2])
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Louis Marie CABRILLAC, avocat au barreau de Montpellier
Association [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [T] a été engagé le 17 mai 2004 par la société [2]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manutentionnaire avec un salaire mensuel brut de 1 909,52€.
Le 11 février 2019, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Le 13 septembre 2019, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que l' « état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 15 mars 2023, [I] [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter le paiement de son salaire.
Le 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2].
Le 16 juin 2023, Me [C] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [2], a licencié le salarié pour motif économique.
Le 29 août 2023, [I] [T], sollicitant le paiement de ses salaires, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a fixé la créance du salarié à la somme de 36 280,33€ brut à titre de rappel de salaire.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le conseil de prud'hommes a dit la demande de rappel de salaire prescrite pour l'année 2019 et partiellement prescrite pour l'année 2020 et lui a alloué :
- la somme de 6 874,31€ brut à titre de salaire des mois de mars à juin 2023 ;
- la somme de 687,43€ brut à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 11 138,87€ net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- la somme de 3 819,04€ brut à titre d'indemnité de préavis ;
- la somme de 381,90€ brut à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 7 701,73€ brut au titre des congés payés restants dus ;
- la somme de 1 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur a également été condamné à remettre au salarié les bulletins de salaire et attestation Pôle emploi conformes au jugement.
Le 1er juillet 2024, [I] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 49 211,77€ brut de rappel de salaire du 1er août 2021 au 16 juin 2023 ;
- la somme de 4 921,17 net d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- la somme de 2 221,36€ brut de rappel de salaire des mois de mai à décembre 2020 ;
- la somme de 222,13€ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférent ;
- la somme de 1 904,96€ brut de rappel de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2021 ;
- la somme de 190,49€ brut d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - la somme de 12 211,81€ net d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 4 374,38€ brut d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 437,43€ brut d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- la somme de 12 576,34€ brut d'indemnité compensatrice de congés payés;
- la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de dire que les sommes allouées doivent être garanties par le [4] et d'ordonner au mandataire liquidateur de lui remettre les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2024, la SELAS [1], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [2], demande d'infirmer partiellement le jugement et de fixer la créance du salarié à :
- la somme de 6 683,32€ à titre de rappel de salaire du 1er mars au 15 juin 2023 ;
- la somme de 10 502,36€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 7 701,73€ à titre d'indemnité congés payés.
Elle demande de rejeter les autres demandes et de condamner [I] [T] à lui verser la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de rejeter les autres demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 décembre 2024, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande d'infirmer partiellement le jugement et de limiter les créances à :
- la somme de 11 138,87€ net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- la somme de 3 819,04€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- la somme de 381,90€ brut à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 6 561,57€ brut au titre des congés compensatrice de congés payés.
Elle demande de rejeter les autres prétentions, de lui donner acte de l'avance réalisée en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier du 5 octobre 2023 et de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire :
1- Il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat étant rompu depuis le 16 juin 2023, toute demande antérieure au 16 juin 2020 est prescrite.
2 - Aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Ce salaire comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, la partie variable ou le treizième mois, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés.
Aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.
En l'espèce, il résulte des bulletins de paie produits pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 que le salarié réalisait systématiquement chaque mois des heures de nuit ainsi que des heures supplémentaires variables, en sus des 17,33 heures supplémentaires fixes. Ces éléments doivent donc être pris en considération dans le salaire de référence.
Dans ces conditions, le salaire moyen de [I] [T] avant son arrêt de travail du 11 février 2019 s'élevait à la somme de 2 188,86€ qu'il aurait dû percevoir du 13 octobre 2019 jusqu'à la notification de son licenciement.
Le fait que le salarié ait indiqué un salaire inférieur, d'une part, dans la fiche de salaire remplie à l'occasion de la liquidation judiciaire conformément à la mention figurant sur sa fiche de paie, d'autre part, lors de la procédure de référé, ne permet de le priver de ses droits.
Sur la période du 16 juin au 31 décembre 2020, il a perçu la somme de 12 289,94€ alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 14 227,59€. Il sera donc fait droit à la demande du salarié à hauteur de 1937,65€ pour cette période, augmentée des congés payés afférents.
Sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2021, il a perçu la somme de 13 405,37€ alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 15 322,02€. Il lui sera donc octroyé la somme de 1 904,96€, dans la limite de sa demande, augmentée des congés payés.
Sur la période du 1er août 2021 au 16 juin 2023, le mandataire liquidateur invoque l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes en date du 5 octobre 2023 qui a déjà fait droit à la demande de rappel de salaire.
Or, il est rappelé qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Le juge du fond n'est donc pas tenu par la décision rendue en référé qui n'a que pour objet d'accorder une provision, laquelle ne s'imposait pas au conseil de prud'hommes à qui il appartenait, saisi au fond, de juger l'affaire dans son intégralité.
Dans ces conditions, il convient d'allouer au salarié la somme brute de 49 211,77€, dans la limite de sa demande, augmentée des congés payés.
La somme globale de 53 054,38€, augmentée des congés payés correspondant fixés en brut, sera fixée pour la période du 16 juin 2020 au 16 juin 2023.
Sur la rupture du contrat de travail :
1 - Il résulte de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail a été effective dès le 16 juin 2023, sans aucune référence au préavis.
Le salarié a été licencié, non en raison de son inaptitude provoquée par son accident du travail, mais pour motif économique, au motif de la cessation totale d'activité de l'entreprise.
L'inexécution du préavis ne trouve donc pas son origine dans l'incapacité du salarié, mais est imputable à l'employeur.
Il a donc droit à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents qu'il réclame, exactement calculés.
2 - Au moment du licenciement, le salarié comptabilisait une ancienneté de 19 ans et 30 jours, auquel s'ajoute deux mois de préavis.
Ainsi, sur la base plus favorable de la moyenne mensuelle de ses douze derniers mois de salaire, l'indemnité de licenciement revenant au salarié s'élève à la somme de 12 160,33€ net.
3 - La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de congé payé, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Il en résulte que lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société [2] aurait mis le salarié en mesure d'exercer effectivement son droit à congé au cours de la relation de travail ;
Dès lors, à la date de saisine du conseil de [Localité 5], le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, de sorte que la demande en paiement de l'indemnité de congés payés n'est pas prescrite.
La somme réclamée, au regard des congés payés figurant sur les bulletins de paie n'étant pas autrement contestée, il sera octroyé au salarié la somme de 12 576,34€ brut, dans la limite de sa demande.
* * *
Il convient de condamner la SELAS [1], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société [2] à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au [5] conforme au présent arrêt ainsi qu'à inscrire les sommes allouées sur le relevé de créance de la société liquidée.
Compte tenu des sommes d'ores et déjà acquittées à la suite de l'ordonnance de référé en date du 5 octobre 2023, les condamnations au fond doivent être exécutées dans la limite des paiements déjà effectués.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sur la prescription de la créance ;
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe la créance de [I] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] à, sauf à déduire les sommes déjà payées en exécution de l'ordonnance de référé :
- la somme de 53 054,38€ brut à titre de rappel de salaire du 16 juin 2020 au 16 juin 2023 ;
- la somme de 5 305,43€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire;
- la somme de 4 374,38€ brut d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 437,43€ brut d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- la somme de 12 160,33€ net à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 12 576,34€ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner la SELAS [1], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société [2] à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au [5] conforme au présent arrêt ainsi qu'à inscrire les sommes allouées sur le relevé de créance de la société liquidée;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [I] [T] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [6] de [Localité 4] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 23 mai 2024
- Identifiant source
- 6a47dcf893c619cd1f41adaa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dcf893c619cd1f41adaa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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