Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 23/04122

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 22/00372 · 19 juillet 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
13 612,20 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 20 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
  • Demandes et arguments : Sur les heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [T] [V] la somme de 2 463,36 euros au titre de rappel de salaire sur la part variable, et celle de 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens, et rejeté la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et du travail dissimulé. L'infirme pour le surplus et; statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 9 avril 2021; Condamne la société [1] à verser à M. [T] [V] les sommes suivantes: 3 290,64 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers N° Rg F 22/00372
  3. Appel formé M. [V]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/04122 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5RU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00372

Dont jonction venant du dossier du RG n° 23/04273

APPELANTS :

Monsieur [T] [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL substitué sur l'audience par Me Julie LOLA, de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SARL [1]

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [T] [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOLsubstitué sur l'audience par Me Julie LOLA, de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SARL [1]

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [T] [V] a été engagé le 25 février 2019 par la société [1] en qualité de technicien de filtration tangentielle sur unité mobile, selon contrat à durée indéterminée à temps plein prévoyant un forfait mensuel de 160,33 heures, correspondant sur le mois à une moyenne de 37 heures par semaine.

Le 20 mars 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement que le salarié a contesté.

A compter du 23 mars 2020, M. [V] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie de Covid 19.

Le 11 mai 2020, date prévue pour sa reprise, il a informé l'employeur qu'il ne reprenait pas son poste et restait au chômage partiel jusqu'à la fin du mois de mai.

A compter du 26 mai 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail.

Le 20 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Le 23 février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : 'Inapte au poste et apte à un autre qui respecte les restrictions suivantes : pas de déplacement de long trajet à pied, pas de ports de charges lourdes de plus de 6kg, pas conduire voiture de long trajet, pas d'élévation de jambe droite, pas d'extension flexion posture accroupie sur la jambe droite'.

Le 5 mars 2021, la société lui a adressé des propositions de reclassement qu'il a refusées.

Le 09 avril 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 1er juin 2022 avant d'être réinscrite.

Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

Condamne la Sarl [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] [V] :

- 2 981,91 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

- 2 463,36 euros à titre de rappel de salaire sur la part variable,

- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement hormis les sommes exécutoires de droit,

Déboute M. [V] du surplus de ses demandes,

Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,

Dit que les dépens seront à la charge de la Sarl [1].

Par déclaration du 8 août 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, la procédure a été enregistrée sous le n°RG n°23/04122.

Par déclaration du 18 août 2023, la société [1] a également relevé appel du jugement, la procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/04273.

Par ordonnance du 1er septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 08 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes de :

- 2 463,36 euros de rappel de salaire sur la part variable

- 900 euros au titre des frais irrépétibles,

et débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de cette dernière.

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

Rejeter l'ensemble des prétentions de l'employeur

Condamner l'employeur à lui payer 4 387,52 euros en règlement des heures de travail supplémentaires non réglées.

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 9 avril 2021,

Condamner la société [1] à lui payer :

- 2 742 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 548 euros de congés payés sur préavis,

- 1 199,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 32 907 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens

Selon ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 2 981,91 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires.

- 2 463, 36 euros de rappel de salaire sur la part variable,

- 900 euros au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à sa charge.

Et statuant à nouveau :

Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.

Le condamner à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance du 23 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et la date de plaidoirie a été fixée au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Par ailleurs, l'article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous la forme de repos, soit sous la forme financière.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [V] stipulait qu'il accomplirait sa prestation de travail dans le cadre d'un forfait mensuel de 160,33 heures correspondant sur le mois à une moyenne de 37 heures, avec un rattachement administratif au siège de la société, situé à [Localité 3] puis à compter du deuxième trimestre 2019, à [Localité 4].

Il stipulait en outre que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat dépassait un temps normal de trajet fixé à 30 mn aller et 30 mn retour, il ferait l'objet d'une contrepartie sous forme de 10 jours ouvrés de repos compensateur.

Le salarié, sollicite cependant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le 1er chantier le matin et en revenir le soir soit considéré en totalité comme du temps de travail effectif, sans déduction de 30 mn aller et 30 mn retour, au motif qu'il se déplaçait avec le véhicule de l'entreprise contenant les outils de travail nécessaires pour réaliser les travaux de filtration chez les clients, situés dans une zone d'intervention très vaste.

Il précise qu'il lui arrivait très fréquemment de passer au siège social en partant ou en revenant, pour charger du matériel, prendre des documents administratifs ainsi que la remorque contenant l'appareil de filtration mobile qu'il tractait chez les clients de la société pour effectuer ses missions et que pendant ce temps de trajet, il était à la disposition de l'employeur.

Il estime en outre que la contrepartie prévue au contrat en temps de repos était dérisoire au regard des nombreuses heures supplémentaires qu'il effectuait.

