Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03326
- Solution
- Réouverture des débats
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan · 13 juin 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 23 novembre 2022, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 28 décembre 2022.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Solution: Ordonne aux parties de s'expliquer sur les modalités d'attribution des primes de rayon, des primes sur objectifs spécifiques, de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, de la prime de caisse et des primes annuelles.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
- Appel formé [Y] [S]
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées la SAS [2]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03326 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F23/00097
APPELANTE :
Madame [Y] [S]
née le 27 Décembre 1985 à [Localité 1] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me BRIHI, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
S.A.S. [1] adhérente indépendante au groupement « Intermarché » Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 397 466 301Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social.
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [S] a été embauchée le 1er octobre 2007 par la société [2]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeuse en boulangerie, catégorie employé, niveau 4A, avec un salaire mensuel brut de 1 840,52 €.
Le 23 novembre 2022, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 28 décembre 2022.
Le 15 mars 2023, estimant avoir droit à la classification de manageuse de rayon, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 13 juin 2024, a déclaré prescrite la période antérieure au 30 janvier 2020 et l'a déboutée de ses demandes.
Le 27 juin 2024, [Y] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 septembre 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de dire qu'elle a droit, à compter du 1er avril 2016, à la qualification de manageuse de rayon 2, niveau 6, de la convention collective et de lui allouer :
- la somme de 8 688,84€ brut à titre d'arriérés de salaire ;
- la somme de 868,88€ brut à titre des congés payés afférents ;
- la somme de 586,63€ brut à titre d'arriéré d'indemnité spécifique de rupture ;
- la somme de 3 000€ au titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d'ordonner la restitution des documents de rupture rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 novembre 2024, la SAS [2] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, le contrat de travail étant rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail ayant été rompu à effet du 28 décembre 2022, les demandes de rappel de salaires antérieures au 28 décembre 2019 sont prescrites.
Sur classification professionnelle :
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées. Il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
En l'espèce, [Y] [S], qui travaillait en qualité de vendeuse, rémunérée sur la base du niveau III B depuis le 1er janvier 2017, puis du niveau IV A à compter du 1er mars 2020 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, revendique la qualification de Manager de rayon 2, niveau 6, à compter du 1er avril 2016.
Il résulte de la convention collective applicable et de l'avenant n°64 du 19 janvier 2018, que :
- les fonctions relevant du niveau 3 'comportent l'exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle'';
- les fonctions relevant du niveau 4 'comportent l'exécution de travaux hautement qualifiés'. En ce cas, le salarié 'assure les travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité, dans un magasin, un secteur de celui-ci ou ses annexes. Peut, selon le cas, seconder un responsable de petit magasin ou un manageur de rayon. Coordonne le travail de quelques employés. Est à même de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci'.
- les fonctions relevant du niveau 6 impliquent 'l'élaboration des programmes de travail ainsi que le choix des méthodes et procédés à mettre en 'uvre à partir d'objectifs et de moyens définis'. À ce niveau, figure notamment l'emploi de manageuse de rayon 2, lequel suppose que le salarié, 'dans le cadre de la politique de la société, est responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion de son rayon, et dispose d'une certaine autonomie en matière d'assortiment et/ou d'achats et/ou de fixation des prix de vente et/ou de gestion humaine et sociale de son équipe'.
À l'appui de sa demande, [Y] [S] produit plusieurs attestations précises et concordantes établissant que le directeur du magasin présentait la salariée comme 'responsable boulangerie' et qu'elle assurait la 'vente', 'l'organisation de la boulangerie', 'vérifiait les factures', 'négociait les prix d'achats' et décidait des produits mis en rayon afin d'augmenter les marges et le chiffre d'affaires du rayon dont elle devait rendre compte au directeur. Elle donnait également des directives aux vendeurs.
Elle produit des échanges de messages textuels desquels il ressort qu'elle donnait, en son absence, des directives à une salariée pour réaliser des commandes et mettre en place des produits.
L'employeur discute ces éléments en produisant quatre attestations, dont une émanant du directeur du magasin, selon lesquelles la salariée 'n'avait pas l'autorité pour organiser le secteur boulangerie'.
Elles mettent également en avant le fait que le directeur du magasin était en charge de la négociation annuelle 'commerciale (choix des produits, foires etc...)' avec les fournisseurs et de la mise en place de la 'politique tarifaire et promotionnelle'.
La preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des salariés de l'entreprise, dont le directeur du magasin, et en apprécie librement la valeur et la portée.
En l'occurrence, le directeur atteste que 'les commandes journalières étaient faites par Madame [S]... qui étaient transmises par la responsable informatique', ce que confirment les messages textuels desquels il résulte qu'elle décidait des gammes et quantités de pains et pâtisseries qu'elle commandait.
Il s'ensuit que la preuve est rapportée que [Y] [S] gardait une autonomie dans le choix et la quantité des gammes dans les achats réalisé, lesquels avaient une incidence directe sur les ventes et donc sur l'atteinte du chiffre d'affaires du rayon dont elle était garante et dont elle devait référer au directeur.
Il n'est pas davantage contesté que la salariée assurait le suivi des résultats de gestion du rayon boulangerie ni qu'elle donnait des directives aux salariés affectés à ce rayon.
La cour relève qu'en toutes hypothèses, les attestations produites par la salariée ne visent que [Y] [S] comme seule responsable du rayon boulangerie et qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'un autre supérieur hiérarchique en aurait eu la charge depuis le 1er avril 2016.
Il en résulte que les attributions de la salariée, qui impliquaient l'exercice d'une autorité sur les autres membres du personnel, l'objectif d'atteinte du chiffre d'affaires réalisés ainsi qu'une autonomie dans les commandes quotidiennes, excèdent manifestement le périmètre des tâches incombant à une vendeuse et correspondent aux fonctions dévolues à une manageuse de rayon.
Il sera donc fait droit à sa demande reclassification en qualité de manager de rayon 2, niveau VI, de la convention collective.
Sur le rappel de salaire :
Il résulte de l'article 3.5 de la convention collective applicable que tout salarié bénéficie d'un salaire minimum hiérarchique mensuel garanti en fonction de son niveau de classification et de sa durée de travail.
En l'absence de disposition conventionnelle contraire, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.
Le caractère aléatoire et exceptionnel d'une prime l'exclut du calcul du minimum conventionnel.
En l'espèce, la discussion porte sur les primes de rayon, des primes sur objectifs spécifiques, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la prime de caisse et les primes annuelles que la salariée a reçues en sus de son salaire de base, l'employeur estimant, contrairement à la salariée, que les sommes sont à inclure dans le salaire minimum garanti.
Pour autant, aucun n'explique les modalités d'attribution de ces primes, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elles sont versées en contrepartie du travail.
Il convient donc, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la réouverture des débats et de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les modalités d'attribution des différentes primes discutées.
Il sera dès lors sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au regard de la connexité existante entre elles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Dit les demandes de rappels de salaire antérieures au 28 décembre 2019 prescrites ;
Dit que [Y] [S] a droit à la classification de manager de rayon 2, niveau VI, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne aux parties de s'expliquer sur les modalités d'attribution des primes de rayon, des primes sur objectifs spécifiques, de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, de la prime de caisse et des primes annuelles ;
Renvoie le dossier à l'audience du 2 décembre 2026 à 9 heures ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Dit qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 18 novembre 2026 ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le Président
Références
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Articles et conventions cités
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan · 13 juin 2024
- Identifiant source
- 6a47de1393c619cd1f41b42a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de1393c619cd1f41b42a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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