Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03849
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F 23/00101 · 2 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 11 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [I] [R] a été engagée le 1er décembre 2010 par l'association [2], aux droits de laquelle vient la société [1].
- Procédure: Le 22 juillet 2024, [I] [R] a interjeté appel.
- Solution: Condamne la société [1] à payer à [I] [R] la somme de 11 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; Rejette toute autre demande.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan N° Rg F 23/00101
- Appel formé [I] [R]
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03849 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKLN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 23/00101
APPELANTE :
Madame [I] [R]
née le 29 septembre 1978 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-07695 du 25/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
SAS [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 17 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [R] a été engagée le 1er décembre 2010 par l'association [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'agent de service, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 736,62€, augmenté d'une prime d'expérience.
Par décision du 24 juin 2021, elle a été reconnue en tant que travailleur handicapé.
[I] [R] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 28 juillet 2021.
Aux termes d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé du 21 octobre 2021, le médecin du travail a indiqué : 'Apte : à mi-temps thérapeutique en horaires du matin pas plus de deux jours d'affilée de travail et pas plus d'un week-end par mois, pendant un mois. Sans utiliser d'auto-laveuse. A revoir dans un mois'.
Le 2 décembre 2021, le médecin du travail l'a déclarée 'apte à mi-temps thérapeutique avec reprise du travail les week-ends ; pas plus de trois jours par semaine et pas plus de deux jours d'affilée sans utilisation d'auto-laveuse. Reconversion envisagée avec accompagnement de cap Emploi... A revoir par le professionnel de santé dans le cadre de la visite intermédiaire au plus tard le 2 décembre 2024'.
Elle a déposé une plainte pour harcèlement moral le 27 avril 2022.
Elle a été licenciée par lettre du 24 mai 2022, avec exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'Depuis plusieurs mois, votre comportement à l'égard de vos collègues mais également à l'égard du personnel de notre client ont dégradé fortement l'ambiance et la sérénité au sein de l'établissement. En effet, arguant de difficultés avec vos responsables ou les services du siège, vous ne cessez de demander des attestations aux salariés de l'entreprise contre notre société....
Nous ne pouvons donc accepter que perdurent des actions de déstabilisation insidieuses dans le seul but de tirer profit en portant des accusations injustifiées ou des récriminations infondées contre la société et ses membres'.
Le 17 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 2 juillet 2024, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2024, [I] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 septembre 2024, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 21 276,15€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse et de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu'il résulte des articles L. 1121-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ;
Que lorsque la lettre de rupture fait explicitement grief au salarié d'une action en justice engagée ou même seulement envisagée ou susceptible de l'être, il s'en déduit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, en raison de cette action, constitue à elle seule une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et entraîne la nullité du licenciement, quels que soient les autres motifs de licenciement invoqués et leur bien fondé ;
Attendu qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société [1] invoque le fait que [I] [R] ne cesse 'de demander des attestations aux salariés de l'entreprise' et qu'elle ne peut accepter que perdurent ces actions de stabilisation, 'dans le seul but de tirer profit', en portant des accusations injustifiées ou des récriminations infondées ;
Qu'elle fait ainsi référence à une procédure contentieuse envisagée par la salariée en vue de laquelle elle demande des attestations aux autres salariés, afin d'en tirer profit, ce qui constitue une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement, qui est en lien avec une action en justice susceptible d'être introduite par la salariée, est nul ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [I] [R], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 11 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Sur les circonstances vexatoires du licenciement :
Attendu que n'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture ni celle d'un préjudice distinct qui en serait résulté, [I] [R] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à [I] [R] la somme de 11 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F 23/00101 · 2 juillet 2024
- Identifiant source
- 6a47dcd593c619cd1f41aca8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dcd593c619cd1f41aca8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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