Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 23/03961
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F 21/00308 · 19 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 octobre 2023, M. [I] demande à la Cour de réformer et infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau: Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Office de Tourisme de [Localité 4] et dire qu'elle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Procédure: Le 28 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Confirme le jugement, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan N° Rg F 21/00308
- Appel formé M. [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/03961 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5GZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00308
APPELANT :
Monsieur [Q] [I]
né le 24 Juin 1974 à [Localité 1] (66)
de nationalité Française
Community Manager Développement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mourad BRIHI, substitué sur l'audience par Me Chistelle DUVAL, de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
EPIC DE L'OFFICE DE TOURISME DE FONT-ROMEU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Patrick DAHAN, substitué sur l'audience par Me François CAULET, avocats au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Q] [I] était engagé le 09 septembre 2002 par l'Office de Tourisme de [Localité 4] en qualité de coordinateur de l'action touristique, coefficient 200, suivant contrat à durée déterminée de remplacement.
Il a ensuite été engagé selon contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2003 en qualité de conseiller en tourisme.
De 2008 à 2011 M. [I] a bénéficié d'un congé parental.
Le 28 août 2011, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des organismes de tourisme, pour des fonctions d'assistant événementiel et coordinateur de l'offre sportive territoriale, catégorie agent de maîtrise, échelon 2.1, indice 1668. Le salarié percevait, en dernier lieu, une rémunération brute mensuelle de 1 904,86 euros outre 152,39 euros au titre de son ancienneté suit un total de 2 021,25 euros.
Le 06 juillet 2020, M. [I] a sollicité un congé sans solde qui lui a été accordé.
Suite à la validation de sa demande, ce dernier a intégré en septembre 2020 des fonctions de professeur d'informatique et [1] au lycée le Mat Blanc de [Localité 5], dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement, cumulées avec celles d'instructeur sportif indépendant.
Le 08 juillet 2021, alors qu'il était en congé sans solde, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.
Le 1er août 2021, date à laquelle il devait reprendre son poste à l'issue de son congé, ce dernier n'a pas réintégré ses fonctions.
Après avoir été mis en demeure de réintégrer son poste le 3 août 2021 et le 21 août 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Le 7 octobre 2021, M. [I] a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir réintégré son poste.
Par jugement du 19 juillet 2023, le Conseil a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 octobre 2023, M. [I] demande à la Cour de réformer et infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Office de Tourisme de [Localité 4] et dire qu'elle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
Condamner l'[2] à lui verser les sommes suivantes :
26 440 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 419 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3 917,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
391,71 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
6 312,70 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à l'indice 1715 de la convention collective des Organismes de Tourisme ;
631,27 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
Ordonner à l'Office de Tourisme de [Localité 4] la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de la décision à venir ;
Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil
La condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l'Aiarpi Eleom Avocats représentée par la société [G] [A] [F] [N] [M] [Y], société d'avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de [Localité 6], agissant par Me [O] [A], en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 novembre 2023, l'Office de Tourisme de Font-Romeu demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau :
Débouter l'appelant de toutes ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la classification professionnelle :
Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.
S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La convention collective des organismes de tourisme prévoit la classification suivante pour les agents de maîtrise et techniciens :
Qualification de la fonction
Emplois repère (à titre d'exemples)
Echelons
Indices
exécution d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiples
Comptable, secrétaire, agent de réservation, responsable d'accueil, webmestre, documentaliste, agent de promotion et/ou de commercialisation.
2.1
1576
1579
Gestion d'une mission limitée
Assistant ayant une responsabilité déléguée, adjoint de direction, chargé de mission études secrétaire, comptable, informaticien, statisticien
2.2
1716
1719
En l'espèce, M. [I] qui exerçait les fonctions 'd'assistant événementiel community Manager Maintenance Web' était classé agent de maîtrise échelon 2.1 indice 1668 la convention collective des organismes de tourisme.
Il sollicite une revalorisation de son indice, pour le voir fixer à 1715, soit le dernier indice correspondant à la qualification de la fonction 'exécution d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiples' et demande également que sa prime d'ancienneté soit fixée à 14% alors qu'il percevait une prime de 8%.
Sur la prescription :
Les simples mails adressés par M. [I] à l'employeur, à compter du mois de mars 2019 pour solliciter une revalorisation de son salaire, auquel ce dernier n'a pas répondu, contrairement à ce que soutien le salarié, par un accord de principe, n'a pas interrompu le délai de prescription triennale prévu à l'article L.3245-1 du code du travail, de sorte que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale de cette demande le 8 juillet 2021, ses demandes portant sur la période antérieure au 8 juillet 2018 sont prescrites.
Sur le fond :
M. [I] soutient que sa demande de revalorisation d'indice est fondée en raison des diplômes dont il était titulaire : 'Ingénieur- Maître du sport/management des entreprises, et brevets d'Etat d'éducateur sportif, option 'course d'orientation' et 'ski nordique de fond' ainsi que des nombreuses tâches qu'il a progressivement gérées, à savoir : le site Internet de l'office du tourisme, les outils informatiques et logiciels, la cartographie, l'organisation de séminaires, outre l'accompagnement de journalistes sur le domaine skiable, et la participation à l'organisation de certains événements (courses d'orientation, trails).
Il justifie avoir suivi diverses formations entre 2012 et 2019 et notamment 'saisie sélection front office', 'statistique accueil-communication', 'community Manager' Tourisoft logiciel (gestion relation client), et 'community Manager de destination', les modules 'Mooc l'atelier [Etablissement 1]'.
