Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03234

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 11 juin 2024
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
10 484,31 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 9 novembre 2023, sollicitant sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 11 juin 2024, l'a débouté de ses demandes Le 21 juin 2024, [U] [V] a interjeté appel.
  • Demandes et arguments : Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
  • Solution: Condamne la société [1] à payer à [U] [V]: la somme de 2 587,43€ à titre d'indemnité de requalification; la somme de 1 967€ à titre d'indemnité pour préjudice subi résultant du repos hebdomadaire non pris; la somme de 170,88€ à titre de repos compensateur pour heures de nuit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
  3. Appel formé [U] [V]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées il
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 01 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03234 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJBP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JUIN 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F23/00507

APPELANT :

Monsieur [U] [V]

né le 16 Avril 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. [1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie MOIROUD de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [V] a été engagé le 1er avril 2023 par la société [1]. Il exerçait les fonctions d'agent technique avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 587,43€ pour 169 heures de travail, avantage en nature compris.

Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2023.

La rupture du contrat de travail est en date du 30 septembre 2023.

Le 9 novembre 2023, sollicitant sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 11 juin 2024, l'a débouté de ses demandes

Le 21 juin 2024, [U] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 avril 2026, il demande d'infirmer le jugement, de dire que le contrat de travail s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée et de lui allouer :

- la somme de 8 026,50€ à titre d'indemnité de requalification ;

- la somme de 1 852,28€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 185,23€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 2 587,43€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- la somme de 2 587,43€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 24 118,16€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 2 411,82€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 39 642,74€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- la somme de 3 838,15€ à titre de rappel de salaire ;

- la somme de 383,42€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- la somme de 3 935,36€ à titre de repos hebdomadaire ;

- la somme de 170,88€ à titre de majoration pour heures de nuit ;

- la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il demande également de dire que ces sommes porteront intérêts sur les intérêts dus par application de l'article 1154 du code civil, d'ordonner sous astreinte la remise de documents sociaux rectifiés et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 avril 2026, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE :

Attendu que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Qu'[U] [V] dénie être le signataire du contrat de travail saisonnier à durée déterminée communiqué par l'employeur ;

Attendu qu'au soutien de sa dénégation de signature, le salarié produit un rapport d'expertise non judiciaire établi par un expert en écriture près la cour d'appel, concluant en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté qu'il n'a pas signé le contrat de travail présenté par la société [1] ;

Que dans les observations qui fondent ses conclusions, l'expert précise avoir constaté 'la présence des signes d'insincérité tels que le manque de spontanéité, la vitesse d'exécution qui se veut lente et contrôlée, la régularité des lettres et l'absence de coups de plume indiciaire' ;

Attendu, de même, que, par application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, la cour a procédé à une vérification d'écriture et qu'au vu de la signature portée sur l'original du contrat de travail, comparée à celles figurant sur la carte d'identité du salarié, sur ses autres contrats de travail et sur les reçus pour solde de tout compte qu'il fournit, elle est à même de conclure qu'[U] [V] n'est pas le signataire du contrat de travail saisonnier communiqué par l'employeur ;

Attendu qu'il en résulte qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée à durée indéterminée ;

Attendu que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société [1] au paiement d'une somme de 2 587,43€ à ce titre ;

SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Sur le rappel de salaire promis :

Attendu qu'à elle seule, la capture d'écran d'une feuille fournie par le salarié, qualifiée par lui de 'fiche préparatoire à la saison', non signé par l'employeur, ne suffit pas à rapporter la preuve que le salaire mensuel contractuel avait été fixé à la somme de 2 800€ net ;

Attendu que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;

Sur les heures de travail accomplies :

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Attendu qu'au soutien de sa demande, [U] [V] produit, outre un décompte des heures de travail qu'il soutient avoir accomplies et des heures supplémentaires qu'il réclame, la photographie d'une fiche de travail manuscrite dont il prétend qu'elle émane de l'employeur ainsi que diverses attestations desquelles il résulte qu'il travaillait en tant que veilleur de nuit du dimanche au jeudi, de 20 heures à 11 heures, et les vendredis et samedis, de minuit à 11 heures ;

Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;

Attendu que, pour sa part, la société [1] conteste la valeur probante des éléments apportés par le salarié ;

Qu'elle fournit plusieurs attestations, émanant notamment de salariés, selon lesquelles [U] [V] finissait son travail à 7 heures, que s'il lui arrivait de rester plus tard, c'était pour 'boire le café, se baigner et discuter' et qu'il bénéficiait d'un jour de repos par semaine ;

Attendu qu'[U] [V] était rémunéré sur la base de 169 heures par mois ;

Que le fait qu'il ait pu être présent au club de plage en dehors de ses heures de travail n'implique pas qu'il se soit agi d'un temps pendant lequel il était à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles ;

Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que le salarié ait réalisé d'autres supplémentaires que celles qui lui ont été payées ;

Attendu que les demandes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé seront donc rejetées ;

Sur les repos hebdomadaires :

Attendu que la société [1] exploite un établissement saisonnier ;

Que la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants dont elle relève prévoit que dans les établissements saisonniers, les salariés bénéficient obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, attribués dans les conditions suivantes :

a) Un repos minimum hebdomadaire de 1 jour...

b) Les 2 demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires peuvent être différées et reportées à concurrence de 4 jours par mois par journée entière ou par demi-journée ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ;

Attendu que la société [1] prouve par les attestations des salariés qu'elle fournit qu'[U] [V] disposait d'un repos d'un jour par semaine ;

Qu'en revanche, rien n'établit que, comme elle le prétend, il aurait également bénéficié de deux demi-journées complémentaires dans les conditions définies par la convention collective ;

Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de prendre l'intégralité du repos hebdomadaire auquel il avait droit est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice subi à ce titre, lequel au vu de son salaire et des éléments dont dispose la cour, doit être fixé à la somme de 1 967€ ;

Sur les heures de travail de nuit :

Attendu qu'il résulte des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants dont relève la société [1] que :

- 'tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit...

- est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit... soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien... soit, sur une période d'un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents...

- les compensations en repos compensateur sont calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 12.1 du présent avenant' ;

Que le fait que le club de plage n'ait ouvert ses portes à la clientèle que le 30 avril 2023 n'implique pas que le salarié n'ait pas dû garder les installations qui avaient été auparavant mises en place ;

Attendu qu'ainsi, compte tenu des éléments fournis par les deux parties, sur la base d'un travail de nuit d'une durée de 9 heures du dimanche au jeudi et de 7 heures les vendredis et samedis, [U] [V] a droit à la somme de 170,88€ à ce titre ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu que bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne pouvait être licencié sans que soit invoqué un motif autre que le terme du contrat de travail à durée déterminée mentionné par l'employeur dans l'attestation destinée à Pôle emploi ;

Attendu qu'il en résulte que la rupture s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé, est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié avait une ancienneté inférieure à six mois, compte tenu de son arrêt de travail pour maladie, en sorte qu'il a droit à une indemnité de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de huit jours du délai-congé, soit la somme de 690€, augmentée des congés payés afférents ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[U] [V], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

* * *

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Attendu que les sommes allouées à titre d'indemnités et de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Attendu qu'il convient enfin de condamner la société [1] à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail, l'attestation destinée à [2] ainsi que le reçu pour solde de tout compte, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la société [1] à payer à [U] [V] :

- la somme de 2 587,43€ à titre d'indemnité de requalification ;

- la somme de 1 967€ à titre d'indemnité pour préjudice subi résultant du repos hebdomadaire non pris ;

- la somme de 170,88€ à titre de repos compensateur pour heures de nuit ;

- la somme de 690€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 69€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les sommes allouées à titre d'indemnités, de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société [1] à payer à [U] [V] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail, l'attestation destinée à [2] ainsi que le reçu pour solde de tout compte ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [1] aux dépens, en ce non compris les frais et honoraires de l'expertise non judiciaire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 11 juin 2024
Identifiant source
6a47de2693c619cd1f41b4cd
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de2693c619cd1f41b4cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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