Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 25/02320

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier - N° Rg F 22/00873 · 17 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
1 800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2011, la SAS [1] a recruté [Y] [O] en qualité d'ingénieur d'études moyennant une rémunération brute annuelle de 51 000 euros.
  • Procédure: Par acte du 29 avril 2025, le salarié a interjeté appel des chefs du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en matière de dépens. Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Mise à pied faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Montpellier N° Rg F 22/00873
  5. Appel formé Monsieur [Y] [O]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

81 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 01 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02320 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUSP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2025 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/00873

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

né le 07 Juillet 1961 à [Localité 1] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représenté par Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)

INTIMEE :

Société [1], SAS immatriculée au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège situé :

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représentée par Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Ordonnance de clôture du 25 Mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 10 juin 2026 à celle du 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2011, la SAS [1] a recruté [Y] [O] en qualité d'ingénieur d'études moyennant une rémunération brute annuelle de 51 000 euros.

Par acte du 10 juin 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 22 juin 2016.

Invoquant la découverte le 17 juin 2016 de faits survenus depuis le 13 juin 2016, l'employeur a convoqué le salarié par acte du 21 juin 2016, assorti d'une mise à pied conservatoire, à un entretien préalable le 6 juillet 2016. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 19 juillet 2016.

Par acte du 15 septembre 2016, [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture.

Par acte du 22 juin 2016, la SAS [1] a déposé plainte à l'encontre du salarié. Un classement sans suite a été prononcé le 1er février 2017.

Par acte du 9 juin 2017, la SAS [1] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier.

Par jugement du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et a laissé la charge des éventuels dépens aux parties.

Par acte du 29 avril 2025, le salarié a interjeté appel des chefs du jugement.

Par acte du 1er juillet 2025, [Y] [O] a déposé ses conclusions au fond et demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

102 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

12 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1275 euros à titre de congés payés,

7083,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

4250 euros à titre de rappel de salaire s'agissant de la mise à pied et la somme de 425 euros à titre de congés payés,

ordonner le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnité,

ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi rectifiés,

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par acte du 31 juillet 2025, la SAS [1] a déposé des conclusions d'incident sollicitant, sur le fondement des articles 908, 542, 546 et 954 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel, le débouté des demandes et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 19 novembre 2025, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions non conformes, seule la cour d'appel est compétente pour apprécier l'étendue de sa saisine. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

Auparavant, par conclusions au fond du 1er octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour, sur le fondement des articles 562, 908 et 954 du code de procédure civile de « juger que la déclaration d'appel ne comporte pas dans les chefs du jugement critiqués, déclarer et juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie tenant l'absence d'effet dévolutif », confirmer le jugement, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande des frais irrépétibles de première instance et qu'il a laissé la charge des éventuels dépens aux parties et de condamner le salarié au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposée en première instance outre les dépens et celle de 4500 euros en cause d'appel outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2026.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur l'absence d'effet dévolutif :

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 901.4° prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant (') les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne les éléments suivants : « appel du jugement (RG : 22/00873) rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 17 mars 2025, appel tendant à l'infirmation du jugement attaqué et limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il a : - jugé fondé le licenciement pour faute grave notifié le 19 juillet 2016 à [Y] [O] par la société [1], - débouté en conséquence [Y] [O], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ».

Il en résulte que la déclaration d'appel n'encourt aucune sanction.

Sur le licenciement pour faute grave :

L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.

L'article 17 de l'avenant du 28 mai 2014 stipule que le salarié « s'interdit de prendre, en vue de son usage personnel ou pour tout autre usage non n'autorisé expressément par la société, des copies ou reproductions de tous documents et matériels appartenant à la société ».

Espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir, depuis le 13 juin 2016, alors que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, copié des fichiers sur une clé USB alors qu'il ne l'avait jamais faite jusque-là et qu'il lui avait été demandé de ne réaliser aucune sauvegarde. L'employeur fait état qu'il s'agissait de logiciels tiers en violation des droits de propriété intellectuelle ainsi que d'autres fichiers en violation de l'obligation de confidentialité à laquelle il était tenu dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

L'employeur produit les attestations [Z] et [K] au terme desquelles ce dernier indiquait au premier qu'il avait relevé un comportement particulier de [Y] [O]. Le procès-verbal établi par commissaire de justice juin 2016 corrobore la version de l'employeur faisant état, par copie miroir de l'activité du salarié sur la clé USB, de la compression et de la copie des fichiers de l'entreprise par le salarié sur une clé USB qu'il avait lui-même achetée.

Le salarié ne conteste pas la copie mais fait valoir qu'il s'agissait d'une sauvegarde personnelle et professionnelle, par pragmatisme, en l'absence d'un système fiable de sauvegarde sans aucune copie des informations sensibles.

Le fait que l'employeur n'ait prononcé une mise à pied que le 21 juin 2016 alors qu'il indique avoir été informé des faits le 17 juin 2016 est inopérant. En tout état de cause, l'employeur a agi rapidement pour prononcer la mise à pieds conservatoire. Il en est de même de la nature des fichiers copiés, qu'ils soient librement accessibles au salarié ou non ou du fait que l'employeur n'a pas demandé au salarié la remise des fichiers copiés.

L'intention de nuire n'est pas une condition de la faute grave.

Au vu des éléments produits par les parties, il apparaît que le salarié avait interdiction contractuelle de procéder à des copies de fichiers de l'employeur quels qu'en soient les modalités et les usages.

Contrairement à ce qui est invoqué par le salarié, l'employeur disposait d'un système de sauvegarde et, dans tous les cas, de solutions de stockage sur des éléments extérieurs qu'il pouvait fournir.

Il en résulte qu'en copiant des fichiers de l'entreprise sur une clé USB personnelle, de surcroît dans un contexte de licenciement économique, le salarié a commis une faute grave.

Par conséquent, ses demandes seront rejetées et ce chef de jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement sauf en matière de dépens.

Y ajoutant,

Condamne [Y] [O] à payer à la SAS [1] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [Y] [O] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.

La GREFFIERE Le PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier - N° Rg F 22/00873 · 17 mars 2025
Identifiant source
6a47dc7493c619cd1f419cbf
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dc7493c619cd1f419cbf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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