Il produit un extrait de son agenda électronique sur lequel figurent les plannings établis entre janvier 2017 et décembre 2020 qui témoignent de la nature des diverses missions effectuées précédemment listées ainsi que la fiche de poste 'community Manager- Maintenance Web- Référent Sports et Evenements'.
L'employeur fait valoir que M. [I] qui occupait des fonctions d'agent de maîtrise échelon 2.1 dont l'indice minimal s'élève à 1 576 était classé à l'indice 1 668, et qu'il percevait en conséquence une rémunération supérieure au minimum conventionnel le concernant, et que mis à part les minimaux légaux et conventionnels, la fixation du salaire par l'employeur est libre.
Il ajoute que la fiche de poste produite par le salarié, qui reprend les fonctions auxquelles il se réfère n'a pas été validée par sa direction, et ajoute que les missions qu'il s'attribue ne divergent pas du cadre fixé par son contrat et ne justifient pas d'une revalorisation. Sur ce point, il produit le contrat conclu entre les parties le 28 août 2011 mentionnant que : 'M. [I] est engagé en qualité d'agent polyvalent, plus particulièrement chargé de l'événementiel, des aménagements et actions de terrain liés aux pratiques de sport nature, de la gestion des bases de données sportives et de l'animation multimédia de celle-ci...'
Il précise que le poste de M. [I] a été aménagé pour qu'il bénéficie d'un mois de congé en pleine saison estivale pour faite un tour d'Europe, de deux années de congés sans solde, ainsi que d'un planning aménagé pour qu'il puisse travailler à l'antenne [Localité 7] et l'école de ski durant les vacances scolaires hivernales et ajoute qu'il a été autorisé à donner des cours de sport à titre onéreux en parallèle à son activité professionnelle.
L'office du tourisme justifie en outre avoir eu recours, dans le domaine des activités de Community Management et de gestion des réseaux sociaux aux services d'une agence extérieure dont le coût d'intervention s'élevait à environ 20 000 euros par an parce qu'il n'existait pas de compétence en interne suffisante sur ce point, et précise que M. [I] n'intervenait qu'en appui, la formation qu'il a suivie dans ce domaine précisant que ses compétences étaient 'en cours d'acquisition'.
S'agissant de la demande relative à sa prime d'ancienneté, calculée conformément à la convention collective applicable, l'employeur justifie en outre que la situation correspond a ce qui a été convenu contractuellement puisqu'à son retour de congé parental il a été décidé que son salaire de base 'comprenait la prime d'ancienneté au 27 août 2011" et que le système de majoration reprenait à '1% chaque année jusqu'au maximum de 20%' à compter de la signature de ce nouveau contrat.
Il ajoute qu'il s'agissait d'une modification structurelle qui concernait l'ensemble du personnel, dont le directeur de l'Office, suite à la création d'un nouvel EPIC Tourisme Font Romeu suivant l'adhésion à la communauté de commune.
Il ressort de l'ensemble de ses éléments que M. [I] échoue à démontrer que la classification et l'indice qui lui étaient attribués par l'employeur n'étaient pas conforme aux missions qu'il exécutait et que la prime d'ancienneté perçue n'était pas conforme à celle prévue contractuellement, laquelle s'appliquait au salarié ainsi qu'à l'égard des autres employés.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire formée à ces titres.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La régularisation des manquements peut être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de la gravité des manquements reprochés à l'employeur.
Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le salarié doit être débouté de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra normalement.
En l'espèce, M. [I] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat sur le refus de l'employeur d'accéder à sa demande de revalorisation salariale, dont il ressort cependant des éléments précédemment développés qu'elle n'est pas justifiée.
Il critique également ses conditions de travail, soutenant qu'il travaillait toute la journée sur écran dans un lieu clos et sans fenêtres, et à proximité de la salle pour les fumeurs, alors qu'il souffre de kératite (maladie ophtalmique), qu'il disposait d'un fauteuil inadapté à ses maux de dos, et ajoute que ses contraintes professionnelles, travail un week-end sur deux ainsi que pendant les vacances scolaires, étaient difficilement compatibles avec ses contraintes familiales puisqu'il est père de trois enfants.
Les contraintes horaires évoquées par M. [I] qui travaillait dans le secteur touristique étaient inhérentes à ses fonctions, et ce dernier ne conteste pas qu'elles lui permettaient de prendre des récupérations sur des jeudis et vendredi afin de pouvoir donner des cours aux étudiants en STAPS à [Localité 8].
Par ailleurs, le salarié ne justifie pas qu'il travaillait dans des locaux avec un matériel inadapté dans un espace susceptible d'être enfumé alors même que l'employeur verse aux débats des photographies attestant qu'il travaillait dans des locaux spacieux avec un fauteuil et un matériel informatique adaptés, repris à son départ par le directeur de l'établissement et précise que la salle fumeur est cloisonnée dans une salle de stockage avec une colonne de ventilation.
Il s'ensuit que le salarié échoue à démontrer l'existence d'un comportement fautif de l'employeur justifiant de voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave :
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] s'est abstenu de reprendre son poste de travail à l'issue de son congé sans solde malgré deux mises en demeures de son employeur, et il ressort de ce qui précède qu'aucun motif ne justifiait qu'il abandonne son poste, de sorte que son abstention fautive, de nature à désorganiser le fonctionnement de l'office du tourisme justifie d'un licenciement pour faute grave, le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [I] sera condamné à verser à l'Office du Tourisme de Font Romeu la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [I] à verser à la société [3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Q] [I] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F 21/00308 · 19 juillet 2023
- Identifiant source
- 6a48974f93c619cd1f4d3c88
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48974f93c619cd1f4d3c88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