Il produit :

- un document comportant une colonne temps de trajet aller/retour ainsi qu'une colonne horaires de travail correspondant au temps de travail effectif pris en compte, au titre duquel il comptabilise les temps de trajet comme du travail effectif et sollicite le paiement de la somme de 4 387,52 euros correspondant à 260 heures de travail au titre des heures supplémentaires non rémunérées.

- des photographies du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, garé devant son domicile, contenant du matériel de l'entreprise.

- la liste et la situation géographique des domaines pour le compte desquels il était amené à travailler, laissant apparaître qu'il intervenait sur une zone d'intervention très vaste ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]...).

- la liste des kms effectués pour se rendre sur les lieux de ses missions et les temps de trajet ainsi que son agenda 2019.

- ses bulletins de paie et ses plannings, semaine par semaine, dont seuls certains d'entre eux sont contresignés du salarié et de l'employeur, qui détaillent le temps de trajet et le temps de travail effectif.

- Il produit également de nombreux messages téléphoniques adressés par l'employeur qui établissent que la société lui transmettait très régulièrement son planning de travail la veille pour le lendemain, précisant parfois l'itinéraire qu'il devait suivre.

Les éléments présentés par le salarié quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

L'employeur fait valoir que le salarié se rendait habituellement au siège de l'entreprise pour récupérer la remorque, et que son temps de travail effectif était pris en compte dès qu'il quittait la société avec le véhicule et la remorque.

Il ajoute qu'il ne tractait qu'exceptionnellement, une à deux fois par an, la remorque contenant l'appareil de filtration, véritable outil de travail, directement de son domicile au chantier et que dans cette hypothèse, son temps de travail effectif était décompté dès son départ de son domicile.

L'employeur ajoute que M. [V] surestimait ses temps de déplacements, se fondant sur un tableau comparatif qu'il produit aux débats entre les temps déclarés par ce dernier et les temps théoriques estimés sur le site Google et ajoute qu'il ne renseignait pas toujours correctement ses fiches de travail au regard notamment d'incohérences relevées quant aux heures auxquelles il déclarait quitter son lieu de travail et celui auquel il passait des péages, et du courrier qu'il lui a adressé le 13 mai 2020 pour lui rappeler ses obligations en la matière en ces termes : 'Par ailleurs je profite de la présente pour la colonne temps de trajet domicile-cave, comportant des erreurs sur vos lieux de déplacements, ne comprenant pas le détail du trajet, n'étant plus complétée à compter du 4 mars'

Il ressort de la procédure que M. [V] devait nécessairement tracter la remorque contenant un appareil de filtration pour se rendre sur les lieux d'exécution de ses missions et que l'employeur ne conteste pas que son temps de travail devait être décompté en temps de travail effectif, dès lors qu'il conduisait le véhicule de l'entreprise en tractant cet outil.

L'analyse des pièces produites, et notamment les plannings de travail de M. [V] dont certains sont contresignés de l'employeur et d'autres non, laissent cependant apparaître que l'activité du salarié était en réalité décomposée entre le temps de trajet (souvent supérieur à deux heures) pour se rendre sur le lieu d'exécution de ses missions, nécessairement avec l'ensemble du matériel utile à la réalisation du filtrage, sans distinguer un départ du domicile ou du siège de la société, et le temps qualifié 'd'horaire de travail' pendant lequel il procédait aux opérations de filtration, seul comptabilisé en temps de travail effectif.

Il s'ensuit que les temps de trajet, dans cette hypothèse ou le salarié véhiculait un outil de travail volumineux et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, mais restait à la disposition de l'employeur qui lui donnait parfois, au vu des sms produits, des instructions sur l'itinéraire précis qu'il devait suivre, devait être comptabilisé en temps de travail effectif, tel que le sollicite le salarié, ce qui ouvre droit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à ce titre.

Par ailleurs, le forfait mensuel ne peut pas déroger au principe du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires prévu par le code du travail, sachant qu'en l'espèce le salarié n'a pris en compte que les heures excédant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat.

Dès lors, au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, s'il convient de minorer les sommes demandées par le salarié tenant des quelques incohérences relevées par l'employeur quant au volume des heures déclarées, la cour est en mesure de fixer à la somme de 3 290,64 euros la somme due par l'employeur au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, le jugement sera réformé en son quantum.

Sur le travail dissimulé :

En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

En l'espèce, le caractère intentionnel n'est pas établi dès lors qu'un débat existait sur la prise en compte des temps de trajet du salarié comme temps de travail effectif, pour lequel ce dernier bénéficiait d'une contrepartie en temps de repos, et que les autres éléments produits, notamment les sms adressés à l'employeur au salarié, dont l'horodatage n'est pas lisible, ne permettent pas d'établir que des instructions lui étaient adressées tard le soir ou le week-end.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.

