Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03806
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 23/00501 · 28 juin 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 3 057,89 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [K] [C] a été engagée par la société [2] à compter du 1er septembre 2018.
- Procédure: Le 19 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à l'indemnité de licenciement et à l'article 700 du code de procédure civile; Mais l'infirmant et pour le surplus et; statuant à nouveau.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 23/00501
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées [K] [C]
- Conclusions notifiées elle
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03806 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 23/00501
APPELANTE :
S.A.R.L. [1],
Représentée par son gérant, Monsieur [R] [W]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
Siège social sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [K] [C]
Née le 24 août 1994 à [Localité 3]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [C] a été engagée par la société [2] à compter du 1er septembre 2018. Elle exerçait les fonctions d'aide maternelle avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 668,37€.
Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2022 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : avoir quitté son poste de travail consistant à surveiller des enfants âgés entre 2 ans et demi et trois ans et demi durant leur sieste afin de fumer une cigarette à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement.
Le 9 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 juin 2024, a condamné la société [2] à lui payer :
- la somme de 1 957,82€ à titre d'indemnité de congés payés ;
- la somme de 10 895,70€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 18,79€ à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également condamné sous astreinte la société [2] à régulariser les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de retraite et de sécurité sociale.
Le 19 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 avril 2026, elle demande d'infirmer pour partie le jugement, de dire prescrites les demandes de congés payés acquis pendant la période de congé maternité et de rappels de salaire des mois de mars et d'avril 2020, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 mars 2026, [K] [C] demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
- la somme de 2 601,89€ à titre d'indemnité de congés payés ;
- la somme de 566€ à titre de rappels de salaire des mois de mars et avril 2020 ;
- la somme de 11 100€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 115,20€ à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 9 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 000€ à titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de condamner sous astreinte la société [2] à régulariser les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de retraite et de sécurité sociale ainsi qu'à lui délivrer des bulletins de paie et des documents sociaux rectifiés et conformes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité de congés payés :
1- Attendu que lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ;
Que dès lors que la société [2] ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle a accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, les jours de congé dont celle-ci n'a pas bénéficié pendant la période de prise des congés doivent faire l'objet d'une indemnisation sans qu'aucun délai de prescription lui soit opposable ;
2- Attendu que [K] [C], qui a fait l'objet, durant ses périodes de congés payés, d'arrêts de travail pour cause de maladie et de maternité, peut prétendre au report des jours de congé correspondants qui ne peuvent pas être imputés sur son solde de congés payés ;
Qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation ;
Que c'est à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de démontrer le paiement de l'indemnité de congés payés ;
Attendu qu'il en résulte qu'à défaut pour la société [2] d'apporter la preuve qui lui incombe, [K] [C] a droit, déduction faite de la somme de 569,89€ déjà perçue et compte tenu des congés payés qu'elle a pris, figurant sur ses bulletins de paie, à la somme de 2 601,89€ à titre d'indemnité de congés payés pour la période du mois de septembre 2018 au mois d'août 2019 ;
Sur les salaires des mois de mars et d'avril 2020 :
1- Attendu que le licenciement est en date du 13 mai 2022 ;
Que, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit à partir du 13 mai 2019 ;
Que la demande, qui concerne une somme à titre de rappels de salaire des mois de mars et d'avril 2020, n'est donc pas prescrite;
2- Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Qu'au soutien de sa demande, [K] [C] produit, outre un décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies, le planning de son travail des mois de mars et d'avril 2020, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société [2] fournit le planning seulement prévisionnel de la salariée de l'année scolaire 2019/2020 ;
Que ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2020 mentionnent également des versements de salaire, sans pour autant correspondre au planning de travail que celle-ci produit ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 456€ le montant dû à la salariée à titre d'heures de travail impayées ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu'à défaut de preuve par la salariée de l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de la débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu que les plannings nominatifs fournis par la salariée démontrent qu'il lui avait été demandé d'exécuter un travail pendant la période d'activité partielle à laquelle l'employeur avait eu recours ;
Que ses bulletins de paie n'en portent pas mention ;
Qu'il est ainsi établi que la société [2] a, manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé l'indemnité forfaitaire due à ce titre, égale à six mois de salaire, heures supplémentaires comprises ;
Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Attendu que déduction faite des périodes d'absence et de congé sans solde de la salariée, le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant du rappel qui lui était dû à titre d'indemnité de licenciement ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'au vu de la configuration des lieux, il est inexact de soutenir qu'une autre salariée de l'établissement, elle-même occupée à ses propres tâches, pouvait veiller, autrement que par intermittence, sur les enfants laissés à la surveillance de [K] [C] ;
Que le fait pour une assistante maternelle de s'absenter et de laisser des enfants en bas-âge sans surveillance, fût-ce pour quelques minutes, surtout pour un motif aussi futile que celui d'aller fumer une cigarette, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts à ce titre doit dès lors être rejetée ;
* * *
Attendu qu'il convient de condamner la société [2] à régulariser les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations de la salariée auprès des caisses de retraite et de sécurité sociale ainsi qu'à lui délivrer des bulletins de paie et des documents sociaux rectifiés et conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à l'indemnité de licenciement et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais l'infirmant et pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société [2] à payer à [K] [C] :
- la somme de 2 601,89€ à titre d'indemnité de congés payés ;
- la somme de 456€ à titre de rappels de salaire des mois de mars et avril 2020 ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [2] à régulariser les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations de la salariée auprès des caisses de retraite et de sécurité sociale ainsi qu'à lui délivrer des bulletins de paie et des documents sociaux rectifiés et conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [2] aux dépens.
La Greffière Le Président
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- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 23/00501 · 28 juin 2024
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- 6a47dce493c619cd1f41ad19
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dce493c619cd1f41ad19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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