Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 23/02387

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Se déclare incompétent
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Carcassonne - N° Rg 23/00035 · 30 mars 2023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La jurisprudence a précisé que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et que les litiges les opposant à l'organisme employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative (tribunal des conflits 25 mars 1996).
  • Éléments du litige : Au cours de la période jusqu'au 17 décembre 2019, les contrats ont visé la compétence du conseil de prud'hommes mentionnant une rémunération en référence à des indices bruts et majorés conformément aux conditions de rémunération de la fonction publique.
  • Solution: Infirme le jugement.; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Dit que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur le litige opposant [D] [Z] et la commune de [Localité 4]. Renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier. Réserve les autres demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Carcassonne N° Rg 23/00035
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02387 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2AR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 23/00035

APPELANTE :

Madame [D] [Z]

Née le 26 février 1966 à [Localité 1]

De nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE - Avocat postulant

Représentée par Me BOUSQUET, avocat au bartreau de [Localité 3]- PLaidant

INTIMEE :

COMMUNE DE [Localité 4]

Prise en la personne de son maire en exercice

Mairie de [Localité 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 24 février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 mai 2026, à celle du 24 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé du litige, la cour d'appel de Montpellier invitait les parties à s'expliquer sur les faits suivants : « il est constant que les premiers juges ont relevé que les contrats liant [D] [Z] à la commune de MAZEROLLES DU RAZES pour la période du 29 octobre 2010 au 31 décembre 2019 relevaient de la compétence du droit privé donc du conseil de prud'hommes et que le dernier contrat daté du 17 décembre 2019 relevait de la compétence de la juridiction administrative s'agissant d'un contrat d'agent contractuel de la fonction territoriale visant expressément la compétence du tribunal administratif.

L'article L.1411-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans des conditions du droit privé. La jurisprudence a précisé que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et que les litiges les opposant à l'organisme employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative (tribunal des conflits 25 mars 1996).

Or, il ressort des différents contrats liant [D] [Z] à la commune de [Localité 4] qu'elle a occupé les fonctions d'agent d'entretien pour l'exécution des tâches suivantes : entretien des bâtiments communaux et garderie périscolaire.

Si ces contrats ont visé la compétence du conseil de prud'hommes, ils indiquent une rémunération en référence à des indices bruts et majorés conformément aux conditions de rémunération de la fonction publique. De plus, il convient de rappeler que les parties ne peuvent déroger à la compétence matérielle des juridictions.

Dès lors, la cour soulève d'office le moyen de l'incompétence de la juridiction prud'homale et de la présente cour pour statuer sur les demandes visant la relation contractuelle complète liant [D] [Z] et la commune de [Localité 4] ».

Par conclusions du 30 septembre 2025, [D] [Z] demande à la cour de :

se déclarer compétente pour l'entier litige et, à titre subsidiaire, se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier pour leurs relations contractuelles complètes du 29 octobre 2010 au 31 décembre 2020,

infirmer le jugement,

déclarer l'action recevable et bien fondée, ordonner la requalification des contrats saisonniers à durée déterminée ayant débuté le 29 octobre 2010 jusqu'au dernier terme du 31 décembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,

condamner la commune de [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :

3030 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

1213,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1213,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 831,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

7570,50 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9095,84 euros brute à titre de prime de précarité de 2010 à 2021,

3030 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 novembre 2025, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :

se déclarer incompétente pour examiner la relation de travail entre la salariée et la commune et débouter la salariée de ses demandes,

à titre subsidiaire, se déclarer incompétente pour statuer sur le contrat de droit public du 17 décembre 2019,

si la cour se considérait compétente pour examiner les contrats du 29 octobre 2010 au 30 octobre 2019, elle confirmerait le jugement du conseil de prud'hommes,

condamner [D] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur la compétence de la juridiction prud'homale :

L'article L.1411-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.

Il est admis qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.

En l'espèce, depuis le contrat à durée déterminée du 24 décembre 2010 et d'autres contrats ultérieurs à durée déterminée, [D] [Z] a travaillé de façon ininterrompue pour la commune de [Localité 4] jusqu'au 31 décembre 2020 en qualité d'agent d'entretien pour l'exécution de l'entretien des bâtiments communaux et de la garderie périscolaire.

Au cours de la période jusqu'au 17 décembre 2019, les contrats ont visé la compétence du conseil de prud'hommes mentionnant une rémunération en référence à des indices bruts et majorés conformément aux conditions de rémunération de la fonction publique.

Par contrat du 17 décembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, les parties ont convenu que la salariée était recrutée pour exercer les fonctions d'agent d'entretien et de services en qualité d'adjointe technique territoriale contractuelle moyennant une rémunération calculée par référence à l'indice brut 351 (indice majoré 328) du grade de recrutement, qualité soumise pendant toute la période d'exécution du présent contrat aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée par le décret 88- 145 du 15 février 1988 et que les litiges nés de l'exécution du contrat relevaient de la compétence de la juridiction administrative du tribunal administratif de Montpellier.

Il en résulte que la salariée, personnel non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique, est un agent contractuel de droit public.

Compte tenu de la nature de ses demandes tendant à voir essentiellement requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elles relèvent de la compétence de la juridiction administrative dans leur ensemble.

Par conséquent, la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer.

Il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur le litige opposant [D] [Z] et la commune de [Localité 4].

Renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.

Réserve les autres demandes.

La GREFFIERE Le PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Se déclare incompétentLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Carcassonne - N° Rg 23/00035 · 30 mars 2023
Identifiant source
6a48980b93c619cd1f4d428b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48980b93c619cd1f4d428b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.