Sur la rémunération variable :

L'article 6 du contrat de travail de M. [V] stipulait la perception d'une rémunération variable sur les objectifs définis annuellement, et précisait que :

'les objectifs et les bases de calcul de la rémunération variable pour l'année 2019 seront fixés en annexe du présent contrat qui sera soumis au salarié dans les 15 jours de son embauche' et enfin que : ' à défaut d'accord entre les parties sur la définition des objectifs et le taux de la rémunération variable pour l'année 2019, ladite rémunération variable sera fixée à 1/12eme de la rémunération brute totale perçue par M. [V] entre le 25 février 2019 et le 31 décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, à défaut d'accord entre les parties sur la définition des objectifs servant de base de calcul à la rémunération variable, ces derniers seront reconduits l'année considérée avec une majoration de 10%.'

M. [V] soutient que l'employeur ne lui a jamais proposé la mise en place de cette rémunération variable sur objectifs, qu'il ne lui a jamais présenté d'avenant et qu'il n'a pas procédé au règlement de la rémunération de substitution prévue au contrat au titre de laquelle il sollicite le versement du 12ème de la rémunération brute totale perçue entre le 25 février 2019 et le 31 décembre 2019, soit la somme de 2 463,36 euros.

La société [1] ne peut valablement invoquer que la somme inscrite au bulletin de salaire de décembre 2019 sous la mention 'prime de 13ème mois' correspond en réalité à la rémunération variable, alors même que ni son montant, ni sa qualification, ne correspondent au montant de la rémunération de substitution prévue au contrat.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 463,36 euros de rappel de salaire à ce titre.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et donc rapidement soulevés par le salarié.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur dans le cas ou la demande de résiliation n'est pas justifiée.

En l'espèce, M. [V] sollicite la résiliation de son contrat au motif des heures supplémentaires non rémunérées qu'il a accomplies, du non règlement de sa rémunération variable, de l'absence de visite d'information et de prévention suite à son embauche, et de la communication tardive de ses plannings, la veille pour le lendemain.

Les deux premiers griefs sont établis.

Par ailleurs, l'employeur doit s'assurer que le salarié a passé sa visite d'information et de prévention et ne peut s'exonérer de son obligation au motif qu'il a relancé la médecine du travail pour qu'elle soit organisée, d'autant plus qu'en l'espèce, il était nécessaire de s'assurer que l'état de santé du salarié était compatible avec ses missions le conduisant à effectuer quotidiennement de longs trajets en tractant un volumineux outil de travail.

Enfin, l'employeur n'apporte aucun élément contraire aux nombreux SMS produits par le salarié qui établissent que très régulièrement ses plannings de travail lui étaient communiqués la veille pour le lendemain, ne lui permettant pas d'anticiper ses horaires de travail.

Il ressort de ces éléments que les manquements de l'employeur de nature à porter atteinte à la santé et à la vie privée du salarié sont suffisamment graves pour que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts exclusifs ; le jugement sera infirmé en ce sens et la date de la résiliation sera fixée à celle du licenciement soit le 9 avril 2021.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement.

En application de l'article L. 1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.

S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continus d'au moins deux ans, un préavis de deux mois.

En l'espèce, le salarié a été engagé le 27 février 2019 et a cessé de travailler le 23 mars 2020, jour de son placement en activité partielle, laquelle a immédiatement été suivie à compter du 26 mai 2020 par des arrêts de travail successifs pour maladie.

Les suspensions du contrat de travail pour ces motifs ne sont pas comptabilisées dans l'ancienneté déterminant le droit au préavis légal de licenciement et sa durée, de sorte que M. [V] disposait lors de la rupture du contrat de travail fixée au 9 avril 2021 d'une ancienneté de service continus de un an et un mois

Il ouvre droit en conséquence à une indemnité équivalente à un mois de salaire soit la somme de 2 742 euros bruts outre 274,20 euros au titre des congés payés afférents.

Il ressort du solde de tout compte que le salarié a déjà perçu l'indemnité légale de licenciement calculée conformément au montant qui lui était dû, de sorte qu'il convient de rejeter la demande formée à ce titre.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté et du montant de son salaire, il convient de lui accorder, dans les limites de la demande, une indemnité d'un montant de 2 742 euros.

La société [1] sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [T] [V] la somme de 2 463,36 euros au titre de rappel de salaire sur la part variable, et celle de 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens, et rejeté la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et du travail dissimulé.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 9 avril 2021,

Condamne la société [1] à verser à M. [T] [V] les sommes suivantes :

- 3 290,64 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;

- 2 742 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 274,20 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 742 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société [1] à verser à M. [T] [V] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

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Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 22/00372 · 19 juillet 2023
Identifiant source
6a48971693c619cd1f4d3b32
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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